Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est créé par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l'article R. 1334-16, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29, à l'article R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-4.
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 avril 2023, n° 22/00195Infirmation partielle
[…] Vus les articles L. 134-3-1 et R.271-4 du Code de la construction et de l'habitation, […] La société preneuse revient sur la non-production, lors de la conclusion du bail, du DPE et le manquement aux obligations en matière d'amiante. Il n'existe pas plus de diagnostic plomb. Elle ajoute que la non-remise des documents techniques constitue manifestement un dol et même une faute de nature pénale pour le bailleur selon l'article R 1337-3-1 du code de la santé publique.
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