Article R1337-3-1 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 février 2012

Commentaire1

1Amiante : repérage et mise en sécurité renforcés dans les immeubles bâtisAccès limité
Le Moniteur · 11 novembre 2011
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Décision1

1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 13 avril 2023, n° 22/00195Infirmation partielle

[…] Vus les articles L. 134-3-1 et R.271-4 du Code de la construction et de l'habitation, […] La société preneuse revient sur la non-production, lors de la conclusion du bail, du DPE et le manquement aux obligations en matière d'amiante. Il n'existe pas plus de diagnostic plomb. Elle ajoute que la non-remise des documents techniques constitue manifestement un dol et même une faute de nature pénale pour le bailleur selon l'article R 1337-3-1 du code de la santé publique.

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