Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
I. ― Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante ― parties privatives ” comprenant les informations et documents suivants :
1° Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ;
2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en œuvre.
II. ― Le " dossier amiante ― parties privatives ” mentionné au I ci-dessus est :
1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de consultation de ce dossier ;
2° Communiqué par le propriétaire à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Une attestation écrite de cette communication est conservée par les propriétaires ;
3° Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :
a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 ;
b) Agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ;
c) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ;
d) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 181-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les résultats de ces repérages alimentent deux dossiers : - « dossier amiante parties privatives » qui concerne les parties privatives (cf. article R. 1334 29-4 du code de la santé publique) ; - « dossier technique amiante » relatif aux parties communes (cf. article R. 1334-29-5 du code de la santé publique). Ces dossiers sont constitués, actualisés et mis à jour, si nécessaire, par le propriétaire et sont tenus à disposition des locataires.
Lire la suite…Les résultats de ces repérages alimentent deux dossiers : - « dossier amiante parties privatives » qui concerne les parties privatives (cf. article R. 1334-29-4 du code de la santé publique) ; - « dossier technique amiante » relatif aux parties communes (cf. article R. 1334-29-5 du code de la santé publique). Ces dossiers sont constitués, actualisés et mis à jour si nécessaire par le propriétaire, et sont tenus à disposition des locataires.
Lire la suite…[…] 3) la liste des permis de construire délivrés depuis 2008 pour la réalisation de travaux de désamiantage ; 4) les avis des instances de la ville de Grenoble, dont le comité d'hygiène, […] La commission relève que les articles R. 1334-29-4 et R. 1334-29-5 du code de la santé publique instituent un régime particulier de communication des « dossiers amiante » constitués par les propriétaires, publics ou privés, […] La commission précise néanmoins qu'il n'y a jamais lieu d'occulter l'adresse du pétitionnaire, laquelle peut s'avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. […]
[…] 29 juin 2005, n°04-40.758). […] L'article R. 4121-4 du code du travail prévoit que le document unique d'évaluation des risques doit être tenu à la disposition des travailleurs (1°) et qu'un avis indiquant ses modalités d'accès est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. […] dans les parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation (article R.1334-16 du code de la santé publique), […] R.1334-29-3 du code de la santé publique), […] si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air est supérieur à cinq fibres par litre (articles R. 1334-18, […] devant être tenu à la disposition de diverses personnes (articles R. 1334-29-4, R. 1334-29-5 du code de la santé publique), […]
[…] Elle considère que les documents sollicités, dès lors qu'ils concernent l'état de l'air et son effet sur l'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, doivent être regardés comme comportant des informations relatives à l'environnement et sont, à ce titre, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que les dispositions réglementaires du code de la santé publique (art R1334-29-4 et suivants), qui prévoient la communication de ces documents à des personnes limitativement énumérées, ne sauraient exclure l'application du droit d'accès institué par le législateur.
Plus précisément, ces documents sont : – Le diagnostic technique amiante ou DTA (articles R.1334-29-4 et R.1334-29-5 du Code de la santé publique), – Le diagnostic de performance énergétique ou DPE (article L.134-3-1 du Code de la construction et de l'habitation), – L'état des servitudes « risques » et d'information sur les sols ou ESRIS (article L.125-5 du Code de l'environnement), – La déclaration sur la sinistralité connue du bien (article L.125-5 IV du Code de l'environnement), […] Cependant, même si aucun nouveau contrat de bail n'est conclu, la personne du preneur change. […] [2] TGI Toulouse, 29 janvier 2009, n°07-03.211. [3] Nîmes, 13 décembre 2011, n° 09/04138. […]
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