Article R1337-3 du Code de la santé publique
Article R1337-2-1
Article R1337-3-1

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies au premier alinéa de l'article R. 1334-16, aux articles R. 1334-17 à R. 1334-19 et à l'article R. 1334-29-6.
Entrée en vigueur le 1 février 2012

Commentaires2

1Désamiantage des locaux loués : le bailleur doit tenir compte des obligations de sécurité incombant au preneur - employeur
Chrono Vivaldi · 30 novembre 2015

[…] la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » Pour la Haute Juridiction, au visa de l'article 1719 du Code civil, rappelant dans un attendu de principe l'obligation du bailleur de faire […] Sylvain VERBRUGGHE Vivaldi-Avocats [1]Cf www.amiante.inrs.fr/ [2] Article R1334-29-5 du Code de la santé publique Sur ce sujet, cf notre article chronos du 26 juin 2014 Conclusion et poursuite du bail commercial à la lumière du droit de l'environnement [3] Articles R1337-3 et R1337-3-2 CSP [4]Articles R 1334-20 à R 1334-22 du CSP. [5] Article Annexe 13-9 du CSP

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2Conclusion et poursuite du bail commercial à la lumière du droit de l’environnement
Chrono Vivaldi · 26 juin 2014

La délivrance de locaux conformes à la destination du bail Elle résulte de l'article 1719 du Code civil : « Le bailleur est obligé, sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, […] Aucune stipulation du bail ne peut décharger le bailleur de son obligation de délivrance[11]. […] Sylvain VERBRUGGHE Vivaldi-Avocats [1] Articles L125-5 à L125-7 du Code de l'environnement [2] Sur ce point, cf article chronos du 9 septembre 2013 http://www.vivaldi-chronos.com/index.php/immobilier/baux-commerciaux/3389-annexe-environnementale-aux-baux-a-usage-de-bureaux-ou-de-commerce [3] Article R1334-29-5 CSP [4] Articles R1337-3 et R1337-3-2 CSP [5] Articles L134-3, […] 3ème civ, 16 mars 2005, 03-17.875, […]

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Décisions4

[…] 3 […] La SASU BEST CLEAN sollicite l'indemnisation du préjudice né de la présence au sein de locaux loués de matériaux amiantés dégradés, qu'elle évalue à la somme de 10.000 euros, en faisant valoir que le bail met à la charge exclusive du bailleur l'obligation de rechercher, sous peine de sanctions pénales, la présence d'amiante et de faire procéder, le cas échéant à un contrôle périodique ou à une surveillance par un organisme agréé ou à des travaux appropriés, que le diagnostic obligatoire n'a pas été produit et joint au contrat de bail par le bailleur, en infraction totale avec les dispositions des articles R.1334-18 et R.1337-3 du Code de la Santé Publique.

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2Cour d'appel de Lyon, 1er décembre 2015, n° 14/01800Infirmation

[…] «'Vu les dispositions des articles L 1334-13, R 1334-23, R 1334-24, R 1334-26, R 1334-27 et R 1337-3 du Code de la Santé Publique, vu l'Annexe ancienne n°13-9 et l'Annexe nouvelle n°13-9 du Code de Santé Publique, vu l'Arrêté du 22 août 2002, vu la Norme AFNOR NF X 46-020, vu l'article 1998 du Code civil, vu le rapport d'expertise du 18 mars 2010, vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE du 18 février 2014 […] 3 – sur le lien de causalité et le préjudice

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3Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2009, n° 08/08638Confirmation

[…] Une somme de 3 000 € est réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Attendu que reste la demande de nouvelle expertise, la Cour relevant tout d'abord que son fondement (article 145 du nouveau code de procédure civile) a déjà été soulevé par devant le juge des référés (ordonnance du 9/03/06) qui a retenu de façon pertinente que cette demande […] Attendu que l'expert judiciaire s'est parfaitement expliqué sur la réglementation relative à l'amiante, étant précisé que le bailleur est contractuellement tenu à une obligation de délivrance permettant dans les locaux loués l'activité du preneur, et qu'il appartient à ce dernier de démontrer que l'irrespect allégué du code de la santé publique (article R 1337-3) contrevient à cette obligation de délivrance ;

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