Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est créé par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 1
Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral peuvent également être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre.
Sources : – Ordonnance n°2021-584 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé – Articles L. 4041-1, L. 4041-2 et R. 4041-1 du Code de la santé publique #KosAvocats #SISA #MaisonsPluriprofessionnellesDeSanté #StatutDesSisa #SociétéInterprofessionnelleDeSoins
Lire la suite…Sources : – Ordonnance n°2021-584 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé – Articles L. 4041-1, L. 4041-2 et R. 4041-1 du Code de la santé publique #KosAvocats #SISA #MaisonsPluriprofessionnellesDeSanté #StatutDesSisa #SociétéInterprofessionnelleDeSoins
Lire la suite…[…] 1. M me B et M me L déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; il sera donné acte de leur désistement ; […] en dehors de l'hypothèse d'infirmiers exerçant en commun, en association d'infirmiers ou cabinet de groupe (titulaire libéral et ses collaborateurs libéraux; société d'exercice régies par la loi précitée de 1990 , société interprofessionnelle de soins ambulatoires régie par l'article L. 4041-1 du code de la santé publique, contrat d'exercice en commun), un infirmier, pour respecter son devoir d'indépendance professionnelle, […]
[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 4041-1 du code de la santé publique : « Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien ». Aux termes de l'article L. 4041-3 de ce code : « Peuvent seules être associés d'une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d'auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, […]
[…] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 21] […] Les professionnels de santé concernés par la maison de santé ont constitué, le 13 juin 2017, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires prévue aux articles L.4041-1 à L.4043-3 du code de la santé publique. L'article L.4041-2 3° du code de la santé publique dispose que la société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet, lorsqu'il s'agit d'une maison de santé mentionnée à l'article L. 6323, sous réserve que ses statuts le prévoient :
Article R. 4312-72 du code de la santé publique « I. – Le lieu d'exercice de l'infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre. II. – Si les besoins de la population l'exigent, un infirmier peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins. […] Articles L. 4041-1, […]
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