Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 6 février 2023, n° 33-2021-00378
CDN_ONI 6 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de caractérisation des manquements

    La cour a estimé que les manquements reprochés étaient suffisamment caractérisés et que la décision de première instance était fondée.

  • Rejeté
    Responsabilité de la SARL

    La cour a jugé que les appelantes, en tant qu'infirmières, sont responsables des activités de la SARL et des manquements déontologiques qui en découlent.

  • Rejeté
    Accusations non fondées

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les accusations étaient justifiées par les manquements constatés.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la défense

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les appelantes étaient parties perdantes dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une affaire disciplinaire opposant plusieurs infirmiers libéraux à deux autres infirmières libérales pour des manquements déontologiques. Les plaignants reprochent aux infirmières incriminées d'exercer une autre activité cumulée qui déconsidère la profession. La décision de la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l'encontre des infirmières incriminées une sanction d'interdiction d'exercer la profession d'infirmier pendant six mois. Les infirmières incriminées ont fait appel de cette décision en demandant son annulation et en réclamant des dommages et intérêts. La chambre disciplinaire nationale a confirmé la décision de première instance et a rejeté les demandes des infirmières incriminées.

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Sur la décision

Référence :
CDN_ONI, 6 févr. 2023, n° 33-2021-00378
Numéro(s) : 33-2021-00378

Texte intégral

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Chambre disciplinaire de l'Ordre national des Infirmiers, 6 février 2023, n° 33-2021-00378