Article L5121-24 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 28

Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament ou un produit mentionnés à l'article L. 5121-1 est tenu de respecter les obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et, en particulier, de mettre en œuvre un système de pharmacovigilance ainsi que d'enregistrer, de déclarer et de suivre tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament ou produit mentionnés au même article L. 5121-1 dont il a connaissance et de mettre en place des études post-autorisation mentionnées à l'article L. 5121-8-1 dans les délais impartis.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

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Décisions5

[…] aux termes de l'article L. 1142-24-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, […] l'ancien article L. 5121-8 ce même code, […] aux termes de l'article R. 5135-4 applicables jusqu'au 7 août 2008 puis de l'article R. 5121-41 du code de la santé publique dans sa version applicable à compter du 8 août 2008 : « Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence [en charge du médicament] tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, […] prévu aux articles R. […]. 5121-24. / Si le directeur général de l'agence ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, […]

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA04168, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humains et de médicaments vétérinaires ; […] l'article L. 5121 -9 du code de la santé publique dispose que : " (…) L'autorisation prévue à l'article L. 5121 -8 est suspendue, […] 5° Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ne respecte pas les conditions prévues au même article L. 5121 -8 ou les obligations qui lui sont imposées en application des articles L. 5121 -8-1 et L. 5121-24 . (…) « . Aux termes de l'article R. 5121 […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 20 avril 2023, n° 22/17858Infirmation partielle

[…] Email : [Courriel 24] […] Dans ses conclusions remises le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, des articles 1240 et 1245-16 du code civil, de l'articles L. 221-1-2 du code de la consommation et des articles L. 5121-1, L. 5121-24 et R. 5121-164 du code de la santé publique, de :

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