Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-198 du 27 février 2025 - art. 1
Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-514 sont :
1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires :
a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ;
c) Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu.
Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération.
Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ;
3° Des primes et indemnités visant à développer le travail en réseau :
a) (Abrogé)
b) Une prime d'exercice territorial pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1, lorsque le projet médical partagé mentionné au I de l'article R. 6132-3 est adopté ;
La prime d'exercice territorial est versée pour activité dans plusieurs établissements ou dans plusieurs sites d'un même établissement, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 ;
c) Une prime de solidarité territoriale versée aux assistants des hôpitaux exerçant une activité partagée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-4-1. Le versement de la prime de solidarité territoriale est exclusif des indemnités visées aux a et b du 1° au titre d'une même activité. Le temps consacré à cette activité de solidarité territoriale peut être, au choix du praticien, soit récupéré, soit indemnisé.
Le versement de ces primes et indemnités, à l'exception de la prime prévue au c du 3°, est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-521, le versement de la prime mentionnée au b du 3° du présent article est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois. Pour les assistants des hôpitaux placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-522 et R. 6152-523, le versement de la prime mentionnée au b du 3° du présent article est maintenu en totalité, pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524. Ce versement est suspendu en cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article R. 6152-527 ;
4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux assistants des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité d'assistant des hôpitaux, à exercer à temps plein en établissement public de santé ou en établissement public pour personnes âgées dépendantes ;
Si l'assistant passe à temps partiel en cours de contrat d'engagement, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé.
En cas de cessation des fonctions en tant qu'assistant des hôpitaux, le montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat en cours reste acquis à l'assistant.
Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-517 aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. 6152-520-1. Pour les assistants des hôpitaux placés en congé de maladie au titre de l'article R. 6152-521, le versement de l'indemnité prévue au premier alinéa du présent 4° est maintenu à 90 % pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement. Pour les assistants des hôpitaux placés en congés de longue maladie et de longue durée au titre des articles R. 6152-522 et R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu en totalité pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524.
5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R. 6152-508-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210.
Si, un an après son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 6152-308, l'établissement n'a pas proposé au praticien, conformément à la convention, un poste de praticien hospitalier, le second versement de la prime d'engagement de carrière hospitalière mentionné au 7° de l'article D. 6152-23-1 ou D. 6152-220-1 est dû au praticien.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités de remboursement en cas de résiliation de la convention ou de changement d'établissement dans la durée de l'engagement.
Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 3°, 4° et 5° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;
6° Le remboursement des frais de déplacement à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion des remboursements des frais de changement de résidence.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1, D. 6152-417, D. 6152-514-1 et D. 6152-612-1 ; Vu le décret n° 2021-1655 du 15 décembre 2021 relatif à la prime de solidarité territoriale ; Vu l'arrêté du 15 décembre 2021 relatif
Lire la suite…Article 1 Le montant mensuel de l'indemnité prévue au 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique est fixé à 1 010 € bruts. […] Source : DILA, 01/12/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 24 février 1984, […] de la santé et du budget ». En vertu des articles D. 6152-23-1, D. 6152-220-1 et D. 6152-417 du code de la santé publique, le montant, […] Enfin, en vertu des articles D. 6152-514-1, D. 6152-539-4, […] En premier lieu, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre l'emploi des praticiens hospitaliers dans des conditions méconnaissant la durée minimale de onze heures de repos quotidien ou la durée maximale de quarante-huit heures de travail hebdomadaire prévues par l'article R. 6152-27 du code de la santé publique cité au point 3 et, ainsi, […] D E C I D E :
[…] — l'interprétation de l'expression « en établissement public de santé » employée par les articles R. 6152-514 et R. 6152-514-1 du code de la santé publique ne doit pas être littérale et géographique, […] Aux termes de l'article L. 6134- 1 du code de la santé publique : « Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, […] Aux termes de l'article R. 6152 -501 du même code : « Les médecins () peuvent être […]
[…] fixés par décret ». L'article D. 6152-514-1 prévoit : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-514 sont : 1 ° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, […] pris notamment pour l'application des articles D. 6152-514-1 et R. 6152 -417 du code de la santé publique […]
Pour les praticiens attachés Publication de l'arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D. 6152-612-1 et D. 6152-633-1 du code de la santé publique. […] Pour les assistants des hôpitaux Publication de l'arrêté du 11 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 20 mars 2015 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée au 4° de l'article D. 6152-514-1 du code de la santé publique. […] Cette indemnité est accordée aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés à l'article 1er (1°) du décret du 24 février 1984. […]
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