Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2304143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 3 avril 2025, M. B A, représenté par Me Bouilland, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande par le centre hospitalier régional universitaire de Brest, née le 27 mai 2023, ainsi que la décision expresse de rejet du 26 mai 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Brest à lui verser le montant d’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est dû, ainsi que la somme de 8 229,57 euros au titre des heures effectuées et non payées et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice subi du fait de la faute commise par l’établissement ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Brest de lui communiquer une nouvelle attestation employeur mentionnant comme motif de rupture « fin de contrat à durée déterminée », ou à défaut, un motif lui permettant d’ouvrir ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif de l’attestation destinée à Pôle emploi est inexact dès lors qu’il n’y a pas eu de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, puisque le contrat est arrivé à son terme sans qu’un renouvellement ne lui soit proposé ;
— en tout état de cause, à supposer qu’il y ait eu rupture du contrat à son initiative, celle-ci était justifiée par un motif légitime tenant à son état d’épuisement professionnel ;
— le centre hospitalier régional universitaire de Brest a méconnu les articles 1104 et 1112-1 du code civil en ne l’informant pas des conséquences de la signature de l’avenant du 21 septembre 2022 ;
— il est fondé à demander le paiement de la somme de 8 229,57 euros, correspondant au temps de travail non posté réalisé entre le 4 novembre 2019 et le 31 décembre 2022 ;
— le référentiel de gestion des médecins urgentistes du 14 septembre 2018, la circulaire DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 et l’instruction DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 sont entachés d’illégalité en ce qu’aucune disposition ne permet d’exclure l’indemnisation du temps de travail non posté ;
— le référentiel de gestion des médecins urgentistes du 14 septembre 2018 ne lui est pas opposable, dès lors qu’il n’en a pas reçu communication avant le courrier du centre hospitalier régional universitaire de Brest rejetant sa réclamation ;
— les heures qui apparaissent en négatif dans le décompte de temps de travail correspondent à des heures de travail qu’il a effectuées à l’hôpital d’instruction des armées de Clermont-Tonnerre ;
— le motif tiré de l’absence de justification des 6 heures de formation, opposé par le centre hospitalier régional universitaire de Brest dans la décision de rejet de la réclamation préalable, est infondé ;
— certaines heures affichées en temps de travail non posté doivent en réalité être décomptées en temps de travail posté, compte tenu du fait qu’il a réalisé pendant ces heures de travail réputé non posté, des actes de soins au profit des patients ;
— il est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Brest à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice, dès lors que l’établissement l’a contraint à réaliser des heures de travail en dehors de ses obligations de service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril 2024 et 5 juin 2025, le centre hospitalier régional universitaire de Brest, représenté par la Selarl Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code civil ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
— et les observations de Me Bouilland, représentant M. A, et de Me Costard, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Brest.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative en ce qui concerne les conclusions relevant du champ d’application de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité d’assistant spécialiste des hôpitaux au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest entre le 4 novembre 2019 et le 2 novembre 2021. Il a ensuite exercé en qualité de praticien hospitalier contractuel entre le 4 novembre 2021 et le 31 décembre 2022 dans ce même établissement. Le CHRU de Brest a établi, en qualité d’employeur, le 6 janvier 2023, une attestation indiquant le motif « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié ». Par courrier du 24 mars 2023, reçu le 27, M. A a demandé au CHRU de modifier cette attestation afin que soit indiqué un motif donnant droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de lui verser en conséquence cette allocation à hauteur des montants qu’il estimait lui être dus, de lui verser la somme de 8 229,57 euros au titre de primes dont il soutient qu’elles ne lui ont pas été payées, ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’il impute à la faute de l’établissement. Le CHRU de Brest a opposé une décision de rejet implicite née le 27 mai. Une décision expresse de rejet, reçue par M. A, le 9 juin 2023 s’y est ensuite substituée, décision dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’attestation d’employeur et l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2° () les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ». Aux termes de l’article L. 5421-2 du même code : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : 1° D’une allocation d’assurance, prévue au chapitre II du présent titre ; 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III () ".
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ». L’article 3 de ce décret dispose : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : () / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
4. En l’espèce, M. A a conclu un contrat à durée déterminée avec le CHRU de Brest en tant qu’assistant hospitalier, valable entre le 4 novembre 2019 et le 2 novembre 2021. Il a conclu avec le même établissement, le 4 novembre 2021, un contrat à durée déterminée en qualité de praticien contractuel, prenant fin le 3 mai 2022. M. A a signé le 22 avril 2022 un nouveau contrat à durée déterminée, prenant effet le 4 mai 2022 pour une durée d’un an. Le CHRU et M. A ont par ailleurs conclu le 21 septembre 2022 un avenant ramenant au 31 décembre 2022 la date de fin du contrat signé le 22 avril 2022.
5. Le requérant soutient qu’aucune proposition de renouvellement de contrat ne lui a été faite avant le terme de sa relation contractuelle avec le CHRU de Brest. Le défendeur produit toutefois un courrier du 9 décembre 2023 dans lequel l’établissement propose expressément à M. A de conclure un nouveau contrat de travail. Si le requérant soutient ne pas l’avoir reçu, le CHRU de Brest indique que les décomptes de temps de travail, que M. A produit à l’appui de sa requête, étaient joints à ce courrier. Le requérant n’apporte pour sa part aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il se serait procuré ces décomptes dans l’hypothèse où le courrier du 9 décembre 2023 ne lui serait pas parvenu, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’offre de renouvellement de contrat contenue dans ce courrier. Dans ces conditions, à supposer même que le fait que M. A ait pris l’initiative de conclure un avenant à son contrat pour que le terme de celui intervienne le 31 décembre 2022 et non plus le 4 mai 2023 ne puisse pas être regardé comme un rupture anticipée de la relation de travail à son initiative, M. A a en tout état de cause refusé une proposition de renouvellement de contrat après son terme. La circonstance qu’il ait perçu l’indemnité de précarité de fin de contrat est à cet égard sans incidence.
6. Par ailleurs, si le requérant produit un avis d’arrêt de travail indiquant qu’il est placé en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2023 pour une durée d’un mois au motif d’un épuisement professionnel, ainsi qu’un courriel du 23 septembre 2022 adressé à un supérieur hiérarchique, ces seules pièces n’établissent toutefois pas, à elles seules, en l’absence d’autres pièces médicales ou de précisions sur la gravité de son syndrome d’épuisement et de son lien avec les fonctions exercées au CHRU de Brest, que l’état de santé de M. A présentait une gravité telle qu’il constituait un motif légitime pour ne pas renouveler son contrat.
7. Enfin, à supposer même que le CHRU de Brest ait méconnu les articles 1104 et 1112-1 du code civil, relatifs à l’obligation de bonne foi et d’information précontractuelle, en n’informant pas M. A des conséquences de la signature de l’avenant du 21 septembre 2022, cette circonstance, qui serait seulement, le cas échéant, de nature à permettre à ce dernier d’engager la responsabilité de l’établissement, est sans incidence sur la légalité de l’attestation d’employeur.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du CHRU refusant de modifier l’attestation d’employeur, en ce qu’elle indique le motif « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée à l’initiative du salarié », doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la condamnation du CHRU de Brest à lui verser le montant d’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui serait dû et à ce qu’il lui soit enjoint de lui communiquer une nouvelle attestation d’employeur mentionnant comme motif de rupture « fin de contrat à durée déterminée », ou à défaut, un motif lui permettant d’ouvrir ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions relatives aux temps de travail additionnel :
9. Aux termes de l’article R. 6152-514 du code de la santé publique : « Les assistants perçoivent après service fait : () 2° Des indemnités et allocations dont l’objet et le régime sont fixés par décret ». L’article D. 6152-514-1 prévoit : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-514 sont : 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : a) Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / b) Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; () / Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération. / Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées au 1° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ".
10. L’article R. 6152-416 du même code fixe les émoluments dus aux praticiens contractuels, en application de l’ancien statut, qui reste applicable aux praticiens recrutés avant le 7 février 2022, en application de l’article R. 6152-400 dudit code. L’article R. 6152-417 dispose : " A la rémunération mentionnée à l’article R. 6152-416, s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : / 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail accompli, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; / 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires () Les indemnités mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération. / Les montants et les modalités de versement des primes et indemnités mentionnées aux 1° à 5° du présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ".
11. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, pris notamment pour l’application des articles D. 6152-514-1 et R. 6152-417 du code de la santé publique : « : La continuité des soins et la permanence pharmaceutique : / La continuité des soins et la permanence pharmaceutique est dénommée » permanence des soins « dans le présent arrêté. / L’organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile. () ».
12. L’article 4 de cet arrêté dispose : « Le temps de travail additionnel : Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du volontariat et sans qu’ils puissent subir aucun préjudice du fait d’un refus, réaliser des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs. () Par ailleurs, lorsque, dans le cadre de la réalisation de ses obligations de service, le praticien a été conduit à dépasser le seuil maximal de quarante-huit heures hebdomadaires en moyenne lissée sur le quadrimestre, le temps de travail effectué au-delà est décompté en heures de temps de travail additionnel qui, cumulées par plages de cinq heures, sont converties en une demi-période de temps de travail additionnel. () Le décompte du temps de travail additionnel n’intervient qu’à l’issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période a été constatée au vu du tableau de service ». L’article 13 de cet arrêté prévoit les modalités de l’indemnisation de la permanence des soins assurée sur place en ce qui concerne, notamment, le temps de travail additionnel.
13. En l’espèce, la situation de M. A a été régie, en ce qui concerne la période du 4 novembre 2019 et le 2 novembre 2021 pendant laquelle il exerçait en qualité d’assistant des hôpitaux, par les dispositions visées au point 9 et, en ce qui concerne la période du 4 novembre 2021 au 31 décembre 2022 pendant laquelle il exerçait en qualité de praticien contractuel, par les dispositions visées au point 10. Pendant l’ensemble de cette période, les dispositions de l’arrêté du 30 avril 2003 visées au point 11 et 12 lui étaient applicables.
14. Il résulte de l’instruction que le référentiel de gestion du temps de travail des médecins urgentistes, signé le 14 septembre 2018 par le directeur du CHRU de Brest et la directrice du centre hospitalier du Pays de Morlaix, indique que les obligations de service des médecins urgentistes comprennent le temps posté, qui est le temps « consacré à la prise en charge médicale des patients dans le cadre de l’occupation d’une fonction faisant l’objet d’une relève organisée », et le temps non posté, comprenant les missions à vocation collective ou institutionnelle, ou les tâches de formation. Le référentiel prévoit que les obligations de service hebdomadaire des praticiens urgentistes sont de 48 heures, comprenant 39 heures de temps posté et 9 heures de temps non posté. Il est prévu par ce référentiel que « seul du temps posté peut générer du temps de travail additionnel ».
15. Si le requérant soutient que ce référentiel est illégal en ce qu’il ne prévoit pas l’indemnisation du temps non posté excédant les obligations hebdomadaires de service, l’arrêté du 30 avril 2003 prévoit seulement, à son article 13, les modalités d’indemnisation du temps de travail additionnel en ce qui concerne la permanence des soins assurée sur place, ce qui vise le temps de travail posté effectué la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié lorsqu’il excède les obligations de service hebdomadaires. Cet arrêté ne prévoit pas, en revanche, d’indemnisation du temps de travail additionnel en ce qui concerne les fonctions correspondant au temps de travail non posté excédant les obligations de service hebdomadaire. Dès lors que le référentiel se borne à tirer les conséquences des dispositions de l’arrêté, il n’est pas entaché d’illégalité. Par ailleurs, ce référentiel a été porté à la connaissance des médecins urgentistes exerçant au sein du CHRU de Brest par une note de service du 25 septembre 2018, de sorte que, contrairement à ce que soutient le requérant, il lui est opposable.
16. Il résulte de l’instruction que la somme de 8 229,57 euros réclamée par M. A correspond aux heures de travail non posté qui n’ont pas été indemnisées entre le 4 novembre 2019 et le 31 décembre 2022. Dès lors, ainsi qu’il vient d’être dit, que le référentiel de gestion du temps de travail des médecins urgentistes ne prévoit pas la rémunération du temps de travail non posté, le requérant n’est pas fondé à solliciter le paiement d’une indemnité au titre de ces heures de travail.
17. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas avoir été indemnisé du temps de travail additionnel correspondant au temps posté réalisé au-delà de ses obligations de service. Ainsi, il ne peut utilement soutenir que certains décomptes quadrimestriels indiqueraient à tort un temps de travail posté inférieur aux obligations de service, au motif que ces heures de travail manquantes auraient été réalisées à l’hôpital d’instruction des armées Clermont-Tonnerre, dès lors qu’il ne soutient pas que le CHRU de Brest se serait abstenu de l’indemniser d’un temps de travail excédant les obligations de service en ce qui concerne le temps de travail posté. Enfin, si M. A soutient que le CHRU a retranché à tort 6 heures de formation de son temps de travail non posté au motif qu’elles n’auraient pas été justifiées, il n’apporte aucune précision ou aucune pièce justificative permettant d’établir qu’elles auraient été déduites à tort. De même, si le requérant soutient que certaines heures affichées en temps de travail non posté doivent en réalité être décomptées en temps de travail posté, compte tenu du fait qu’il a réalisé, pendant ces heures de travail réputé non posté, des actes de soins au profit des patients, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la matérialité de cette assertion.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la légalité de la circulaire DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 et de l’instruction DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015, que les conclusions tendant à la condamnation du CHRU de Brest à verser au requérant la somme de 8 229,57 euros au titre du temps de travail additionnel doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Le requérant soutient avoir subi un préjudice dû à son état d’épuisement professionnel, qu’il impute au comportement du CHRU de Brest. Toutefois, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément circonstancié ni aucune pièce indiquant qu’il aurait reçu de sa hiérarchie l’instruction de réaliser des heures de travail au-delà de ses obligations de service, ni que l’établissement aurait passé outre à son refus de réaliser des heures de temps de travail additionnel. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’une faute du CHRU de Brest, les conclusions tendant à ce que l’établissement soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CRHU de Brest, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le CHRU de Brest au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Brest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier régional universitaire de Brest.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. C
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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