Entrée en vigueur le 16 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 84
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
II.-La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au delà des durées totales prévues aux deux premiers alinéas du présent II, la mesure d'isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes deux premiers alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 dès lors qu'elles sont identifiées. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Pour l'application du présent II, une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention. En-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des trois premiers alinéas du présent II relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.
L'information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1.
Le Conseil constitutionnel juge avec constance que le législateur ne peut, au regard des exigences de l'article 66 de la Constitution, […] M. […] Par exemple le TC avait déjà estimé que, depuis l'entrée en vigueur des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique (CSP) issus de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, […] préalablement à l'admission d'un patient en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète (hors le cadre de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, donc). […]
Lire la suite…Une saisine du juge respectant les conditions procédurales de l'article L. 3222-5-1 Le magistrat vérifie d'abord le respect des délais de saisine imposés par le code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique […] M.'[X] [K] a, le 11 juin 2024 à 22h, été hospitalisé sans son consentement à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique au centre hospitalier [1]. […] L'article L3222-5-1, I, du code de la santé publique prévoit que : «'I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. […] — le 14/06/2024 00:05 nouvelle décision Mme [E] [W], médecin décisionnaire : Dr [D] [T], psychiatre, isolement dédié, […]
[…] Vu la décision de placement en isolement de [S] [E] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [N] le 31/05/2025 à 16h30 Vu l'acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 03 Juin 2025 à 14h04, accompagnée des pièces mentionnées à l'article R3211-33-1 du code de la santé publique. […] Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. […] L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. […]
[…] Vu l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique, […] Monsieur [S] [I], né le 09 novembre 2006 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 1]
La première chambre civile de la Cour de cassation avait transmis, par un arrêt du 11 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité relative au code de la santé publique. […] Il invoquait une méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen garantissant le droit à un recours effectif. […] L'insuffisance du cadre légal de l'information L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique organise strictement la mise en œuvre des mesures d'isolement décidées par un psychiatre hospitalier. […]
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