Annulation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 21 sept. 2023, n° 2200418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 9 mai 2022 sous le n° 2200418, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Joigny n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Joigny le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— le délai de prévenance prévu par les dispositions de l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 n’a pas été respecté et la notification de la décision attaquée n’a pas été précédée de l’entretien prévu par les mêmes dispositions ;
— la décision de non renouvellement ayant été prise en considération de sa personne et non dans l’intérêt du service, elle devait être précédée de la communication de son dossier et d’une procédure contradictoire ;
— aucun motif tiré de l’intérêt du service ne justifie la décision attaquée, celle-ci reposant au contraire sur un motif discriminatoire, à savoir son état de grossesse et le fait qu’elle se trouvait en arrêt de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le centre hospitalier de Joigny, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12 heures.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 10 novembre 2022 sous le n° 2201318, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Joigny à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Joigny le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— en décidant, de manière illégale, de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, le centre hospitalier de Joigny a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
— elle a subi différents préjudices, résultant directement de la faute commise par le centre hospitalier, dont elle est fondée à demander la réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2022 et 12 janvier 2023, le centre hospitalier de Joigny, représenté par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Gourinat, représentant le centre hospitalier de Joigny.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 septembre 2018, Mme A été recrutée par le centre hospitalier de Joigny en qualité d’aide médico-psychologique, pour la période du 20 septembre au 31 octobre 2018, par la voie d’un contrat à durée déterminée et affectée au pôle gériatrie. Ce contrat a été renouvelé sans interruption, à quinze reprises, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2022. Par une décision du 17 janvier 2022, le directeur délégué du centre hospitalier de Joigny a informé l’intéressée que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà de son terme, le 31 janvier 2022. Le 14 mars 2022, Mme A a demandé au centre hospitalier de Joigny de lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de cette décision de ne pas renouveler ce contrat. Sa demande a été implicitement rejetée. Par des requêtes nos 2200418 et 2201318, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 17 janvier 2022 et, d’autre part, de condamner le centre hospitalier de Joigny à lui verser, au principal, une somme de 15 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. L’administration ne peut toutefois légalement décider de ne pas renouveler un tel contrat que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent non titulaire dont la manière de servir ne donne pas satisfaction.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures en défense et de la fiche d’entretien individuel du 29 décembre 2021, que le centre hospitalier de Joigny a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de Mme A en reprochant à l’intéressée une posture professionnelle inadaptée et, en particulier, d’avoir dormi pendant son service de nuit, d’utiliser des changes inadaptés pour les résidents de l’EHPAD et de manger la nourriture destinée aux résidents.
4. La requérante conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et produit, à cet effet, le compte rendu d’un entretien ayant eu lieu le 28 janvier 2022 dans le cadre d’une enquête administrative. Tout d’abord, les trois agents du service interrogés dans la cadre de cet entretien décrivent Mme A comme « une soignante calme, bienveillante avec les résidents », ne faisant jamais preuve d’agressivité. Ensuite, les agents interrogés soulignent que la double protection pour un résident était connue et a eu lieu dans le cadre d’un essai -qui n’a pas été reconduit-, et indiquent ne pas avoir été témoins de vol de nourriture et se disent dubitatifs quant au caractère vraisemblable de ces faits. Par ailleurs, les agents interrogés estiment qu’il est normal de s’assoupir pendant les gardes de nuit et précisent que des transats, dont la mise en place a été validée par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont à la disposition du personnel. Enfin, le centre hospitalier de Joigny n’a produit aucun autre élément à l’appui de ses allégations.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait rencontré des difficultés dans l’accomplissement de ses fonctions ou aurait adopté une posture professionnelle inadaptée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le non-renouvellement de son contrat de travail n’était pas fondé sur un motif tiré de l’intérêt du service et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Joigny a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A est illégale. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Joigny.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre s’il était resté en fonctions. Si l’agent dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci, il appartient au juge de plein contentieux de lui accorder une indemnité déterminée en tenant compte de la nature et de la gravité des illégalités affectant la mesure d’éviction, de l’ancienneté de l’intéressé et de sa rémunération antérieure.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A travaillait pour le centre hospitalier de Joigny dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) depuis le 20 septembre 2018. Pendant la période allant de son recrutement au 31 mars 2019, elle a été recrutée par des CDD successifs d’une durée d’un mois puis, à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 août 2020, par des CDD d’une durée de trois mois. Elle a ensuite bénéficié d’un contrat d’une durée de quatre mois, du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, et, enfin, de deux CDD successifs d’une durée de six mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Il résulte de l’instruction que si son dernier contrat, conclu pour la période du 1er au 31 janvier 2022 a été limité à une durée d’un mois, c’est uniquement en raison des griefs injustifiés formulés à son encontre par son employeur. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier ne fait valoir en défense aucune circonstance tirée de l’intérêt du service y faisant obstacle, la requérante est fondée à considérer qu’elle aurait bénéficié, si son éviction illégale n’était pas intervenue, d’un nouveau CDD conclu pour une durée de six mois.
9. D’une part, pendant la période de six mois qui a suivi le terme de son dernier CDD, Mme A était en congé de maladie du 1er février au 12 mai 2022 puis en congé maternité du 13 mai au 31 juillet 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait subi une perte de rémunération pendant sa période de congé maternité dès lors qu’elle aurait en tout état de cause été placée dans une telle situation, indépendamment de la fin de son contrat à durée déterminée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est au demeurant nullement allégué, que le congé de maladie dont a fait l’objet l’intéressée présenterait un lien de causalité direct avec son éviction illégale. L’éventuelle perte de revenus résultant de ces congés n’est, par suite, pas au nombre des préjudices indemnisables.
10. D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision de non renouvellement du contrat de travail de Mme A a été prise le 17 janvier 2022 et que l’enquête administrative au cours de laquelle ont été auditionnés trois agents de son service, lesquels ont unanimement contredit les griefs retenus à l’encontre de l’intéressée pour justifier son éviction du service, n’a été diligentée que le 28 janvier suivant. Par ailleurs, il est établi que l’intéressée était enceinte et en arrêt de travail, ce que son employeur n’ignorait pas, à la date de la décision refusant de renouveler son contrat de travail. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme A en les évaluant à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
11. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, Mme A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 3 000 euros à compter du 16 mars 2022, date à laquelle sa demande a été reçue par le centre hospitalier de Joigny.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Joigny à lui verser une somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier de Joigny au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Joigny une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Joigny n’a pas renouvelé le contrat à durée déterminée de Mme A est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Joigny est condamné à verser à Mme A la somme de 3 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022.
Article 3 : Le centre hospitalier de Joigny versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Joigny.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2200418, 2201318
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