Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2200418
TA Dijon
Annulation 21 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de prévenance et absence d'entretien

    La cour a jugé que la décision de non-renouvellement n'était pas fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service, ce qui justifie son annulation.

  • Accepté
    Motif discriminatoire lié à l'état de grossesse

    La cour a constaté que la décision de non-renouvellement était illégale et fondée sur des motifs discriminatoires, justifiant ainsi l'annulation.

  • Accepté
    Faute de l'employeur entraînant des préjudices

    La cour a reconnu la faute de l'employeur et a évalué le préjudice moral et les troubles subis par M me A à 3 000 euros.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge du centre hospitalier une somme au titre des frais exposés par M me A, qui n'est pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme B A demande l'annulation de la décision du 17 janvier 2022, par laquelle le centre hospitalier de Joigny a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, ainsi que le versement de 1 500 euros pour frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision de non-renouvellement et la responsabilité du centre hospitalier. La juridiction conclut que la décision est illégale, n'étant pas fondée sur un motif d'intérêt du service, et annule la décision de non-renouvellement. Elle condamne le centre hospitalier à verser 3 000 euros à Mme A, assortis d'intérêts, et 1 500 euros pour frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 3e ch., 21 sept. 2023, n° 2200418
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2200418
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2200418