Article R6223-3 du Code de la santé publique
Article R6223-2
Article R6223-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La demande d'inscription est adressée par un mandataire commun désigné, dans les statuts ou dans un acte séparé, par les associés de la société, au conseil de l'ordre, mentionné à l'article R. 6223-2, dans le ressort duquel est situé son siège social, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur ;
2° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ;
4° Une attestation des associés indiquant, pour chacun d'eux :
a) Pour les sociétés d'exercice libéral et les sociétés coopératives, la catégorie de personnes ou de sociétés au titre de laquelle il est associé ;
b) Les parts sociales ou actions représentatives du capital qu'il détient, directement ou indirectement, dans la société ;
c) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés, et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports ;
d) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
5° Pour chaque associé exerçant au sein de la société, un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, et, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d'inscription.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Libération par compensation du capital et SASU en liquidation judiciaire : l'art de s'en tirer à bon compteAccès limité
Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1 avril 2024
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Décisions2

1Cour de cassation, Première chambre civile, 14 septembre 2022, n° 21-17.222Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] d'autre part (arrêt, p. 21, al. 3), […] la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; […] à ce titre de la communication d'un exemplaire des statuts de la société et de son règlement intérieur, conformément aux articles L. 6223-3 et R. 6223-3 1° du Code de la santé publique ; que l'article 10.3 des statuts de la SELARL LBMSB, […] sans que ce choix ne relève d'un quelconque droit disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales et les articles L. 6223-1 et suivants du code de la santé publique.

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[…] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19] […] Elle relève que l'article L.6223-8 du code de la santé publique est issu de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 et est donc inapplicable à un pacte d'associé signé le 25 mai 2004. […] Elle excipe également des articles R 6223-3 et R. 6223-5 al.1 du code de la santé publique qui précisent l'obligation de transmission à l'Ordre des conventions relatives aux rapports entre associés et dont il s'infère que la sanction est l'inopposabilité de la convention aux tiers. […] Ils rappellent les articles L235-1 et R 223-19 du code de commerce.

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