Infirmation partielle 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 févr. 2021, n° 19/03989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, JEX, 22 janvier 2015, N° 11-14-521 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALLIANCE PUJOL 47 c/ SARL METAIRIE DE BEAUREGARD |
Texte intégral
25/02/2021
ARRÊT N° 173/2021
N° RG 19/03989 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NFKN
VBJ/MB
Décision déférée du 22 Janvier 2015 – Juge de l’exécution d’AGEN – 11-14-521
SAS ALLIANCE E 47
C/
SARL METAIRIE DE BEAUREGARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANT
SAS ALLIANCE E 47 immatriculée au RCS d’AGEN sous le […], agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me François MOREAU, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL METAIRIE DE BEAUREGARD anciennement SCI METAIRIE DE BEAUREGARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et SELARL DUCOS ADER OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. H-I, président
V. BLANQUE JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H-I, président, et par M. F, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURES ANTÉRIEURES
Le 14 février 2005, la société Auto Sun 47 est devenue locataire commerciale de la société Métairie de Beauregard, le bail portant sur deux bâtiments à usage de concession automobile et garage, le premier d’une superficie d’environ 1900 m² (concessions Volkswagen et Audi) et le second d’une superficie de 320 m² (concession Skoda-Honda) avec terrains attenants.
Par deux conventions, la SA Auto Sun 47 a :
— le 3 janvier 2013, sous-loué à la SAS Alma Automobiles la concession Audi jusqu’au terme du bail le 31 janvier 2014,
— le 21 février 2013, cédé à la SAS Alliance E 47, le fonds de commerce d’exploitation de la concession Volkswagen, comprenant le droit au bail de la dite concession.
Enfin, par contrat de sous-location du 13 mai 2013, la SAS Alliance E 47 venant aux droits de la société Auto Sun 47, a cédé à la Sarl Etablissement Boudou (devenue CSD Motors) le droit au bail de la concession Skoda-Honda, également jusqu’au 31 janvier 2014.
La SCI Métairie de Beauregard, appelée aux deux contrats de sous-location, n’y concourrait pas et rappelait à la société Auto Sun 47, puis à la SAS Alliance E 47, par deux courriers des 21 décembre 2012 et 30 avril 2013 le caractère indivisible des locaux.
Par acte du 31 juillet 2013, la SAS Alliance E 47, qui construisait ses propres locaux, a fait délivrer congé à la SCI Métairie de Beauregard pour le 31 janvier 2014 pour l’ensemble des bâtiments loués.
La bailleresse a alors fait délivrer à la SAS Alliance E 47 :
— le 23 janvier 2014 un acte déclaratif valant sommation rappelant la nécessité de libérer la totalité des locaux,
— le 3 février 2014, une sommation de libérer les lieux après voir fait constater le 31 janvier le maintien de l’activité des trois concessions automobiles.
Dans ce contexte, divers litiges ont opposé les parties (bailleur, preneur principal et sous-locataires) tant en référé qu’au fond.
Procédures en référé
Par actes des 30 janvier et 6 février 2014,la SAS Alliance E 47 et la société CSD Motors ont fait assigner la SCI Métairie de Beauregard afin:
— s’agissant de la SAS Alliance E 47 se voir accorder un délai de grâce jusqu’au 30 septembre 2014 pour libérer la concession Volkswagen, contre une indemnisation d’occupation mensuelle de 6833 € TTC, voir ordonner l’expulsion sous astreinte de la société Alma Automobiles et voir fixer une indemnité d’occupation,
— s’agissant de la société CSD Motors se voir allouer un délai de 66 mois pour libérer les lieux et voir ordonner une expertise déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 28 mars 2014, définitive, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen a joint les instances dont l’avaient saisi à la fois la SCI Métairie de Beauregard d’une part, et la SAS Alliance E 47 et la société CSD Motors d’autre part :
* a ordonné à la SAS Alliance E 47 de restituer 'les locaux objets du bail libre de toute occupation’ tout en lui accordant un délai de grâce jusqu’au 15 juillet 2014, ce sous peine d’astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter du 15 juillet 2014,
* l’a condamnée à payer à la SCI Métairie de Beauregard une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 32.000 € TTC à compter du 1er février 2014 jusqu’à libération effective des lieux,
* a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes d’expulsion à l’encontre de la SAS Alma Automobiles et de la SAS Alliance E 47,
* a condamné la SAS Alliance E 47 et la société CSD Motors à verser à la SCI Métairie de Beauregard une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Le 30 mai 2014, la Société Alliance E 47 fait dresser constat de sa volonté de restituer les clés de la concession Volkswagen et du refus de la SCI Métairie de Beauregard de les recevoir en l’absence de restitution de la totalité des locaux par les sociétés CSD Motors (concessions Honda) et Alma Automobiles (concession Audi).
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le juge des référés a condamné la SAS Alma Automobiles à relever indemne la SAS Alliance E 47 du paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation de 32.000 € HT mise à sa charge par ordonnance de référé du 28 mars 2014, dans la limite de la somme de 9.000 € par mois à compter du 1er juin 2014 et ce jusqu’à ce qu’elle ait restitué les lieux par remise des clefs.
Procédures au fond
Le tribunal de grande instance d’Agen a ensuite été saisi de plusieurs litiges par assignations en date des :
— 21 mai 2014 à la demande de la société CSD Motors à l’encontre de la SCI Métairie de Beauregard à l’effet de se voir reconnaître un bail verbal de 9 ans (jugement 14-1403 du 21 janvier 2016),
— 31 juillet 2014, à la demande de la SAS Alliance E 47 à l’encontre de SCI Métairie de Beauregard (jugement du 25 novembre 2014), à l’effet notamment de voir juger qu’elle n’avait ni intérêt, ni qualité à agir pour expulser les sous-locataires et être déchargée de l’indemnité d’occupation tenant la remise le 1er juin 2014 des clés de la concession Volkswagen,
— 16 décembre 2014 à la demande de la SAS Alliance E 47 à l’encontre de la société Alma Automobiles, jointe à une assignation du 17 mars 2015, à la demande de la société Alma Automobiles à l’encontre de la SCI Métairie de Beauregard (jugement 14-2795 du 21 janvier 2016) à l’effet d’obtenir l’expulsion sous astreinte de sa sous-locataire et le paiement d’une l’indemnité d’occupation.
La cour d’appel d’Agen a par la suite rendu trois arrêts : le premier l’un le 6 juillet 2016 (définitif, confirmant partiellement le jugement du 25 novembre 2014 sur le rejet des demandes de suppression de l’astreinte et de l’indemnité d’occupation à la charge de la SAS Alliance E 47 et condamnant de la SCI Métairie de Beauregard à restituer le dépôt de garantie) et les deux autres le 28 novembre 2018, frappés de pourvoi dont un seul est à ce jour en cours. En effet, par arrêt du 9 juillet 2020, la Cour de Cassation a mis hors de cause la société Métairie de Beauregard et cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 21 novembre 2018 (n° 15-00404) seulement en ce qu’il limitait la condamnation de la société Alma Automobiles à relever indemne la société Alliance E 47 de l’indemnité d’occupation mise à sa charge à hauteur de 15 000 € par mois depuis le 1er février 2014 jusqu’au 14 février 2016, et en ce qu’il rejetait la demande de dommages et intérêts présentée par la société Alliance E 47 contre la société Alma Automobiles, renvoyant les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
Procédures devant le juge de l’exécution
La SAS Alliance E 47 ne s’étant pas acquittée de la facture d’indemnité d’occupation de 32000 € réclamée pour le mois de juin 2014, la SCI Métairie de Beauregard a fait procéder par acte du 16 juin 2014 à une saisieattribution pour 32 636,64 €, saisie dénoncée le 18 juin 2014 et le 22 juillet 2014 ; le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de cette saisie-attribution.
De nouvelles saisies ont été pratiquées ultérieurement pour les indemnités d’occupation des mois suivants.
Par jugement du 22 janvier 2015, le juge de l’exécution d’Agen a :
— rejeté la demande de diminution de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance de référé du 28 mars 2014,
— validé pour la somme de 32639,78 € la saisie-attribution du 7 octobre 2014 pratiquée par la SCI Métairie de Beauregard à l’encontre de la SAS Alliance E 47€, après en avoir déduit le montant de la taxe foncière,
— rejeté les autres demandes de mainlevée,
— condamné la SAS Alliance E 47 à la somme de 280.800 € (1800 €/jour) au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 28 mars 2014,
— supprimé l’astreinte provisoire et rejeté la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
— condamné la SAS Alliance E 47 à une indemnité de procédure de 1000€.
Le juge de l’exécution a considéré que la SAS Alliance E 47 n’avait pas exécuté totalement son obligation de restituer les lieux loués au-delà du 15 juillet 2014, point de départ de l’astreinte fixée par le juge des référés et ne justifiait avoir entrepris les démarches permettant une telle libération par ses sous-locataires qu’à compter du mois de décembre 2014, qu’il convenait de procéder à la liquidation pour la période du 15 juillet 2014 au 17 décembre 2014 à la somme de 280 800 €, correspondant à 156 jours d’inexécution (156 jours x 1800 €).
Par arrêt du 10 mai 2017, la cour d’appel d’Agen a :
— donné acte à la SAS Alliance E 47 de ce qu’elle se désistait de toutes contestations au titre des saisies-attributions des 21 août, 18 septembre et 17 novembre 2014,
— confirmé partiellement le jugement déféré, l’a infirmé sur le montant des frais de la saisie-attribution du 7 octobre 2014 et de la liquidation de l’astreinte,
Statuant à nouveau,
— dit, s’agissant des frais de saisie-attribution du 7 octobre 2014, que la SAS Alliance E 47 n’en était redevable qu’au prorata du recouvrement du montant de l’indemnité d’occupation d’octobre 2014,
— dit que la somme de 586,12 € devrait être rectifiée en conséquence des poursuites du seul montant de l’indemnité d’occupation,
— débouté la SCI Métairie de Beauregard de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 28 mars 2014,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Alliance E 47 aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 11 avril 2019 (n° 17-21.618), sur pourvoi formé par la SCI Métairie de Beauregard, la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a débouté la SCI Métairie de Beauregard de sa demande au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 28 mars 2014, remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse.
La Cour de Cassation a, au visa de l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, retenu que pour débouter la SCI de sa demande de liquidation de l’astreinte, l’arrêt retient que si elle est bien tenue au titre des deux sous-locataires, la société Alliance E 47 s’est heurtée aux multiples procédures judiciaires engagées et au temps judiciaire et que, par suite, ayant respecté à titre personnel l’obligation qui lui a été faite et ayant dû s’acquitter bien au-delà de son départ, de l’indemnité d’occupation mais s’étant heurtée aux positions juridiques des sous-locataires ainsi qu’aux pourparlers initiés entre la SCI et la société Alma Automobiles ayant conduit à la signature d’un bail commercial, la société Alliance E 47 a suffisamment démontré sa bonne foi et ne saurait se voir condamner à une astreinte et qu’en statuant ainsi, sans relever l’existence d’une cause étrangère susceptible de justifier le rejet de la demande de liquidation de l’astreinte, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration en date du 27 août 2020, la SAS Alliance E 47 a saisi la cour de renvoi et demande à la cour d’appel de Toulouse de :
1. Réformer le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance d’Agen en ce qu’il a condamné la SAS Alliance E 47 à payer à la SCI Métairie de Beauregard la somme de 280.800,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 28 mars 2014 rendue par le Président du tribunal de grande instance d’Agen outre 1000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,
2. Liquider l’astreinte à une somme qui ne saurait excéder 1000,00 €,
3. Condamner la SCI Métairie de Beauregard, devenue SARL Métairie de Beauregard, à rembourser et à payer à la société Alliance E 47 la somme de 280.800,00 €, majorée des intérêts légaux depuis le 22 janvier 2015 sous déduction du montant de l’astreinte qui sera liquidé par la cour d’appel dans son arrêt à intervenir,
4. Condamner la SCI Métairie de Beauregard et la SARL Métairie de Beauregard à payer la somme de 5000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues par voie électronique du 26 novembre 2019, au visa de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la SAS Alliance E 47 demande à la Cour de :
1. Réformer le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Agen en ce qu’il a condamné la SAS Alliance E 47 à payer à la SCI Métairie de Beauregard la somme de 280.800,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 28 mars 2014 rendue par le Président du tribunal de grande instance d’Agen outre 1000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
2. Liquider l’astreinte à une somme qui ne saurait excéder 3000,00 €.
3. Condamner la SCI Métairie de Beauregard et la SARL Métairie de Beauregard à rembourser et à payer à la société Alliance E 47 la somme de 280.800,00 €, majorée des intérêts légaux depuis le 22 janvier 2015 sous déduction du montant de l’astreinte qui sera liquidée par la Cour d’Appel dans son arrêt à intervenir.
4. Débouter la société Métairie de Beauregard de sa demande de paiement de la somme de 468.000,00 €.
5. Condamner la SCI Métairie de Beauregard et la SARL Métairie de Beauregard à payer la somme de 10.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir les moyens suivants :
sur l’impossibilité d’agir
— les sociétés Alma Automobiles et CSD Motors, sous-locataires, auxquelles elle avait donné congé pour le 31 janvier 2014, se sont maintenues dans les lieux alors qu’elles étaient devenues occupantes sans droit ni titre pour :
* s’agissant de la société Alma, obtenir la conclusion d’un bail directement avec la SCI Métairie de Beau regard, bail qui a finalement été signé entre les parties le 12 février 2016 pour la totalité des locaux loués précédemment à la société Alliance E 47 et pour un loyer annuel hors taxe de 242.000,00 €,
* s’agissant de la société CSD Motors, revendiquer un droit direct à l’égard de la SCI Métairie de Beauregard et la conclusion d’un nouveau bail en vertu de l’article L 145-32 du code de commerce ou le paiement d’une indemnité d’éviction,
— l’attitude ambiguë du bailleur principal a été stigmatisée par le jugement du 19 février 2015 et
résulte de la conclusion d’un nouveau bail avec la société Alma, celui-ci n’ayant au surplus jamais sollicité l’expulsion des sous-locataires alors que sa qualité et son droit à agir avaient été reconnus par le jugement du 25 novembre 2014,
— le positionnement juridique de ces deux sociétés caractérise des difficultés au sens de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la société Alma a fini par obtenir un titre d’occupation légitime, la société du CSD Motors a quant à elle par une assignation au fond réclamant un droit direct d’agir contre le bailleur principal rendu impossible la saisine du juge des référés (l’expulsion de la société CSD Motors sera finalement prononcée par le tribunal de grande instance d’Agen le 21 janvier 2016)
— la société Alliance E 47 s’est ainsi trouvée dans l’impossibilité d’agir,
Sur le montant excessif de l’astreinte
— la société Alliance E 47 a restitué la plus grande partie des locaux, c’est à dire le bâtiment « Volkswagen » avant le 15 juillet 2014 (1075 m²) même si la SCI Métairie de Beauregard a conclu au caractère indivisible du bail,
— cette exécution partielle n’a pas été prise en compte par le juge de l’exécution,
— ne l’a pas plus été son impossibilité d’obtenir par voie de référé l’expulsion judiciaire des sociétés Alma Automobiles et CSD Motors en raison de l’ordonnance du 28 mars 2014 qui a estimé que cette demande relevait de la compétence du juge du fond,
— la SCI Métairie de Beauregard et la SARL Métairie de Beauregard doivent lui rembourser l’astreinte liquidée à hauteur de 280.000 € sous déduction du montant de l’astreinte qui sera fixée par la Cour d’Appel dans son arrêt à intervenir,
— corrélativement doit être rejetée la demande en paiement de la somme de 468.000 €, la bonne foi de la SAS Alliance E 47 étant démontrée, et la SCI Métairie de Beauregard ne rapportant pas la preuve de manipulations destinées à contourner frauduleusement le caractère indivisible des lieux loués pour obtenir une division de l’emprise du bail par une quasi voie de fait (sic).
Par conclusions reçues par voie électronique du 25 novembre 2019, la Sarl Métairie de Beauregard (venue aux droits de la société Métairie de Beauregard) demande à la Cour de :
— débouter la SAS Alliance E 47 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Alliance E 47 à verser à la société Métairie de Beauregard la somme de 280 800 € au titre de la liquidation de l’astreinte,
De ce chef,
— condamner la SAS Alliance E 47 à payer à la SARL Métairie de Beauregard la somme de 468 000 €,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Alliance E 47 à payer à la SARL Métairie de Beauregard la somme de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Alliance E 47 aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
Elle fait valoir que :
— à l’origine le capital de la société Métairie de Beauregard était réparti égalitairement entre la famille
Frechic et MM. X Y et Z A, pour ces derniers indirectement au travers de leur structure patrimoniale et le capital de la Société Auto Sun 47 était quant à lui détenu indirectement à 75 % par MM. X Y et Z A et les 25 % restant par la famille Frechic,
— le capital social de la Société Auto Sun 47 a évolué au cours des années 2009 et 2010 pour être en totalité transféré à la propriété directe ou indirecte de la famille C, laquelle détient et dirige la Société Alma Automobiles,
— la société Métairie de Beauregard et ses associés sont totalement étrangers à la régularisation du bail de sous-location au profit de la société Alma,
— le 21 février 2013, la Société Auto Sun 47 toujours représentée par son président M. B C, a cédé à la Société Alliance E 47 en la personne de M. D E, la branche d’activité Volkswagen de son fonds de commerce et, à cette occasion, les droits attachés au bail,
— la société Métairie de Beauregard et ses associés sont totalement étrangers à cette opération,
— la société Métairie de Beauregard a toujours revendiqué le caractère indivisible des lieux loués qui n’était ignoré ni de la famille C, ni de la famille E,
— elle s’est trouvée contrainte, chaque mois, de procéder par voie de saisie- attribution pour recouvrer I’indemnité mensuelle d’occupation à laquelle la SAS Alliance E 47 avait été condamnée à titre provisionnel, et ces difficultés n’ont été purgées, ainsi que la question de la restitution des locaux libres de toute occupation, que par deux jugements rendus par le tribunal de grande instance le 21 janvier 2016, confirmés par arrêts de la Cour d’Appel d’Agen du 28 novembre 2018,
— le jugement critiqué du 22 janvier 2015 ne peut qu’être confirmé en ce qu’il relève que l’ordonnance de référé du 28 mars 2014 n’a pas été frappée d’appel et en ce qu’il s’appuie sur des considérations objectives révélant l’inertie de la Société Alliance E 47 en vue d’obtenir le départ de son sous-locataire la Société Alma Automobiles, et bien plus, son opposition à obtenir le départ de son sous-locataire CSD Motors,
— la SAS Alliance E 47 a toujours souhaité protéger la société CSD Motors car elles ont le même représentant légal, la société HSDP, et elle a pu obtenir en novembre 2018 la condamnation de la société Alma à lui verser l’exacte moitié du montant de l’astreinte liquidée, soit la somme de 140400 €,
— elle-même n’a jamais contesté la suppression de l’astreinte provisoire à compter du 18 décembre 2014, mais elle demande sa liquidation sur 156 jours,
— et le jugement doit être réformé en ce qu’il a limité le montant journalier de l’astreinte à la somme de 1800 € par des considérations inopérantes sur la valeur du bien immobilier, la compétence du juge de l’exécution se limitant à la liquidation de l’astreinte provisoire et non à sa fixation,
— aucun élément de fait ne justifie au demeurant une modération de celle-ci,
— le montant dû s’élève en conséquence à la somme de 468000 € pour 156 jours, de sorte que la demande de remboursement de la somme de 280800€ devient sans objet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2020.
La SAS Alliance E 47 a conclu le 2 septembre 2020, sans solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
En l’absence de preuve par la SAS Alliance E 47 d’une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, ses conclusions postérieures à la clôture, qui n’en sollicitent pas au surplus la révocation, seront déclarées irrecevables.
En l’état de la cassation partielle limitée au montant de la liquidation de l’astreinte, il est, aux termes des jugements du 22 janvier 2015 et arrêt du 10 mai 2017, définitivement jugé que :
— sont rejetées les demandes de la SAS Alliance E 47 de diminution de l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance de référé du 28 mars 2014 et de mainlevée des autres saisies-attributions (des 21 août, 18 septembre et 17 novembre 2014),
— est validée pour la somme de 32639,78 € après déduction du montant de la taxe foncière, la saisie-attribution du 7 octobre 2014 pratiquée par la SCI Métairie de Beauregard à l’encontre de la SAS Alliance E 47,
— les frais de cette saisie-attribution sont limités au prorata du recouvrement du montant de l’indemnité d’occupation d’octobre 2014 et la somme de 586,12 € doit être rectifiée en conséquence des poursuites du seul montant de l’indemnité d’occupation,
— l’astreinte provisoire est supprimée,
— la demande de fixation d’une nouvelle astreinte est rejetée.
La présente Cour demeure donc saisie d’une demande de liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 28 mars 2014 et de la preuve de l’existence d’une cause étrangère, seule susceptible de justifier le rejet de cette demande.
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain, qu’il s’agisse d’apprécier le comportement du débiteur ou les circonstances caractérisant la cause étrangère.
La cause étrangère de nature à supprimer l’astreinte provisoire s’entend d’un événement extérieur au débiteur et elle doit nécessairement être postérieure à la décision qui l’a ordonnée, de sorte que l’existence de sous-locataires ne peut être considérée comme caractérisant une telle cause.
Le juge de l’exécution a retenu que le refus du bailleur de se joindre à la demande d’expulsion de la SAS Alma Automobiles lors de l’instance en référé et le comportement, non établi, de ce dernier tendant à favoriser son maintien dans les lieux ne constituaient nullement une cause étrangère susceptible de faire obstacle à l’obligation pesant sur la SAS Alliance E 47.
Ces motifs ne peuvent qu’être adoptés, dès lors que la SAS Alliance E 47 ne soutient plus devant la Cour l’existence d’une cause étrangère.
Les parties demandent à la Cour d’apprécier, au regard de l’article L131- 4 alinéa 1er du code susvisé, le montant auquel doit être liquidée cette astreinte. Et pour ce faire, le juge du fond ne peut se fonder sur des faits antérieurs à la décision l’ayant prononcé.
La SAS Alliance E 47 soutient que bien que tenue au titre de ses deux sous-locataires, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir, se heurtant au sort et à la durée des multiples procédures judiciaires engagées par ceux-ci, que la SCI Métairie de Beauregard n’a pas pris l’initiative de faire expulser les dits sous-locataires alors que ceux-ci étaient occupants sans droit ni titre, qu’enfin l’exécution partielle n’a pas été prise en compte par le juge de l’exécution.
En dépit du fait qu’elle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal, l’ordonnance de référé du 28 mars 2014, non frappée d’appel, est définitive et s’impose aux parties (bailleur, preneur
et sous-locataires) en ce qu’elle prescrit la restitution des 'locaux objets du bail'. Il en résulte que la SAS Alliance E 47, locataire principal, n’ignorait pas qu’elle devait libérer la totalité des bâtiments.
Le juge des référés a fixé l’astreinte en estimant que le locataire principal ne pouvait pas imposer une division du paiement de l’indemnité d’occupation à son bailleur et en considérant, par ailleurs, que la cessation de toute relation contractuelle entre la SAS Alliance E 47 et les sous-locataires et la question de l’indivisibilité matérielle ou juridique des locaux loués relevaient du juge du fond.
Il incombait donc à la SAS Alliance E 47, qui avait accepté la décision, de saisir le juge du fond des litiges non tranchés afin d’obtenir l’expulsion de ses sous-locataires. Et l’ambiguïté opposée à la SCI Métairie de Beauregard n’est que celle de la SAS Alliance E 47 qui, ayant le même représentant légal (la société HSDP) que la société CSD Motors, et le même conseil devant le juge des référés, n’a pas sollicité l’expulsion de celle-ci lors de cette instance alors même qu’elle sollicitait celle de la société Alma Automobiles, ni ensuite formé appel de cette ordonnance alors qu’elle était déboutée de la majeure partie de ses demandes, le délai de grâce étant limité au 15 juillet (et non au 30 septembre) 2014.
Et elle ne justifie nullement d’une impossibilité d’agir au fond à l’encontre de ses sous-locataires aux fins d’expulsion. Bien au contraire, la chronologie des assignations démontre qu’elle a préféré laisser agir la société CSD Motors par l’assignation du 31 mai 2014, instance à laquelle elle n’interviendra que tardivement le 19 décembre 2014, puis qu’elle a tenté de faire supporter ses propres obligations à la SCI Métairie de Beauregard en assignant celle-ci à jour fixe le 31 juillet 2014 pour faire juger qu’elle-même n’avait plus qualité, ni intérêt à agir aux fins d’expulsion des sous-locataires (au demeurant non appelés en cause).
Et ce n’est qu’après avoir été déboutée par un jugement du 25 novembre 2014 de cette demande, que, par une assignation du 16 décembre 2014, elle sollicitera du juge du fond l’expulsion de la société Alma Automobiles et demandera à être relevée et garantie d’une partie de l’indemnité d’occupation dont elle avait été jugée débitrice.
Il en résulte que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a écarté l’impossibilité d’agir entre le 15 juillet 2014, date d’expiration du délai accordé par le juge des référés, et le 17 décembre 2014, soit pendant 156 jours.
La disposition par laquelle est prononcée une astreinte ne tranche aucune contestation et n’a donc pas autorité de la chose jugée mais tel n’est pas le cas de la disposition du juge condamnant le débiteur à une obligation de faire ou de ne pas faire. Ainsi, le juge de l’exécution ne peut porter atteinte à la nature, l’étendue ou la portée de l’obligation ainsi fixée par décision de justice.
Le montant de l’astreinte ne peut toutefois être réduit qu’en considération des difficultés rencontrées par le destinataire de l’injonction, à raison de circonstances étrangères à son comportement de sorte que ne peut être entérinée la motivation du juge de l’exécution qui a limité l’astreinte à 1800 € par mois en tenant compte notamment de la valeur locative de chaque bâtiment, ce qui revient à tenir compte du préjudice subi par le créancier.
Il résulte des éléments ci-dessus que durant la période considérée, la SAS Alliance E 47 n’est pas intervenue à l’instance initiée par la société CSD Motors et n’a pas assigné aux fins d’expulsion la société Alma Automobiles. Et en voulant faire juger que l’action aux fins d’expulsion incombait à la seule SCI Métairie de Beauregard, elle a tenté de se soustraire à son obligation de libérer les locaux occupés, jugée définitivement par l’ordonnance définitive du 28 mars 2014.
La Cour considère au surplus qu’en l’absence de saisine du tribunal pour statuer sur la divisibilité ou l’indivisibilité du bail, alors que depuis l’origine la bailleresse se prévalait de cette indivisibilité, la SAS Alliance E 47 ne peut utilement se prévaloir d’une exécution partielle du fait de la seule libération du bâtiment occupé par la concession Volkswagen.
Ainsi, ce comportement de la SAS Alliance E 47 qui a préféré élever des contestations multiples quant à la qualité à agir des parties plutôt que de procéder à la restitution attendue de l’ensemble des
bâtiments, ne justifie pas une modération de l’astreinte qui sera liquidée à 468 000 € par infirmation du jugement.
La demande de l’appelante de remboursement de la somme de 280800 € sera en conséquence rejetée.
La SAS Alliance E 47, partie perdante, supportera les dépens d’appel et d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Constate que la SAS Alliance E 47 n’invoque plus l’existence d’une cause étrangère au sens de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 280 800 €,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Alliance E 47 à verser à la SCI Métairie de Beauregard la somme de 468 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 28 mars 2014 du 15 juillet 2014 au 17 décembre 2014,
Déboute la SAS Alliance E 47 de sa demande de remboursement de la somme de 280 800 €,
Vu l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne la SAS Alliance E 47 à verser à la SCI Métairie de Beauregard la somme de 3000 € en application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne la SAS Alliance E 47 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. F C. H-I
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