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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 juin 2024, n° 23/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Juin 2024
Affaire :
contre :
M. [K] [T]
Dossier : N° RG 23/00825 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR6I
Décision n°24/
Notifié le
à
— Monsieur [K] [T]
Copie le:
à
Formule exécutoire délivrée le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Chantal GESTA
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuelle CLEMENT de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 16 Novembre 2023
Plaidoirie : 29 Avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants en qualité de chef d’entreprise individuelle pour son activité de « transports de voyageurs par taxis » à compter du 1er janvier 2008.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 14.725 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : décembre 2022, avril 2023, mai 2023, juin 2023, juillet 2023 et août 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 15 novembre 2023, M. [K] [T] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024.
A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
* A titre principal, déclarer irrecevable l’opposition de M. [T],
* Subsidiairement :
— Valider la contrainte signifiée le 8 novembre 2023 pour son montant arrêté à 14.725 euros,
— Condamner M. [K] [T] à la somme de 14.725 euros au titre des périodes suivantes : décembre 2022, avril 2023, mai 2023, juin 2023, juillet 2023 et août 2023,
— Condamner M. [K] [T] au paiement des majorations et frais de signification,
— Condamner M. [K] [T] aux dépens,
— Débouter M. [K] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ces prétentions, l’organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
M. [K] [T], bien que régulièrement convoqué, l’accusé de réception de la convocation étant revenu signé, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, si l’opposition a été faite dans les délais, en revanche, elle n’est pas motivée. Elle ne contient aucun moyen de fait ni de droit.
L’exigence de motivation de la contrainte était rappelée dans l’acte de signification.
Aussi l’opposition doit être jugée irrecevable.
Les dépens de l’instance seront à la charge de M. [T], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 15 novembre 2023 par M. [K] [T] irrecevable pour défaut de motivation,
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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