Infirmation partielle 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2014, n° 13/23627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/23627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 octobre 2013, N° 12/11770 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2014
G.T
N° 2014/
Rôle N° 13/23627
Q C
C/
E B
K B épouse X
Grosse délivrée
le :
à :XXX
ME Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/11770.
APPELANT
Monsieur Q C
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur E B héritier usufruitier de Mme I F épouse B décédée le XXX
né le XXX à XXX – XXX
représenté et plaidant par Me Henry Z, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame K B es qualité d’héritière en nue propriété de Madame I F épouse B, décédée à MARSEILLE le XXX
T le XXX à XXX
représentée et plaidant par Me Henry Z, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. TORREGROSA, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits, la procédure et les prétentions :
Madame A T U est décédée le XXX, laissant pour lui succéder sa cousine germaine Madame I B T F .
Cette dernière est elle-même décédée le XXX, laissant pour lui succéder son époux E et sa fille K B .
Par testament olographe en date du 10 janvier 1998, déposé en l’étude de Maître Y notaire à pertuis, Madame A avait institué légataire universel Monsieur C , alors directeur adjoint de l’agence société générale à Bonneveine .
Ce dernier a été condamné pour abus de faiblesse au préjudice de Madame A, par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 20 février 2009, confirmé en appel le 8 décembre 2010 dans ses dispositions sur la culpabilité et partiellement cassé le 19 octobre 2011 sur les seules dispositions relatives à la peine.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2012, les consorts B ont fait assigner Monsieur C pour obtenir le prononcé de la nullité du testament du 10 janvier 1998.
Par jugement contradictoire en date du 7 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté l’exception de prescription soulevée par le défendeur, et prononcé l’annulation du testament olographe du 10 janvier 1998, avec annulation de toutes les donations dont Monsieur C a bénéficié et obligation de restituer à la succession l’ensemble des biens reçus par legs ou par dons .
Monsieur C a été condamné à verser aux consorts B une provision de 100'000 € à valoir sur l’actif successoral , outre 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la privation de l’actif successoral pour la période non indemnisés par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix, depuis la décision d’appel jusqu’à ce jour ;
Monsieur C a relevé appel de façon régulière et non contestée le 9 décembre 2013. Il sera fait application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’appelant a conclu le 14 mai 2014 au visa de l’article 901 et 1351 du Code civil.
Le jugement sera réformé , la cour constatant que l’action est prescrite par cinq ans.
Très subsidiairement, le jugement sera réformé en ce qu’il a à la fois dévolu la totalité de la succession aux intimés et alloué une provision sur cette dévolution;
une somme de 2000 € est réclamée au titre des frais inéquitablement exposés.
Les consorts B ont conclu le 29 avril 2014 à la confirmation, avec fixation à la somme de 30'000 €du montant des dommages-intérêts pour préjudice résultant de la privation de l’actif successoral pour la période non indemnisée par la cour d’appel d’Aix, soit depuis le 8 décembre 2010 jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
une somme de 20'000 € est réclamée à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, outre 4500 € au titre des frais inéquitablement exposés.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2014.
SUR CE :
attendu que l’appelant soutient tout d’abord que l’action en nullité du testament litigieux est prescrite par cinq ans, depuis la date du décès à savoir le XXX, le tout par application de l’article 1304 du Code civil ;
Attendu que s’agissant d’un testament dont il est soutenu qu’il a été vicié par l’erreur , le dol ou la violence, la nullité prévue par l’article 901 du Code civil n’est prescrite qu’à partir de la date de la découverte des agissements dolosifs, à savoir en l’espèce celle de l’acte de notoriété constatant la qualité de légataire universel de Monsieur C, le 15 octobre 1998;
Mais attendu que dès le 3 juin 1999 , Madame F épouse B a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile, du chef d’abus de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable, en faisant état de sa surprise lorsqu’elle a appris que sa cousine aurait désigné en qualité de légataire universel Monsieur C, par testament olographe en date du 10 janvier 1998;
Attendu que la plainte estimait qu’il s’agissait d’une « captation d’héritage », et visait clairement le testament litigieux , sachant que le fondement choisi (article 313 ' quatre du nouveau code pénal) réprime l’abus frauduleux de l’ignorance ou de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique est apparente ou connue de son auteur, pour obliger cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ..;
Attendu que l’acte ainsi visé dans la plainte était nécessairement le testament litigieux
qui fonde l’ensemble des droits de l’appelant qui sont contestés par les consorts B ;
Attendu que cette plainte a donc de façon certaine et sans la moindre ambiguïté interrompu le délai de prescription de l’action en nullité du testament, puisque l’abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne particulièrement vulnérable à cause de son âge, en vue d’obtenir un testament, recoupe exactement le dol qui vicie le consentement, que ce soit en matière de libéralités ou de dispositions entre vifs (articles 901 et 1109 du Code civil) ;
Attendu que cette analyse est corroborée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 8 décembre 2010, qui a déclaré C coupable d’abus de faiblesse, sur le fondement de l’article 313 ' quatre du code pénal applicable, pour avoir notamment fait établir le testament olographe le désignant comme légataire universel ;
Attendu que la procédure pénale s’étant poursuivie jusqu’à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 19 octobre 2011, la présente action initiée le 3 octobre 2012 n’est pas prescrite ;
Attendu qu’au fond, il suffit de se reporter à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 8 décembre 2010, confirmé par la Cour de Cassation sur les éléments caractérisant l’abus de faiblesse, pour établir l’immixtion formellement proscrite par la déontologie bancaire de l’intéressé dans les affaires de sa cliente, l’emprise totale peu à peu exercée au plan psychologique et affectif, le tout assimilable à de la contrainte, compte tenu de l’âge ,de la fragilité psychique ,de l’isolement de Madame A, la rédaction du testament olographe enregistré par le notaire qui a reconnu n’avoir jamais rencontré la testatrice , ou s’être interrogé sur les écritures y apparaissant qui n’étaient pas de la main de la testatrice ,parachevant ce qui a constitué une captation d’héritage gravissime évaluée dans la déclaration de succession à un actif net de plus de 5 millions de francs ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé sur ce volet, ce qui emporte annulation du testament et de l’ensemble des donations, avec obligation de restitution à la succession de l’ensemble des biens reçus par dons ou par legs ;
Attendu qu’il n’existe aucune contradiction entre la disposition annulant le testament et ordonnant la restitution , et celle allouant une provision tout à fait raisonnable par rapport à l’actif de succession capté depuis de très nombreuses années , sachant que l’appelant, qui indiquait lors de la procédure pénale comme moyen de défense ne pas être intéressé par l’argent, puisqu’il avait une fortune équivalente, ne démontre en rien la consistance actuelle de ses revenus et ne saurait s’étonner ni de l’amende infligée, ni des dommages-intérêts à sa charge, ni surtout, comble de l’audace intellectuelle , des droits de succession qu’il qualifie d’importants, alors que l’ensemble de cette situation n’est que la conséquence directe de sa culpabilité pénale ;
Attendu qu’au surplus, il est établi et non sérieusement contesté que l’appelant a revendu très vite des meubles et des bijoux, et perçu des contrats d’assurance vie, pour un montant dont il devra justifier ;
Attendu qu’en réalité et depuis à tout le moins l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 8 décembre 2010, qui n’a fait que confirmer l’existence des droits successoraux des consorts B, qui auraient pu dans une situation normale être mis en 'uvre dès le décès en 98, soit il y a 16 ans, il existe un préjudice spécifique résultant de la privation de cet actif successoral important sur une aussi longue période, la somme de 30'000 € actualisée au jour du présent arrêt étant parfaitement justifiée , ne serait-ce que référence faite au rapport d’un placement normal sur la période, pour des sommes aussi conséquentes ;
Attendu que si les critères de l’action à caractère abusif ne sont pas réunis en l’état de la jurisprudence actuelle sur la question , il n’en demeure pas moins que cet appel est infondé et a obligé les intimés à des frais irrépétibles injustifiés en équité en cause d’appel, pour un montant que la cour estime à 4000 €;
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement :
Déclare l’appel infondé;
Confirme l’intégralité des dispositions du jugement de premier ressort, sauf à faire droit à l’appel incident des intimés ;
Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne l’appelant à payer aux intimés une somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts réparant la privation injustifiée de l’actif successoral depuis à tout le moins le 8 décembre 2010 jusqu’au présent arrêt , alors que les droits successoraux des consorts B auraient dû normalement être mis en 'uvre depuis le décès en
1998 ;
Condamne l’appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, outre le paiement aux intimés d’une somme de 4000 € au titre des frais inéquitablement exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- CODE PENAL
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