Entrée en vigueur le 28 mai 2026
Modifié par : LOI n°2026-404 du 26 mai 2026 - art. 1
Modifié par : LOI n°2026-404 du 26 mai 2026 - art. 19
Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale prenant la forme d'une concertation pluridisciplinaire entre les membres disponibles de l'équipe de soins et le médecin chargé du patient et incluant dans la mesure du possible le médecin traitant de celui-ci, le médecin référent de la structure médico-sociale qui accompagne le patient et un professionnel de l'équipe qui l'accompagne à domicile ou en établissement ou le médecin référent en téléconsultation dans l'hexagone. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire.
La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.
Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant l'accompagnement et les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10.
L'article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique prévoit que les traitements inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, dans le respect de la volonté du patient et, si le patient ne peut plus s'exprimer, après une procédure collégiale. […] Source : article L. 1111-11 du Code de la santé publique. […] L'article 221-1 du Code pénal définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. […]
Lire la suite…L'article L. 1110-5-1 du Code de la santé publique prévoit que les traitements inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le maintien artificiel de la vie peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, dans le respect de la volonté du patient et, si le patient ne peut plus s'exprimer, après une procédure collégiale. […] Source : article L. 1111-11 du Code de la santé publique. […] L'article 221-1 du Code pénal définit le meurtre comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, l'article L. 1110-5 du code de la santé publique garantit à toute personne, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, […] ainsi que le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. L'article L. 1110-5-1 du même code prévoit que ces actes ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable et qu'ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, […] 5. […]
[…] 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; […] — ils n'ont pas reçu communication des éléments médicaux nécessaires à la bonne évaluation de la situation médicale de M me I et qui permettraient de lui apporter un soutien direct en violation de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; — la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car la procédure collégiale prévue aux articles L. 1110-5-1 et R. 4127-37-2 du code de la santé publique n'a pas été respectée car ils n'y auraient pas été associés ;
[…] L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la demande de communication du dossier médical de M. A… doit être rejetée dès lors que seul le patient est détenteur d'un droit d'accès à son dossier médical conformément aux dispositions des articles L. 1110-4 et L. 111-7 du code de la santé publique ; […] Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, […] Aux termes de l'article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. […] Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M me G… I…, M me B… A…,