Confirmation 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 nov. 2016, n° 16/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/04140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 janvier 2016, N° 14/1053 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 02 NOVEMBRE 2016
M-C.A.
N°2016/253
Rôle N° 16/04140
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
C/
X Y épouse Z
A B épouse C
D C
E C
F C
G Z
H Z
I Z
J Z
K Z
L Z
Hamza Z
M Z
N Z
Grosse délivrée
le :
à :
Mme O substitut général
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/1053.
APPELANT
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN
PROVENCE
Palais Monclar – 13616 AIX EN PROVENCE
représenté par Madame P O, Substitut général.
INTIMES
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX) ,
demeurant XXX
MARSEILLE
Madame A B épouse C
née le XXX à XXX),
demeurant XXX
MARSEILLE,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratice légale de son enfant mineur : -
E C, né le XXX à XXX (Algérie).
Monsieur D C
né le XXX à XXX (Algérie),
demeurant XXX
MARSEILLE
intervenant volontaire
Monsieur F C
né le XXX à XXX (Algérie),
demeurant XXX
MARSEILLE
Monsieur G Z
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
MARSEILLE,
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs :
— H Z, né le XXX à XXX)
— I Z, née le XXX à XXX)
— J Z, née le XXX à XXX)
— K Z, né le XXX à XXX)
Monsieur L Z
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
MARSEILLE
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs :
— Q Z, né le XXX à XXX)
— M Z, né le XXX à XXX)
— N Z, née le XXX à XXX)
représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la
SELARL SELARL SARAGA-BROSSAT
RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me
Claire LANGEVIN, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme R S, Présidente, et Mme Michèle
CUTAJAR, Conseiller, chargés du rapport.
Mme R S, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme R S, Présidente
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique
COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02
Novembre 2016.
Signé par Mme R S, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES
Par acte d’huissier du 24 décembre 2013, madame
X Y, madame A B en son nom personnel et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, Mohammed-Nassim,
E , monsieur F C, monsieur
G Z en son nom personnel et en tant que representant légal de ses enfants mineurs, Amine,
I, J et K Z, monsieur
L Z en son nom personnel et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs, Naïm,
M et N
Z ont assigné le procureur de la
République du tribunal de grande instance de
Marseille devant ce tribunal afin de faire constater leur nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2016, le tribunal de grande instance a fait droit à leur demande et ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Par déclaration du 7 mars 2016, le procureur de la
République a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 11 octobre 2016 le
Procureur Général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence demande de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille
— juger que X Y, A B, Mohammed-Nassim C, E
C, F C,
Zakaría Z, H Z, I Z, J Z,
K Z,
L Z,
Naïm Z, M Z et N Z ne sont pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il expose à cet effet que :
A titre liminaire, que les 14 intéressés sont tous, selon les conclusions communiquées, hébergés par une seule et même personne et demande en conséquence qu’ils produisent toutes pièces justificatives de leur identité, aucun justificatif n’ayant jusqu’alors été versé aux débats, et de leur résidence habituelle en France.
Il poursuit en indiquant que le bénéfice des dispositions de l’article 32-1 du Code civil implique que soit rapportée la double preuve d’une part, de la qualité de Français avant l’indépendance de l’Algérie et, d’autre part, un statut civil de droit commun.
Les Français musulmans originaires d’Algérie relevant d’un statut civil de droit local doivent
non seulement établir le fondement sur lequel ils étaient français, mais aussi rapporter la preuve de
leur renonciation à leur statut civil de droit local et de leur admission au statut de droit commun avant l’indépendance pour prouver qu’ils ont conservé la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie.
La renonciation expresse ne pouvait résulter pour les
Français musulmans que d’un décret ou
d’un jugement d’admission au statut de droit commun pris en application soit du Sénatus-consulte
du 14juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou du 18 août 1929.
Les descendants de ces admis doivent au surplus démontrer que ce statut de droit commun
qu’ils revendiquent s’est transmis pour chaque génération et sans interruption grâce à une chaîne de filiation légalement établie par la production, pour chaque fait d’étatcivi1, de l’acte d’état civil
correspondant fiable
Youssef T U dit V
W, dont les demandeurs se prétendent être descendants, aurait été admis aux droits de citoyen français en vertu d°un décret du 28 novembre 1866.
Sur I’identité de personne entre I’admis dénommé U T youssef et la personne dénommée
Joseph W,
Aucun acte de naissance de l’admis n’est produit aux débats.
Le projet de décret en séance du 30 octobre 1866 n°78977 concerne U T youssef.
Or, il n’ y a pas de trace officielle de changement de nom et prénom de Monsieur U T youssef en V W, l’historique retraçant la vie de 'U T
Youssef plus généralement connu sous le nom de V W ne pouvant en tenir lieu pas plus que l’acte de décès n°394 de
AA Ali Chaouche précisant qu’e11e est veuve AB V W.
Quant à 1'acte de décès n°1000 de
V W, il n’ établit aucun lien avec Mamoud T youssef.
La preuve de 1'identité de personne entre V W et U T youssef n’est pas rapportée et par conséquent la preuve de l’admission au statut de droit commun de V W duquel les intimés se prétendent descendants.
En outre le supposé extrait du registre matrice de la famille W ne mentionne au nombre des fils de youcef que Tayeb T youcef le khaoudji et Hamedane Tayeb, fils du précédent puis
Mostefa, supposé être le fils AB
U T youcef ainsi que ses enfants.
Sur le lien de filiation entre W Mostefa T
Hammond T youcef et
U T youssej,
Il ne peut être établi, en 1'absence de tout acte de naissance, étant à cet égard observé qu’un acte de décès est inopérant à rapporter la preuve d’un lien de filiation, acte qui précise au demeurant
que l’intéressé est fils AB V W, la Cour de cassation juge d’ailleurs qu’un acte d’état
civil ne fait foi authentique que des faits que l’officier d`état civil a personnellement constatés, les autres mentions n’ayant valeur que de renseignements.
Sur la filiation de Djoudja W avec AC
W
La filiation de AD W avec Mostapha W, n’est pas démontrée. S’il est produit un acte de mariage n°25 , celui-ci a eu lieu avec Kaîd Hammond
AA âgée de 37 ans en1898.
Il convient d’ailleurs de noter que cet acte fait suite à un jugement rendu par ie tribunal d’Alger le 6 mars 2007 soit 138 ans après ledit mariage, sur les affirmations de témoins, au demeurant non cités, 'attestant que les défunts se sont effectivement mariés.
..'.
En outre, les copies produites devant le tribunal ne peuvent se voir reconnaître aucune force
probante
— l’extrait du registre-matrice mentionne en marge que
Mustepha W est 'marié avec
Kaid-Haimmoud AA à Alger-Centre le 10/09/2008, mariage célébré en 1890 ;
— l’acte de décès de Mostefa T W précise qu’il était l’époux AB AA
T Chaoua,
— l’extrait des registre des actes de mariage (transcription) n°25 dressé suite à jugement du tribunal d’Alger Sidi-AE en date du 6 mars 2007 fait état d’un mariage contracté en la forme musulmane en 1869 par W Mostefa, né à Alger en 1890.
— 1'extrait des registres des actes de décès n°108 de AD W précise qu’elle est fille AB AA bent Hammoud et de AC T W alors que le même extrait des registres de l’acte de décès n°108 de Djoudja W indique que c’est AA T Chaoua qui est sa mère.
A l’évidence, ces pièces, établies au gré et pour les besoins des diverses procédures, sont totalement incohérentes et ne peuvent fonder le lien de filiation alors que de plus , la seule indication du nom du père de Djouda W dans l’extrait du registre matrice datant de 1890
sans mention du mariage des parents n’établit pas sa filiation paternelle.
L’acte de décès ne précise pas la date du mariage, puisque ce n’est pas sa fonction. Or, la mention de la qualité d’époux ne permet pas de vérifier que l’événement a été célébré avant ou après la naissance de 1'enfant et donc il ne permet pas de s’assurer de l’existence d’une filiation légalement établie.
La preuve du lien de filiation entre Djoudja W et Mostefa W n’est donc pas démontrée, pas plus que la possession d’état d’enfant revendiquée devant les premiers juges, les
demandeurs n’ayant produit aucun élément au soutien de leurs allégations.
Il est par ailleurs important de rappeler que l’affirmation selon laquelle les décisions en matière de nationalité ont effet 'même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés’ a
été entendue restrictivement par la jurisprudence de la Cour de cassation. La règle de l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous si applique seulement à la partie de la décision qui a statué sur la nationalité de la personne partie à l’instance, même si cette décision n’a pu être obtenue qu’après détermination de la nationalité d’une tierce personne non représentée à l’instance et notamment d’un ascendant de la partie en cause. Ainsi, la partie de la décision ayant statué sur la nationalité d’un ascendant ne peut pas être opposé à un descendant qui n’était pas en cause dans la précédent instance.
La Cour de cassation dans un arrêt du 24 février 1959 a décidé que 'l 'autorité absolue attachée à la déclaration de nationalité… ne s 'étendait aux motifs qu 'uniquement dans leur rapport
ou dispositif dont ils étaient le soutien, mais non à ses motifs pris en eux-mêmes et isolément".
Les premiers juges ne pouvaient donc, sans examiner les pièces versées aux débats, affirmer que le lien de filiation entre V W et Mustafa W était établi, en se fondant sur
une précédente décision rendue, la charge de la preuve incombant aux requérants en application de l’article 30 du code civil.
Or, à l’évidence, cette preuve n’est pas rapportée par la production d’actes de l’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Sur I’état civil de Djoudja W
Les demandeurs ont produit devant les premiers juges un extrait de registre matrice n°350
indiquant que Djoudja W était âgée de 18 ans en 1890, ce qui placerait sa naissance en
1872.
Or, la copie de son acte de naissance n°245 indique qu’une dénommée Kadoudja fille AB AC
T W est née en 1871.
Il s`agit de deux personnes différentes, issues de deux familles distinctes.
Il apparaît là encore qu’il n’ y a pas identité de personne entre Djoudja W et Kadoudja
W, d’autant qu’ une rectification d’état civil est intervenue par ordonnance en date du 4 mai 2014, plus de 80 ans après le décès de l’intéressée.
Cette décision n’est pas opposable à l’Etat français dans la mesure où en violation du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, elle modifie un état civil d’une personne décédée.
Sur le lien de filiation entre AF AG et
AD Emmoud,
En l’absence d’acte de reconnaissance par la mère ou d’acte de mariage des parents, antérieur à la naissance de l’enfant, le lien de filiation n’est pas établi.
La réalité du mariage des parents, pour les raisons, ci-dessus précisées, ne peut résulter de la seule mention de la qualité d’épouse dans l’acte de naissance de l’enfant, ni encore dans son acte de décès ou celui de son père ou de sa mère présumés.
Sur le lien de filiation entre Ménira Hadj Moussa et
AF AG,
L’acte de mariage des parents a été dressé suivant un jugement qui aurait été rendu par le tribunal de grande instance d’Alger le 20 mai 1961. Cette décision n’est pas communiquée de sorte
que, d’une part, sa régularité internationale ne peut être vérifiée, d’autre part l’acte de mariage ne peut se voir reconnaître aucune force probante au sens de l’article 47. En effet, lorsqu`un acte de l’état civil étranger assure la publicité d’une décision de justice, cet acte devient en effet
indissociable de cette décision, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste
néanmoins subordonnée à sa régularité internationale. Par conséquent, toutes mentions figurant sur l’acte l’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère, ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil, qu’à la condition que cette décision soit produite et, en outre, remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Le lien de filiation n’est donc pas établi.
Sur le lien de filiation entre X Y et AH,
Il résulte de l’acte de naissance de AH, mère présumée de X Y, qu’elle se serait mariée le 12 août 1948 avec Mohamed Y, soit postérieurement à la naissance de AHAHAH.
Une ordonnance, supposée avoir été rendue le 23 avril 2013 par le tribunal de Sidi M’harned, rectifie cette date pour mentionner que le mariage aurait été célébré le 18 août 1941.
Outre que cette rectification est postérieure au décès des époux et effectuée près de 72 ans après la célébration du mariage supposé, il est observé que le jugement n’a pas été produit devant le
tribunal.
Le lien de filiation n’est donc pas davantage établi, une simple mention en marge d’un acte
de naissance étant inopérante à justifier d’un mariage.
Sur le lien de filiation entre Zakaria et L Z vis à vis de Y X
Aux termes de l’article 47 du Code Civil , tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Aux termes de l’article 73-3 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative
à l’état civil, l’acte de mariage indique les noms, prénoms et âges des témoins.
En l’espèce, l’acte de mariage de X Y avec Mostefa
Z ne mentionne pas l’identité des témoins ayant assisté à la cérémonie.
Outre qu’elle ne peut se voir reconnaître la valeur d’un acte de l’état civil, cette copie d’acte
ne peut faire foi dans les conditions de l’article 47 du Code
Civil .
Sur les générations suivantes, les actes de naissance ne respectent pas toujours les exigences
de l’article 3 de l’ordonnance algérienne n°70~20 du 19 février 1970 puisque les dates et lieux de naissance des pères et mères ne sont jamais mentionnées. Or, ces mentions revêtent un caractère substantiel puisque destinées à éviter les homonymies.
Ces actes sont donc non seulement dépourvus de valeur probante au sens de l’article 47 du
Code Civil mais encore interdisent de connaître la réalité du lien de filiation.
En tout état de cause, la chaîne de filiation ininterrompue avec Youssef T
U se
disant V W n`est pas démontrée.
En conséquence, le jugement déféré ne pourra qu’être infirmé et l’extranéité des intéressés
constatée.
Par dernières conclusions du 5 septembre 2016 Mesdames
X Z née Y, A
C née B, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de son enfant mineur E C né en Algérie, monsieur D C, intervenants volontaires et messieurs F C, G Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs : H, I,
J, Adame Z tous nés en Algérie, monsieur
L Z agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs Q, M, N, tous nés en
Algérie intimés et tous domiciliés chez monsieur
AI AJ à Marseille demandent de :
— constater que les formalités prévues par l’article 1043 du Code de Procédure Civile ont été accomplies,
— recevoir l’intervention volontaire de monsieur D C,
devenu majeur en cours d’instance,
— constater que les Concluants rapportent la preuve du mariage de :
— AH avec Mohammed Saddok
Y,
— AF Abdelti avec Ahmed Hadj
Moussa,
— AD W avec M’AE
AG,
— Mostefa W avec AA Chaou ou Kaid Hammoud,
— constater que les Concluants rapportent la preuve de leur filiation, à chaque génération, avec l’ascendant V W,
— constater que les Concluants rapportent la preuve de l’identité de personne entre AD
W et
Khadoudja W,
— constater que les Concluants rapportent la preuve de l’identité de personne entre Mostefa W et Moustafa W,
— constater que les Concluants rapportent la preuve de l’identité de personne entre
V W et U T Youssef,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2016,
— dire et juger que :
— madame X Y AK Z,
— madame A B AK C,
— monsieur F C,
— monsieur D C,
— monsieur E C,
— monsieur G Z,
— monsieur H Z,
— monsieur K Z,
— mademoiselle I Z,
— mademoiselle J Z,
— monsieur L Z,
— monsieur Q Z,
— monsieur M Z,
— mademoiselle N Z,
Sont de nationalité française, par application des articles 32-1 et 18 du Code Civil,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code
Civil,
— s’entendre le Trésor Public condamner aux dépens, distraits au profit de Maître Rachel
Saraga-Brossat, Avocat Postulant, aux offres de droit.
Ils font valoir à cette fin que :
Ils sont descendants directs de l’Admis U T Youssef dit
V W, bénéficiaire en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français en date du 28 novembre 1866.
Ils demandent, par conséquent, que soit constaté qu’ils sont bénéficiaires du statut civil de droit commun en application l’article 32-1 du code civil et qu’ils soient déclarés de nationalité française en application des articles 18, 32-1 et 32-2 du code civil.
Ils exposent ainsi que de multiples décisions de justice définitives dont les jugements des 5 avril 2001, 11 février 2004, 13 mars 2013, 4 décembre 2014, 14 janvier 2015, 13 mai 2015du tribunal de grande instance de Marseille des arrêts de la cour de ce siège des 29 octobre 2009, 14 mai 2009, 9 avril 2015, 13 janvier et 27 avril 2016 dont ils rappellent certains motifs, ont démonté la filiation ininterrompue et légitime reliant des membres proches de leur famille avec l’Admis U T
Youssef dont le ministère public n’a ni relevé appel ou formé de pourvoi et que le jugement déféré est concordant avec ces décisions.
A l’issue de l’examen des pièces qu’ils versent aux débats il convient de confirmer la décision déférée.
Ils précisent que la filiation des consorts Z s’établit comme suit :
— X Y AK Z fille de ( filiation maternelle)
— AH , fille de ( filiation maternelle)
— AF AG, fille de ( filiation maternelle)
— AD W, fille de ( filiation paternelle)
— AC W, (fille de (filiation paternelle)
T Youssef Hammoud plus connu sous le nom francisé de V
W, admis à la jouissance des droits de citoyen français par Décret impérial du 28 novembre 1866.
Que cette généalogie peut être schématisée de la manière suivante :
V W marié à AA bent Ali T
Ahmed Chaouche
né à Alger en 1829
décédé à Alger le 4 octobre 1898
demeurant à XXX
industriel, Propriétaire,
Négociant
AC W marié à AA bent Chaoua Kaid-Hammoud, sa cousine
né à Alger le 4 avril 1849
registre Matrice n° 347
état civil naissance N° 115
décédé à Alger le 19 juin 1890
état civil Décès N° 643,
Industriel
AD W mariée à AG M’AE T Abderrahmane
née à Alger le 20 octobre 1871 né à Alger le 17 août 1926
registre Matrice N° 350 acte de décès n°84
décédée à Bologhine le 21 août 1932
état Civil Décès N° 108 né à
Alger en 1874
AF AG mariée à Hadj Moussa
Ahmed
née à Alger le 18 avril 1895 né à Alger le 8 novembre 1889
état Civil Naissance N° 790 mariage le 15 juillet 1914
décédée à Alger le 3 Mai 1974 extrait des
Registres des actes de mariage N° 78 bis
décédé à Alger le 7 décembre 1958
AH mariée à Mohamed
Saddok Zelalg
née à Alger le 21 octobre 1918 le 18 août 1941
état Civil Naissance N° 1192 acte de mariage
N° 83
retraitée du secteur de la Santé Publique décédée à Alger le 5 août 2007
X Y
née à Amizour le 30 janvier 1943
état Civil Naissance N° 34
Premier mariage d’X Y mariée à Noureddine B
le 24 novembre 1958 à Blida
acte de mariage N° 867
acte de naissance N° 966
divorce par jugement de divorce du 5 septembre 1966
* A B mariée à Abderrahmane C
née à Blida1e 8 mai 1964 le 20 avril 1993 à
Hussein Dey
acte de naissance N° 1942 acte de mariage N° 106
acte de naissance N° 1164
— F C
né à Hussein Dey le 26 avril 1994
acte de naissance N’ 1543
— D C
né à Benui Messous le 13 juillet 1997
acte de naissance N° 2222
— E C
né à Sidi M’AE le 8 octobre 2001
acte de naissance N° 6630
Second mariage d’X Zelalg mariée à Mostefa Z
le 5 mai 1969 à Annaba
acte de mariage N° 338
acte de naissance N° 283
* G Lalalli marié à
Karima Smili
né à ALGER le 4 janvier 1971 le 15 juin 2000 à
Annaba
acte de naissance N’ 108 acte de mariage N° 834
acte de naissance N° 10986
— H Z
né à Annaba le 11 août 2003
acte de naissance N ° 6290
— I Z
née à Annaba le 26 juin 2006
acte de naissance N° 6221
— J
Lalalli
née à Annaba le 10 février 2010
acte de naissance N° 2096
— K Z
né à Annaba le 28 décembre 2011
acte de naissance N° 20357
*Kamal Z marié à
Nassima Mebarki
né à Bologhine le 11 novembre 1972 le 16 octobre 2000 à Annaba
acte de naissance N’ 2744 état civil mariage N° 2332
état civil naissance N° 873
— Q Z
né à Annaba le 24 septembre 2001
acte de naissance N’ 5890
— M Z
né à Annaba le 16 novembre 2004
acte de naissance N° 2933
— N
Lalalli
née à Annaba le 6 octobre 2012
acte de naissance N° 17327
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Il échet de déclarer recevable l’intervention volontaire de monsieur D C fils de madame A B épouse C, né le XXX devenu majeur en cours de procédure.
En application de l’article 30 du code civil, les intéressés, qui ne sont titulaires d’aucun certificat de nationalité française, doivent rapporter la preuve de la nationalité française qu’ils revendiquent.
Il leur appartient de verser aux débats l’ensemble des pièces d’état civil tendant à démontrer,
par l’existence d’une chaîne de filiation continue, qu’ ils sont descendants d’une personne relevant du statut civil de droit commun.
La domiciliation des requérants n’étant pas de nature à inférer sur la question de leur nationalité et en regard des pièces d’état civil communiquées par eux pour justifier de leur filiation, il n’a pas lieu de faire droit à la demande de communication sollicitée par le ministère public.
Les demandeurs invoquent des ascendants originaires d’Algérie.
Les effets de l’accession à l’indépendance de l’Algérie en matière de nationalité française ont été régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, et font actuellement l’objet des dispositions de l’article 1er de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et des articles 32-1 et 32-2 du Code civil.
Selon l’article 32-l du Code civil, "les Français de statut civil de droit commun domiciliés en
Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne".
Les descendants de ces derniers sont français.
Comme le rappelle le Ministère Public, le statut civil est à distinguer de la citoyenneté qui désigne l’aptitude à jouir des droits politiques. L’indépendance de l’exercice des droits civils et politiques est d’ailleurs affirmée par l’article 7 du code civil.
La notion de statut civil personnel désigne l’ensemble des régies de droit relatives à la personne (état civil, filiation, mariage, divorce…) lesquelles peuvent relever de régimes juridiques locaux différents de celui défini par le Code civil, dit de droit commun.
C’était le cas en Algérie où les Français musulmans relevaient d’un statut de droit local.
Le bénéfice des dispositions de l’article 32-1 du
Code civil implique que soit rapportée la double preuve d’une part, de la qualité de Français avant l’indépendance de l’Algérie et, d’autre part,
du statut civil de droit commun.
Le principe selon lequel les décisions en matière de nationalité ont effet 'même à l’égard de ceux qui n’y ont été ni parties, ni représentés’ rappelé par les intimés est d’interprétation restrictive,
la règle de l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous s’applique seulement à la partie de la décision qui a statué sur la nationalité de la personne partie à l’instance, même si cette décision n’a pu être obtenue qu’après détermination de la nationalité d’une tierce personne non représentée à l’instance et notamment d’un ascendant de la partie en cause, de sorte que la partie de la décision ayant statué sur la nationalité d’un ascendant ne peut pas être opposée à un descendant qui n’était pas en cause dans la précédente instance.
Aussi le fait que la chaîne de filiation ininterrompue des membres proches de la famille des intimés avec l’Admis V W ait été reconnue par des décisions du tribunal de grande instance de
Marseille et de la cour de ce siège, n’est pas de nature à établir la filiation directe revendiquée par ces derniers mais peuvent corroborer l’interprétation des actes d’état civil communiqués au litige si les filiations sont identiques à celle de parents proches.
L’état civil des indigènes musulmans en
Algérie a été constitué en application d’une loi du 23 mars 1882 qui prévoyait un recensement de la population consigné sur un registre matrice tenu en double exemplaire et en raison des difficultés liées à l’élaboration des registre d’état civil antérieurement il convient de faire application des dispositions de l’article 46 du code civil qui prévoit que lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve des actes de l’état civil en sera reçue tant par titres que par témoins et que dans ce cas, les mariages naissances, décès pourront être prouvés tant par les registres émanés des pères et mères décédés que par témoins, doit être appliquée.
En vertu des articles 8 et 14 de la Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, l’indication du nom de la mère dans un acte de naissance suffit, y compris en matière de nationalité, à établir la filiation maternelle d’un enfant, les dispositions de l’article 310-3 du Code Civil ne sont pas applicables aux personnes nées avant le 1er juillet 2006.
Il est par ailleurs non contestable que les transcriptions des noms peuvent différer en raison de l’absence de mentions des voyelles dans les actes administratifs et que le mariage religieux devant le
Cadi, devant témoins ou devant un groupe de musulmans faisant partie de la famille, la djemââ, produit les mêmes effets que celui célébré devant l’officier de l’état civil et que les mariages les plus anciens ont donc été célébrés sous les formes coutumières et religieuses.
En vertu de la convention franco-algérienne signée à Paris le 29 août 1964 les jugements algériens sont reconnus de plein droit en France et le juge algérien est compétent pour suppléer l’absence d’acte de mariage par jugement déclaratif.
C’est donc en vertu de l’ensemble de ces éléments que les pièces justificatives communiquées par les intimés doivent être examinées quant à leur valeur probante.
Il ressort de la copie intégrale des actes de naissance et de mariage de l’ordonnance du Tribunal de
Sidi M’AE du 23 avril 2013, d’un livret de famille, et des décisions de rectification d’acte d’état civil, que X Y est la fille légitime de AH et de Mohamed Sadedok Y mariés 18 août 1941 ; par son acte de décès, l’extrait des registres des actes de mariage, la copie intégrale de son acte de naissance, l’acte de décès de AF AG, la copie intégrale de l’acte de naissance de Haidj Moussa, l’extrait de son acte de décès, du livret de famille, que Menira Haidj
Moussa est la fille légitime de AF AG et de
Ahmed Hadj Moussa mariés le 15 juillet 1914 selon transcription du 20 juin 1961 ; par la copie intégrale de son acte de naissance, l’extrait des registres des actes de décès de AF AG de l’acte de décès de M’AE AG, la copie de l’acte de naissance de Samia AG, du livret de famille AB AL AG et de
AG
Boudjajakdji, d’un acte notarié reçu par
Maître AM, notaire à Alger, d’un acte de notoriété de mariage, de l’extrait des actes de décès de AF AN et de plusieurs actes de naissance et de décès qui font état du veuvage ou du mariage, que
AF AG est la fille légitime de AD
W et de M’AE AN qui ont eu sept enfants dont AF AN et qu’ainsi X
Y épouse Z établit sa filiation légitime maternelle.
Concernant AD diminutif de
Kadouja ou Kadoudja, W, arrière-grand-mère maternelle d’X Y, il ressort de l’extrait du registre matrice dressé en 1890 alors qu’elle était mineure, et du registre d’état civil délivré le 4 juin 1957 , de son acte de décès, de l’acte de décès de sa mère, qu’elle est née en 1871 de Bent Mostefa Benhamoud Benyoucef Le
Kaoudji/ Mostefa W et de
AA Bent Chaoua de sorte qu’elle avait pendant sa minorité la possession d’état de fille légitime de
AC W et qu’elle était mariée à M’AE AG.
Il ressort de l’extrait du registre matrice, de son acte de décès, de l’acte notarié de donation entre vif du 12 juillet 1884 que AC/ Mostefa
W décédé le 19 juin 1890 à l’âge de 40 ans et donc né antérieurement à la loi du 23 mars 1882 sur l’organisation de l’état civil en Algérie et donc antérieurement à l’acquisition en 1866 de la nationalité française par V W/ U T
Youssef , premier nom pris lors de sa naturalisation, comme cela ressort de l’acte notarié de donation du 12 juillet 1884, est le fils AB
T W
T AO et qu’il était marié à AA Bent
Ali Chaouche/Chaoua/ T Kait
Haimmoud, cette dernière pouvant à cette époque porter le nom de son père W ou de sa mère (Chaoua) depuis 1869.date à laquelle les registres d’état civil n’existaient pas de sorte que ne peut être produit un acte de mariage.
Il résulte en conséquence des nombreuses pièces d’état civil, des décisions de tribunaux algériens relatives aux actes d’état civil de nature déclarative, dont l’authenticité résulte à la fois des mentions intrinsèques figurant dans ces actes et de la concordance des pièces entre elles qui revêtent ainsi un caractère supplétif aux actes d’état civil qui n’existaient pas à l’époque considérée que les intimés sont les descendants légitimes directs de l’Admis U T Youssef dit V W, bénéficiaire en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 d’un décret d’admission à la qualité de citoyen français en date du 28 novembre 1866 et qu’ils sont français en application de l’article 18 du code civil.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Constate que le récépissé de l’article 1043 concernant l’appel du ministère public a été délivré,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de monsieur
D C fils de madame A B épouse C,
Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de communication de pièces sollicitées par le ministère public,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de
Marseille en date du 13 janvier 2016,
En conséquence,
— dit que :
— madame X Y AK Z,
— madame A B AK C,
— monsieur F C,
— monsieur D C,
— monsieur E C,
— monsieur G Z,
— monsieur H Z,
— monsieur K Z,
— mademoiselle I Z,
— mademoiselle J Z,
— monsieur L Z,
— monsieur Q Z,
— monsieur M Z,
— mademoiselle N Z,
Sont de nationalité française, par application des articles 32-1 et 18 du Code Civil,
Ordonne la mention à l’Etat Civil de l’article 28 du
Code civil,
Laisse les présents dépens à la charge de l’Etat Français.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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