Confirmation 30 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 30 juin 2006, n° 05/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/02757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 février 2005, N° 6023/04 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. NEUILLY MADRID c/ S.C.I. FONIMMO VERSAILLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2006
R.G. N° 05/02757
AFFAIRE :
XXX
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° RG : 6023/04
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Claire RICARD, avoué – N° du dossier 250212
plaidant par Me LETANNEUR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués – N° du dossier 0541266
plaidant par Me Joseph DAILLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – APPEL INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mai 2006 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme CALOT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2003, la SCI FONIMMO-VERSAILLES a promis de vendre à la SCI NEUILLY-MADRID une propriété sise à VERSAILLES dénommée 'XXX ' située 57 boulevard St-Antoine, ladite propriété étant composée d’une maison de maître et de différents pavillons adjacents.
La promesse de vente était prévue sans condition suspensive d’octroi d’un prêt, était consentie pour un prix de 2.227.000 euros pour une durée expirant le 5avril 2004 et était soumise à la formalité de l’enregistrement.
En garantie de l’exécution de ses engagements, le bénéficiaire de la promesse, la SCI NEUILLY-MADRID, a versé une indemnité d’immobilisation de 222.700 euros entre les mains de Me X-Y Z, notaire associé à Paris 4e, l’acte précisant qu’à défaut par le bénéficiaire de lever l’option, malgré la réalisation des conditions suspensives, l’indemnité d’immobilisation serait acquise de plein droit au promettant et remise à celui-ci par ledit notaire.
Par la suite d’un commun accord entre les parties, une indemnité complémentaire de 10.000 euros a été versée le 31 mars 2004 à la SCI FONIMMO-VERSAILLES, soit un somme totale de 232.700 euros perçue par la promettante.
Le 2 avril 2004, la gérante de la SCI FONIMMO-VERSAILLES a accepté de proroger le délai de réalisation de la promesse à la date du 30 avril 2004 à 16 heures, le déblocage des fonds versés par la SCI NEUILLY-MADRID en l’étude de Me Hervé CLERC, notaire associé à Neuilly-sur-Seine, devant être fait à son profit au plus tard le 8 avril 2004.
La SCI NEUILLY-MADRID a déposé plainte le 6 juillet 2004 pour vols commis dans ladite propriété entre le 1er janvier et le 30 mai 2004.
Les conclusions d’appel de la SCI NEUILLY-MADRID signifiées le 15 septembre 2005 ont été publiées le 27 avril 2006 au 1er bureau des hypothèques de Versailles.
*****
Le 8 avril 2005, la SCI NEUILLY-MADRID a relevé appel du jugement rendu le 9 février 2005 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a :
— déclaré la SCI NEUILLY-MADRID dénuée de tout droit sur l’immeuble dénommé 'Villa Trianon’ sis 57 boulevard St-Antoine à VERSAILLES, suite à la survenance de la caducité de la promesse de vente du 15 décembre 2003 concernant ce bien,
— débouté la SCI NEUILLY-MADRID de l’intégralité de ses prétentions,
— débouté la SCI FONIMMO-VERSAILLES de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur l’article 32-1 du nouveau code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCI NEUILLY-MADRID au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*****
Appelante de cette décision, la SCI NEUILLY- MADRID, par conclusions signifiées le 11 mai 2006, demande au visa des articles 44 du nouveau code de procédure civile, 28 et suivants du décret du 4 janvier 1955, des articles 1134, 1582, 1998, 1382 du code civil, par réformation de la décision entreprise, de :
- ordonner une expertise,
- fixer le montant des remises en état et des moins-values constatées à dire d’expert, en déduisant ces montants du prix contractuel figurant à la promesse, soit 2.227.000 euros,
- ordonner ensuite à la SCI FONIMMO-VERSAILLES d’avoir dans le mois de la signification de l’arrêt, à procéder à la vente amiable de la propriété dont s’agit dénommée VILLA TRIANON, située à Versailles, correspondant à l’ensemble immobilier dont s’agit,
- lui donner acte qu’elle fait procéder à la publication des présentes conclusions auprès du bureau des hypothèques de Versailles,
- dire et juger qu’à défaut de la passation d’un acte authentique de vente amiable dans le mois de la signification de l’arrêt, celui-ci vaudra acte de vente entre les parties, lequel arrêt pourra être en conséquence publié auprès du bureau des hypothèques de Versailles,
- donner acte à cet effet que cette publication ne pourra intervenir qu’après versement du prix intégral de la vente judiciairement fixée,
- dire et juger qu’en cas de difficultés pour recevoir ce montant, la SCI NEUILLY- MADRID pourra le consigner entre les mains de tel séquestre qu’il plaira à la Cour de désigner,
- condamner l’intimée à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et fautes avérées et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SCI NEUILLY-MADRID soutient que :
— la présente action en réalisation d’une promesse de vente n’est pas concernée par l’article 30 alinéa 5 du décret du 4 janvier 1955,
— le moyen d’irrecevabilité doit être écarté, dès lors que les conclusions d’appel du 15 septembre 2005 ont été publiées le 27 avril 2006 au bureau des hypothèques de Versailles avant l’ordonnance de clôture,
— elle a fait savoir qu’elle souhaitait renégocier le prix de vente en considération des moins- values tenant aux dégradations et vols perpétrés du fait que la propriété n’est plus entretenue ni gardée,
— le vol est l’unique raison pour laquelle elle n’a pas régularisé l’acte définitif et non pas à cause d’un prétendu défaut de financement, alors que l’intimée connaissait parfaitement le vol commis dans les lieux.
*****
La SCI FONIMMO-VERSAILLES, intimée et appelante incidemment, par conclusions signifiées le 10 mai 2006, demande de :
- déclarer la SCI NEUILLY-MADRID irrecevable en ses demandes sur le fondement des articles 30 et 33 du décret du 4 janvier 1955,
- condamner la SCI NEUILLY-MADRID à lui payer la somme de 800.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit (immobilisation du bien),
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la SCI NEUILLY- MADRID au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SCI FONIMMO-VERSAILLES précise que :
— la promesse est devenue caduque de plein droit dès le 30 avril 2004, la SCI NEUILLY- MADRID n’ayant pas rempli ses obligations contractuelles pour n’avoir pas réitéré sa déclaration d’acquérir, ni procédé au paiement de sa dette, ni s’être présentée chez le notaire pour signer l’acte de vente,
— la SCI NEUILLY-MADRID n’a jamais, avant la caducité de l’acte, excipé la moindre critique sur la promesse ni sur l’immeuble XXX,
— les conclusions du 7 juin 2005 n’ont pas été publiées dans le délai de 3 mois.
*****
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 11 mai 2006.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que les conclusions d’appel de la SCI NEUILLY-MADRID signifiées le 15 septembre 2005 ont été publiées le 27 avril 2006 au bureau des hypothèques de Versailles et sont donc recevables, dès lors que la publication des demandes en justice peut intervenir jusqu’à la clôture des débats ;
Considérant que c’est par des motifs exacts en fait et fondés en droit, que les premiers juges, constatant que le bénéficiaire de la promesse de vente n’avait pas sollicité la réalisation de l’acte de vente dans le délai d’origine prorogé d’un commun accord jusqu’au 30 avril 2004, ont dit que la promesse devait être considérée de plein droit comme caduque ;
Que dès lors, la SCI NEUILLY-MADRID n’est plus en droit de faire valoir, à l’expiration de la date de validité de la promesse, des prétentions tendant à la réalisation forcée de la vente ou à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI NEUILLY-MADRID de l’intégralité de ses demandes ;
Que nonobstant l’indemnité d’immobilisation perçue par la SCI FONIMMO-VERSAILLES à hauteur de 232.700 euros du fait de la défaillance de la SCI NEUILLY-MADRID, celle-ci voit son bien abusivement immobilisé depuis deux ans et demi du fait de la procédure en cours, devant faire face à diverses dépenses (assurances, entretien) ;
Qu’il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 15.000 euros ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Que cependant, la demande au titre de la procédure abusive sera rejetée, dès lors que l’abus de droit ne saurait être déduit de l’échec dans l’exercice d’une voie de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de la demande de dommages-intérêts formée à titre reconventionnel par la SCI FONIMMO-VERSAILLES,
Et statuant à nouveau,
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SCI FONIMMO-VERSAILLES,
CONDAMNE la SCI NEUILLY-MADRID à payer à la SCI FONIMMO-VERSAILLES la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle subit et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la SCI NEUILLY-MADRID aux dépens de première instance et d’appel et admet la SCP LISSARAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD, société titulaire d’un office d’avoués, au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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