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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2513585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme G… I…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, D…, L… et H… A…, Mme B… A…, et Mme D… A…, représentées par Me Chidiac, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’arrêt des traitements dispensés à M. Q… A…, prise le 19 septembre 2025 par un médecin du service de réanimation de l’Institut Gustave Roussy (IGR), jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête ;
d’enjoindre à l’IGR de maintenir les soins et traitements nécessaires à M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête au vu d’un rapport d’expertise ;
de désigner un collège d’experts spécialistes en réanimation et en neurologie choisis hors d’Ile-de-France afin d’évaluer l’état actuel de M. A…, de déterminer si la poursuite des traitements dispensés à celui-ci constitue une obstination déraisonnable et de se prononcer sur les possibilités d’évolution favorable et de mise en place de thérapies alternatives ;
d’enjoindre à l’IGR de leur communiquer l’entier dossier médical de M. A… sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’IGR la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie eu égard au caractère irréversible qui s’attacherait à l’exécution de la décision en litige et à l’atteinte irrémédiable qui serait portée à la vie de M. A… ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie de M. A… dès lors qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’une obstination déraisonnable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’exercer un recours effectif contre la décision en litige, dès lors que la famille ne dispose d’aucun élément de nature médicale lui permettant de donner un avis sur un éventuel arrêt des traitements.
La requête a été communiquée à l’IGR, qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la tenue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Aymard, vice-président, M. Zanella, premier conseiller et M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code et décidé qu’eu égard à sa nature, l’affaire devait être jugée par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 23 septembre 2025 à 15h en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Duhamel ;
- les observations de Me Chidiac, représentant Mme I… et autres, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que les requérants n’ont été destinataires d’aucun élément médical relatif à la situation de M. A…, de sorte qu’ils ne peuvent s’assurer de la conformité de la procédure engagée par l’IGR, que le délai entre l’hospitalisation du patient, le 19 août 2025, et la décision du 19 septembre 2025 est insuffisant pour apprécier son évolution clinique, que l’état antérieur du patient, atteint d’un cancer du rein, a précipité la décision médicale d’arrêt des soins, que l’expertise médicale sollicitée permettra à la famille de disposer d’éléments pour apprécier le caractère déraisonnable des soins prodigués et leur laissera le temps nécessaire pour accepter, le cas échéant, la décision d’arrêt des soins, que l’état clinique de M. A… a évolué favorablement depuis son arrêt cardio-respiratoire, et enfin que l’avis rendu par l’expert neurologue de l’IGR est partial, dès lors que cet expert fait partie de la communauté médicale de l’établissement ;
- les observations de Mme D… A…, fille de M. A…, qui a informé le tribunal qu’un transfert du patient vers le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a été proposé à la famille sans qu’elle n’y donne une suite favorable, que malgré les demandes répétées de la famille, les proches n’ont eu accès à aucun document médical, notamment les comptes rendus des deux réunions collégiales d’appui (RCA) qui se sont tenues les 12 et 19 septembre 2025, et que dans ces circonstances, l’avis d’un médecin extérieur à l’établissement, et plus largement, exerçant hors d’Ile-de-France, serait de nature à objectiver la situation ;
- les observations de Me Botton, représentant l’IGR, qui a fait valoir que l’arrêt
cardio-respiratoire de M. A… survenu le 3 septembre 2025 lui a causé des séquelles graves et irréversibles sur le plan neurologique, comme en témoigne l’avis du neurologue de l’IGR du
15 septembre 2025 ainsi que l’avis de neuropronostication précoce post ACR du réseau
After ROSC du 18 septembre 2025, que M. A… a bénéficié de trois examens d’électroencéphalogrammes (EEG) les 5 et 8 septembre 2025 qui ont tous trois démontré des atteintes neurologiques majeures, que deux RCA se sont tenues les 12 et 19 septembre 2025 et que celles-ci se sont conclues par la nécessité de s’orienter vers un arrêt des thérapeutiques actives et invasives en réanimation dont bénéficie M. A…, que si l’IGR ne s’oppose pas à la demande d’expertise, elle s’oppose en revanche à la communication du dossier médical du patient à sa famille, le dossier ayant en tout état de cause vocation à être transmis à l’expert désigné par le tribunal ;
- et les observations du Dr F…, praticien réanimateur représentant l’IGR qui rappelle que l’arrêt cardio-respiratoire subi par M. A… a occasionné des complications médicales majeures mettant directement en jeu son espérance de vie et qu’aucun mouvement spontané n’a pu être observé chez le patient depuis cet arrêt cardiaque.
La clôture de l’instruction a été différée au 24 septembre 2025 à 16h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique afin de mettre à même le défendeur de produire tous éléments utiles à la compréhension du litige et de permettre aux requérants de formuler, le cas échéant, de nouvelles observations au vu de ces nouvelles pièces.
Un mémoire en défense présenté par IGR a été enregistré le 24 septembre 2025 à 15h50 et communiqué aux parties.
L’IGR déclare formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et conclut, d’une part, à la désignation, au cas où il serait fait droit à la demande d’expertise, d’un collège d’experts composé d’un neurologue et d’un réanimateur, d’autre part, au rejet des conclusions à fin d’injonction de communication de l’intégralité du dossier médical de M. A… aux requérants, ainsi que des conclusions présentées par celles-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au regard de l’ensemble des éléments médicaux relatifs à la situation de M. A…, le collège médical a décidé de l’arrêt des traitements actifs manifestement inutiles et disproportionnés et dont la poursuite constituerait une obstination déraisonnable avec pour seul effet le maintien artificiel de la vie ;
- le formalisme prévu par les dispositions du code de la santé publique a été parfaitement respecté ; la décision d’arrêt des traitements est motivée ; elle a été prise après concertation des équipes médicales et information de l’épouse de M. A… et de ses proches ;
- la demande de communication du dossier médical de M. A… doit être rejetée dès lors que seul le patient est détenteur d’un droit d’accès à son dossier médical conformément aux dispositions des articles L. 1110-4 et L. 111-7 du code de la santé publique ;
- dans le cadre de l’expertise à venir, les experts auront un accès à l’intégralité du dossier médical du patient.
Considérant ce qui suit :
M. A…, âgé de 61 ans, a bénéficié d’une chirurgie de néphrectomie totale gauche avec curage ganglionnaire en juillet 2021 ainsi que d’un traitement par radiofréquence d’une lésion hépatique segment IV. En septembre 2024, M. A…, suite à la découverte d’une récidive hépatique focale, a subi une thermo-ablation de la récidive hépatique. Constatant en mai 2025 une reprise de l’évolutivité tumorale, l’équipe médicale de l’Institut Gustave Roussy (IGR) a décidé d’opérer une nouvelle fois M. A… le 19 août 2025. Au décours de cette chirurgie, M. A… a présenté plusieurs complications graves : le 20 août, un état de choc, une détresse respiratoire et une insuffisance rénale aiguë secondaires à une pleuro-pneumopathie gauche ainsi qu’une embolie pulmonaire bilatérale ; le 22 août, une défaillance multiviscérale avec aggravation de l’insuffisance rénale, de l’état de choc et détresse respiratoire nécessitant l’intubation avec ventilation mécanique invasive, un retard de réveil nécessitant la poursuite de la ventilation artificielle du 22 au
26 août ; le 1er septembre, un hématome sous capsulaire du foie nécessitant une
artério-embolisation hépatique ; et, le 3 septembre, un arrêt cardiaque prolongé sur asystolie avec un no flow nul, un low flow de 30 minutes dans un contexte de péritonite secondaire à un lâchage de l’anastomose colocolique. Le 12 septembre 2025, à la suite d’une réunion collégiale d’appui, l’équipe médicale de l’IGR a décidé de ne pas incrémenter le niveau de soins puis de s’orienter vers un arrêt des thérapeutiques au début de la semaine suivante, décision motivée par la mise en évidence d’un pronostic neurologique défavorable, par des éléments cliniques et paracliniques tous concordants, à savoir la perte du réflexe photomoteur et cornéen, l’existence d’un status myoclonus dans les 72 premières heures, l’EEG hautement malin à plus de 24 heures de l’arrêt cardiaque, et un taux de NSE élevé. Devant la difficile acceptation de cette décision par la famille du patient, l’équipe médicale a alors décidé de suspendre sa décision d’arrêt des thérapeutiques et d’entreprendre une IRM, de solliciter l’avis d’un neurologue de l’établissement et de solliciter un avis en neuropronostication précoce post ACR du réseau After Rosc. Le 15 septembre 2025,
M. A… a été examiné par le Dr E…, neurologue exerçant à l’IGR hors du service de réanimation, qui a confirmé les constatations cliniques des réanimateurs, notamment la disparition de l’ensemble des réflexes du tronc cérébral et une atteinte sus-tentoriel et sous-tentorielle. L’IRM, réalisée à J12 post arrêt cardiorespiratoire, a montré des lésions compatibles avec des lésions anoxo-ischémiques sévères, diffuses et extensives. L’avis des spécialistes du réseau After ROSC rendu le 18 septembre 2025, a conclu à un pronostic neurologique défavorable, selon les recommandations de l’ERC-ESCIM 2021, et « qu’il est possible de prédire l’évolution neurologique défavorable et donc la persistance de séquelles neurologiques sévères et irréversibles au long cours chez ce patient ». Une nouvelle réunion collégiale d’appui a eu lieu le
19 septembre 2025 au sein de l’IGR et a confirmé la décision d’arrêt des traitements devant l’état clinique de M. A… et le pronostic neurologique défavorable avec séquelles neurologiques sévères et irréversibles. Le jour-même, la famille a été informée de cette décision. Dans la présente instance, les requérantes doivent être regardées comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, avant de statuer sur leur requête, qu’il soit procédé, par un neurologue et un réanimateur choisis hors Île-de-France, à une expertise aux fins d’évaluer l’état actuel de M. A…, de déterminer si la poursuite des traitements dispensés à celui-ci constitue une obstination déraisonnable et de se prononcer sur les possibilités d’évolution favorable ainsi que de mise en place de thérapies alternatives, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’arrêt des traitements du 19 septembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur requête et, enfin, d’enjoindre à l’IGR de leur communiquer l’intégralité du dossier médical de M. A….
Sur l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative : « Lorsque la nature de l’affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun. ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors, le cas échéant en formation collégiale, conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable. Dans cette hypothèse, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle il a renvoyé l’affaire peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l’exécution de la mesure et avant de statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, l’avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à éclairer utilement la juridiction.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ».
Par ailleurs, l’article L. 1111-11 de ce code dispose que : « Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux. / À tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé. Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu’elle se sait ou non atteinte d’une affection grave au moment où elle les rédige. / Les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. / La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches. (…) ».
Enfin, selon l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. /
III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées ». Aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ». Aux termes de l’article R. 4127-37-3 de ce code : « (…). / II. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1,
L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues à l’article R. 4127-37-2, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était opposé dans ses directives anticipées. / Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l’absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2. / En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l’absence de celles-ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé des motifs du recours à la sédation profonde et continue ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimal le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ces modes de ventilation, d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur le litige en référé :
En l’état de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience et dont il résulte, en particulier, que Mme I… et autres, respectivement épouse et filles de M. A…, s’opposent à la mise en œuvre de la décision d’arrêt des traitements dispensés à celui-ci en faisant notamment valoir que cette décision est intervenue rapidement après l’arrêt cardiorespiratoire du
3 septembre 2025, sans qu’ils aient été mis utilement en mesure, faute d’accès à l’ensemble des éléments du dossier médical, de comprendre si la poursuite des traitements traduirait une obstination déraisonnable et au vu d’un avis émis par un neurologue non extérieur à l’IGR, il est nécessaire, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise confiée à deux praticiens disposant de compétences médicales reconnues, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier médical du patient, examiné celui-ci et rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de lui ainsi que ses proches, aux fins de décrire l’état actuel de M. A…, notamment son état de conscience, sa capacité à exprimer sa volonté et les souffrances qu’il peut ressentir, et de donner au juge des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les perspectives d’évolution de cet état ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des thérapies alternatives et les résultats qui pourraient en être raisonnablement attendus.
L’exécution de la décision du 19 septembre 2025 d’arrêt des traitements est suspendue à titre conservatoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au vu des conclusions du rapport d’expertise. Les autres conclusions en demande et en défense sont réservées.
O R D O N N E :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de Mme I… et autres, il sera procédé par le
Dr N… C… et le Dr P… O… à une expertise médicale, diligentée de manière contradictoire, aux fins de décrire l’état actuel de M. A…, notamment son état de conscience, sa capacité à exprimer sa volonté et les souffrances qu’il peut ressentir, et de se prononcer sur les perspectives d’évolution de cet état ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des thérapies alternatives et les résultats qui pourraient en être raisonnablement attendus.
Article 2 : Les experts devront procéder à l’examen de M. A…, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que ses proches, et prendre connaissance de l’ensemble de son dossier médical. Ils pourront consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative et rendront leur rapport dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’exécution de la décision du 19 septembre 2025 d’arrêt des traitements dispensés à
M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente ordonnance, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… I…, Mme B… A…,
Mme D… A… et à l’institut Gustave Roussy.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Aymard,
vice-président, M. Zanella, premier conseiller, et M. Duhamel, premier conseiller.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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