Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1048 du 4 août 2021 - art. 2
La personne mineure qui souhaite garder le secret sur toute donnée relative à l'un des actes mentionnés aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1, L. 2212-4, L. 2212-7 et L. 6211-3-1 est informée par le professionnel qui la prend en charge de son droit de s'opposer à la mention de ces données dans un ou plusieurs des éléments figurant dans son espace numérique de santé.
En cas d'opposition de la personne mineure, l'organisme d'assurance maladie auquel elle est rattachée ne transfère pas dans son espace numérique de santé les données relatives au remboursement de ces actes et des produits de santé prescrits à l'occasion de ces actes.
Les professionnels mentionnés à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP) (professionnels ou organismes concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le CSP, service de santé des armées, professionnels du secteur médico-social ou social, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux) ; les professionnels constituant une équipe de soins en application de l'article L. 1110-12 du CSP et intervenant dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale de la personne concernée. […] En application des dispositions des articles L. 1111-14 et R.1111-33 du CSP, […] Conformément aux dispositions de l'article R.1111-20-1 du CSP, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-8-1, L. 1111-14 et suivants ; […] L'article R. 1111-33 du CSP issu du décret précise que cet identifiant est l'identifiant national de santé tel que mentionné à l'article L. 1111-8-1 du CSP dont la mise en œuvre est subordonnée à un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL, dont la commission n'est pas saisie à ce jour. […] - la mise en œuvre de la possibilité de versement de données par le titulaire du DMP, prévue par l'article R. 1111-35 du CSP ;
Les professionnels mentionnés à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique (CSP) (professionnels ou organismes concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le CSP, service de santé des armées, professionnels du secteur médico-social ou social, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux) ; les professionnels constituant une équipe de soins en application de l'article L. 1110-12 du CSP et intervenant dans la prise en charge sanitaire ou médico-sociale de la personne concernée. […] En application des dispositions des articles L. 1111-14 et R.1111-33 du CSP, […] Conformément aux dispositions de l'article R.1111-20-1 du CSP, […]
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