Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1
Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle.
L'infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier.
L'infirmier peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
Les formalité de la cession d'un fonds libéral d'infirmier Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article R4312-73 du Code de la santé publique, tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession d'infirmier est établi par écrit, toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit, ces contrats doivent respecter l'indépendance de chaque infirmier. […] Étant rappelé, aux visas des articles L1110-8 et R4312-74 du Code de la santé publique, qu'il faudra préciser la réserve de droit qu'a le patient de choisir librement son praticien. […]
Lire la suite…[…] 9. Aux termes, d'une part, de l'article R. 4312-4 du code de santé publique: […] 61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits » ; en vertu de l'article R. 4312-74 du même code : […] 16. Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
[…] M, R, L, D, […] - M me X et M me V ont enfreint le manquement supplémentaire à l'obligation de transmission des contrats, prévue par l'article R. 4312-73 du code de la santé publique ; […] et selon l'article R. 4312-74 du même code : « Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, […] Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :(…) 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années» ;
[…] 9. Aux termes, d'une part, de l'article R. 4312-4 du code de santé publique: […] 61 du même code : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits » ; en vertu de l'article R. 4312-74 du même code : […] 16. Aux termes de l'article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l'article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…)
. 🔷 Droit applicable Article R. 4312-74 du code de la santé publique : impose, […] le droit de chaque patient à choisir librement son professionnel de santé. Article R. 4312-61 du code de la santé publique : interdit tout détournement ou tentative de détournement de patientèle. Article L. 1110-8 du code de la santé publique : consacre le principe du libre choix du professionnel de santé par le patient. […] La chambre disciplinaire rappelle que : « Aux termes de l'article R. 4312-74 du code de santé publique : « Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, […] prohibés par l'article R. […] Aux termes de l'article R. 4312-61 du code de la santé publique : « Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. » ; […]
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