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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 févr. 2025, n° 2500604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Highway France Logistics 8 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, la, société Highway France Logistics 8, représentée par Me Savin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de justice administrative, de se conformer aux prescriptions édictées en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement pour son établissement situé à Grand-Couronne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— les délais de réalisation imposés par la mise en demeure pour réaliser les travaux de déblaiement sont trop courts ;
— alors qu’elle s’est mobilisée pour assurer l’évacuation des déchets et faire en sorte qu’un ordre de service pour cette opération soit signé dans le délai imposé, la mise en demeure de fournir un bon de commande n’a pu être respectée en raison du montant du devis fourni le 31 janvier 2025 représentant le double de celui adressé en mai 2024, et de la présence d’une clause dans les conditions générales du contrat, ayant pour effet, en cas de signature de ce devis, de transférer la propriété des déchets vers la société Highway France Logistics 8, ce qu’elle ne peut accepter dès lors que ces déchets appartiennent aux sociétés Bolloré Logistics et Blue Solutions qui en sont les producteurs et détenteurs ;
— cet arrêté emporte de conséquences irréparables pour l’entreprise sur le plan financier, dès lors qu’il l’expose à de graves sanctions et mettent en péril la survie de l’entreprise déjà fragilisée par l’incendie ;
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a fait à tort application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, en lieu et place de la police des déchets prévue par les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement, dès lors que les batteries usagées stockées sur le site de Grand Couronne étant des déchets, seules les sociétés Bolloré Logistics, qui avait pour mission de stocker les batteries au lithium, et Blue Solutions, qui les a fabriquées, sont responsables de la gestion des conséquences de l’incendie au titre du droit des déchets et du principe pollueur-payeur ;
— la responsabilité des sociétés Bolloré Logistics et Blue Solutions est manifeste dès lors qu’elles avaient nécessairement connaissance de la dangerosité des batteries stockées sur le site, et que la société Bolloré Logistics a reconnu être responsable de l’obligation de déblayer les déchets.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2500603 le 10 février 2025 par laquelle la société Highway France Logistics 8 demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Highway France Logistics 8, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de respecter plusieurs mesures édictées par les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2023 modifié et du 27 juin 2024 dans le cadre de la gestion et du traitement des eaux d’extinction, de la pollution des eaux souterraines et des déchets à la suite de l’incendie survenu le 16 janvier 2023 sur le site exploité par l’intéressée sur le territoire de la commune de Grand-Couronne. Par la présente requête, la société Highway France Logistics 8 demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cette décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Lors de l’incendie de l’entrepôt logistique exploité par la société Highway France Logistics 8 survenu le 16 janvier 2023 à Grand-Couronne, ont brulé 892 tonnes de batteries au lithium fabriquées et appartenant à la société Blue Solutions. Ces batteries étaient stockées dans la cellule 1 de l’entrepôt louée à la société Highway France Logistics 8 par la société Bolloré Logistics, elle-même chargée du transport et du stockage de ces batteries pour le compte de la société Blue Solutions. Par un arrêté du 28 juillet 2023, modifié à plusieurs reprises, et en dernier lieu par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prescrit à la société Highway France Logistics 8, sur le fondement de l’article L. 512-20 du code de l’environnement relevant de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, d’achever les travaux de déconstruction et de gestion des déblais de l’incendie avant le 31 mars 2025, de transmettre un bon de commande relatif au déblaiement de la cellule 1 avant le 15 août 2024, de mettre en place un dispositif de confinement de la pollution au lithium en vue de protéger les eaux souterraines, en mettant en place une barrière hydraulique, et de gérer les eaux de ruissellement en s’assurant de maintenir, via un pompage, un niveau d’eau dans les réseaux du site le plus bas possible conformément aux mesures d’urgence prescrites par arrêté préfectoral du 7 mars 2023.
5. Lors d’une visite du 6 novembre 2024, dont les conclusions ne sont pas contestées par la requérante, l’inspection des installations classées a constaté l’arrêt du fonctionnement du dispositif de confinement hydraulique et son démantèlement en cours, l’absence de pompage et de traitement des eaux issues des réseaux du site, et l’absence de transmission d’un bon de commande relatif au déblaiement des déchets de la cellule n°1.
6. Par l’arrêté contesté du 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société Highway France Logistics 8, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, en premier lieu de respecter l’article 2.1 des prescriptions annexées à l’arrêté du 28 juillet 2023 modifié en réinstallant et en exploitant un confinement hydraulique conforme traitant des eaux souterraines polluées du site avant le 28 février 2025, en second lieu de respecter le titre 3 de ces mêmes prescriptions en maintenant un niveau d’eau dans les réseaux du site le plus bas possible dans le même délai, et en dernier lieu de respecter l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2024 en fournissant un bon de commande relatif au déblaiement des déchets de la cellule 1 avant le 31 janvier 2025.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté, la société Highway France Logistics 8 se prévaut de ce que les délais prescrits sont trop courts et des conséquences irréversibles, au plan économique, de l’exécution de l’arrêté attaqué sur la société du fait des risques de sanction qui en découlent en cas de non-exécution.
8. Toutefois, d’une part, elle n’apporte aucune précision de nature à établir l’impossibilité matérielle de respecter les délais s’agissant des deux premières mises en demeure édictées par l’arrêté attaqué.
9. D’autre part, il résulte des propres écritures de la société Highway France Logistics 8 qu’un devis de la société Séché environnement lui a été fourni le 31 janvier 2025 pour le déblaiement des déchets de la cellule 1. Alors que la société Highway France Logistics 8 n’a pas contesté l’arrêté du 27 juin 2023 lui imposant notamment de procéder à ce déblaiement, et indique avoir eu l’intention de signer un contrat avec la société précitée pour exécuter l’arrêté attaqué, elle justifie son refus final de signer un tel bon de commande par le montant de ce devis, et par l’existence d’une clause dans les conditions générales imposées par la société Séché Environnement qui aurait, selon l’analyse de la requérante, eu pour conséquence de lui transférer la qualité de producteur et détenteur des déchets issus de l’incendie. Cependant, si le montant du devis du 31 janvier 2025 s’élève, dans le cadre d’une offre forfaitaire globale à la somme de 6 582 366 euros HT, il ne ressort pas des documents fournis par la société Highway France Logistics 8, dont son compte de résultat 2023 auquel est annexé un rapport sur l’exercice clos qui précise qu’en 2023, la société Highway France Logistics 8 a accepté de ses deux assureurs une « indemnisation s’élevant à 23,5 millions d’euros » qui lui permettra de « couvrir une partie des dépenses engagées depuis le début du sinistre pour le compte des locataires y compris Bolloré Logistics », que la survie économique de la société requérante, qui n’allègue pas avoir de salariés et n’apporte aucune précision sur le groupe auquel elle appartient alors que l’appartenance à un groupe ressort d’un courrier du 22 août 2024 adressé au préfet de la Seine-Maritime fourni au dossier, serait en péril à court ou moyen terme en cas d’exécution de la décision attaquée. La seule présence, dans les conditions générales du contrat proposé par la société Séché environnement, d’une clause relative à la responsabilité du détenteur des déchets jusqu’à leur élimination, clause dont il n’est d’ailleurs pas démontré ni allégué qu’elle ne pourrait être aménagée entre les parties au contrat, ne permet pas davantage, en l’état de l’instruction, d’établir l’urgence à voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du 12 décembre 2024 en tant que celui-ci impose à la société requérante la fourniture d’un bon de commande pour le déblaiement des déchets de la cellule 1, mesure imposée par l’autorité préfectorale depuis le 28 juillet 2023, que l’intéressée n’a jamais contesté jusqu’à présent, et à laquelle elle entendait, selon les termes de la présente requête, se conformer avant de prendre connaissance du devis du 31 janvier 2025.
10. Enfin, alors que le préfet de la Seine-Maritime a fait état, dans son arrêté, de l’urgence à remettre en route le dispositif de confinement hydraulique et de remettre en route le pompage dans les réseaux du site pour éviter des dommages à l’environnement, la requérante ne conteste pas l’utilité des mesures qui lui ont été prescrites à cette fin, de sorte qu’il existe un intérêt public à maintenir l’exécution de la décision attaquée afin de procéder au déblaiement des déchets de la cellule 1, à la remise en route du dispositif de confinement hydraulique des eaux souterraines polluées et à la gestion des eaux de ruissellement sur le site.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Highway France Logistics 8 ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation, et que la situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () » Aux termes de l’article L. 512-20 du code de l’environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. » Aux termes de l’article L. 512-14 du code de l’environnement : « Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu’elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l’article L. 541-1. » Pour assurer le respect de l’obligation de remédier aux conséquences d’un accident survenu dans l’installation, le préfet peut mettre en œuvre, à l’encontre de l’exploitant de l’installation, les mesures prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge ». Aux termes de l’article L. 541-3 du même code : « I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, (), l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, (), peut lui ordonner le paiement d’une amende () et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. () ». L’article L. 541-4 de ce code dispose par ailleurs que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement (). ».
14. Les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets, distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que, lorsque les déchets sont issus d’un accident survenu au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le préfet exerce à l’encontre de l’exploitant de cette installation, pour assurer la mise en œuvre des mesures édictées sur le fondement de l’article L. 512-20 du code de l’environnement, les compétences qu’il tire de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dès lors qu’en vertu de l’article L. 541-4 du code de l’environnement, l’exercice des pouvoirs du préfet en matière de police des déchets s’exerce sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement.
15. Par suite, à supposer même que les batteries stockées dans l’entrepôt exploité par la requérante puissent être qualifiées de déchets au sens des dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement et que les sociétés Bolloré Logistics et Blue Solutions puissent être qualifiées de producteurs et détenteurs de tels déchets, le moyen de la requête tiré de ce que le préfet ne pouvait en l’espèce légalement agir que sur le fondement de la police des déchets en mettant en demeure les sociétés Bolloré Logistics et Blue Solutions de procéder au déblaiement des résidus de l’incendie, et ne pouvait légalement se fonder sur la police des installations classées pour mettre en demeure la société Highway France Logistics 8, en tant qu’exploitant de l’installation classée, de remédier aux conséquences de l’incendie ayant détruit l’entrepôt logistique n’est manifestement pas fondé. En outre, sont manifestement inopérants les moyens tirés de ce que les entreprises Bolloré Logistics et Blue Solutions sont responsables de l’incendie du fait de leur connaissance de la dangerosité des batteries, et de ce que la société Bolloré Logistics aurait admis en 2024 devoir prendre en charge le déblaiement des résidus de l’incendie de la cellule 1.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Highway France Logistics 8 doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Highway France Logistics 8 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Highway France Logistics 8.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Rouen, le 14 février 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500604ah
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