Entrée en vigueur le 19 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 1
La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.
Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.
Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.
[…] conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, […] Les candidats au diplôme national de thanatopracteur transmettent à l'organisme de formation le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111 -4-1 ou R. 3111 -4-2 du code de la santé publique au moment de leur inscription en formation et au plus tard avant de commencer la formation pratique. […] après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R . 1241-1. […] Article […]
Lire la suite…Article D2223-37 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016, […] les associations et leurs établissements habilités transmettent au préfet le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique, […] Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l'article L. 3111-4-1 du code de la santé publique ou de l'exemption ou d'une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l'article R. 3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation. […] Article D2223-39 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016, […]
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