Article R3111-4-1 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 19 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1758 du 16 décembre 2016 - art. 1

La vaccination contre l'hépatite B des thanatopracteurs en formation pratique et en exercice est effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 3111-1 et L. 4151-2.
Cette vaccination est réalisée conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1.
Il est procédé à la vérification de l'immunisation de la personne selon des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
La preuve de la vaccination est apportée par la présentation d'un certificat médical, établi après vérification de l'immunisation de la personne, indiquant qu'elle répond aux obligations légales de vaccination contre l'hépatite B.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2016

Commentaires3

1[Questions à] Le passeport vaccinal : atteinte aux libertés ou voie de sortie face à l'épidémie de Covid-19 ? Questions à Sandrine Biagini-Girard, Maître de…Accès limité
Lexbase · 19 juillet 2021

2Base de données juridiques
weka.fr

[…] conditions définies à l'article L. 2223-45 et exerçant dans une régie, […] Les candidats au diplôme national de thanatopracteur transmettent à l'organisme de formation le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111 -4-1 ou R. 3111 -4-2 du code de la santé publique au moment de leur inscription en formation et au plus tard avant de commencer la formation pratique. […] après avis du jury national de thanatopracteur et des organisations professionnelles mentionnées au 3° de l'article R . 1241-1. […] Article […]

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

Article D2223-37 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016, […] les associations et leurs établissements habilités transmettent au préfet le certificat médical établi dans les conditions mentionnées aux articles R. 3111-4-1 ou R. 3111-4-2 du code de la santé publique, […] Seuls les thanatopracteurs justifiant de la réalisation de la vaccination mentionnée à l'article L. 3111-4-1 du code de la santé publique ou de l'exemption ou d'une contre-indication de cette vaccination telles que précisées à l'article R. 3111-4-2 peuvent réaliser ces soins de conservation. […] Article D2223-39 NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-1758 du 16 décembre 2016, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).