Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1
I.-La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie sont les responsables conjoints du système national des données de santé.
II.-La Caisse nationale de l'assurance maladie est responsable :
1° Du rassemblement des données mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article L. 1461-1 pour la constitution de la base principale ;
2° Du stockage et de la mise à disposition des données de la base principale ;
3° Des opérations de pseudonymisation dans le cadre de :
a) La constitution de la base principale et du catalogue prévus au I de l'article R. 1461-2 ;
b) L'exercice des droits prévus par l'article R. 1461-9 ;
c) L'appariement de bases de données avec le système national des données de santé.
III.-La Plateforme des données de santé est responsable :
1° De l'enrichissement de la base principale par des données mentionnées aux 5° à 11° du I de l'article L. 1461-1 et de l'appariement des bases de données du catalogue avec la base principale ;
2° Du stockage et de la mise à disposition des données de la base principale et de l'ensemble des bases de données du catalogue ;
3° Des opérations de pseudonymisation des données dont elle assure la mise à disposition.
Elle peut également contribuer à la constitution des bases de données du catalogue.
Pour l'accomplissement de ses missions, la Plateforme détient une copie de la base principale détenue par la Caisse nationale de l'assurance maladie, ainsi qu'une copie des bases inscrites dans le catalogue.
Elle ne peut, pour l'enrichissement de la base principale et la constitution du catalogue, disposer des noms et prénoms des personnes, de leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, ni de leur adresse.
IV.-L'Institut national de la statistique et des études économiques et la Caisse nationale d'assurance vieillesse peuvent, conformément à l'article 1er du décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 relatif à un traitement de donnée à caractère personnel dénommé “ système national de gestion des identifiants ” et à l'article 7 du décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques, contribuer en qualité de sous-traitant aux opérations d'appariement nécessaires à la constitution des bases dans le cadre de la mise en œuvre du système national des données de santé.
Dans ce cadre, ils n'ont accès à aucune information autre que celles relatives aux noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l'individu dont il s'agit de reconstituer le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques.
V.-Les personnes autorisées à accéder aux données à caractère personnel du système national des données de santé sont responsables des traitements mis en œuvre au moyen de ces données.
Le 1° du I de l'article L. 1461-3 prévoit qu'un accès aux données à caractère personnel du SNDS peut être autorisé pour permettre des traitements contribuant à l'une des finalités mentionnées au III de l'article L. 1461-1 et répondant à un motif d'intérêt public. 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, d'autoriser des transferts de données qui dérogeraient aux conditions encadrant le transfert de données à caractère personnel du SNDS vers un pays tiers, fixées par le A…. […] Les articles R. 1461-11, […]
Lire la suite…[…] le décret no 2021-848 du 29 juin 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé » institue une nouvelle gouvernance des données du SNDS (art L 1461-7 CSP), dans laquelle le HDH et la CNAM sont co-responsables de traitement du SNDS (Art. R. 1461-3. – I CSP). La Plateforme des données de santé et la Caisse nationale de l'assurance maladie mettent des données à disposition des organismes responsables des traitements prévus aux 1o et 2o du I de l'article L. 1461-3 dans un délai raisonnable. […] Le HDH de son côté veille à l'enrichissement progressif de la base principale par toutes les autres sources de données visées à l'article L. 1461-1 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] 3. […] 15. L'article R. 1461-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret attaqué, […] d'une part, une base principale couvrant l'ensemble de la population et pouvant contenir les données énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique, dont la consistance est précisée par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la CNIL, […] dénommé « catalogue ». Selon le III de l'article R. 1461-3 du même code, […] Il résulte du 2° du I et du III de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique qu'un accès aux données à caractère personnel du SNDS peut être autorisé s'il est strictement nécessaire à l'accomplissement des missions des services de l'Etat, […]
[…] Vu le code de la santé publique (CSP), notamment ses articles L. 1461-1 et suivants ; […] de la PDS et des différents acteurs (article R. 1461-3 du CSP et 6° de l'article L. 1461-7) […] conformément aux dispositions de l'article L. 1461-3 du CSP, […] le projet d'article R. 1461-15 du CSP ne faisant état que de la nécessité de respecter les procédures définies par la section 3 du chapitre III du titre II de la loi informatique et libertés lorsque les besoins d'un traitement excèdent l'étendue de l'autorisation dont [l'organisme] bénéficie . […] elle ne pourra traite[r] les données à caractère personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement selon l'article 28 du RGPD.
[…] Vu le code de la santé publique (CSP), notamment ses articles L. 1415-2 et suivants ainsi que ses articles L. 1461-1 et suivants ; […] Le ministère souhaite également confier à l'INCa l'appariement des données du SNDS entre elles ou avec d'autres bases. Néanmoins, ces missions sont dévolues à la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) et à la Plateforme des données de santé (PDS) en application de l'article R. 1461-3 du CSP. Dès lors la CNIL s'interroge sur la compatibilité de la proposition du ministère avec les dispositions applicables au SNDS. […] Le III du projet d'article R. 1415-2-2 précise les durées maximales de conservation des données nécessaires : […] 3. Sur les droits
Selon l'article L. 1462-1 CSP, […] organiser et mettre à disposition les données du SNDS. L'article L. 1461-7 CSP renvoie à un décret en Conseil d'Etat, […] Le décret n° 2021-848 du 29 juin 2021a été adopté en application de l'article L 1461-7 CSP. […] Le Conseil d'Etat a rejeté le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article R. 1461-1 du CSP autoriserait des transferts de données à caractère personnel en méconnaissance du RGPD, […] des personnes concernées y est impossible (art L 1461-2 CSP) Co-responsabilité : CNAM et HDH Le partage des responsabilités entre la CNAM et le HDH co-responsables de traitement (R 1461-3 CSP) Le décret n° 2021-848 du 29 juin 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé » Système national des données de santé « (SNDS) ne permet pas à
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