Infirmation 6 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 6 nov. 2018, n° 17/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/02139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 21 mars 2017, N° 16/03614 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL MAS DU CHEVAL, SA GENERALI ASSURANCES IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02139
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/03614
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe NEMAUSAT, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Organisme RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
[…]
[…]
Assigné à personne habilitée le 28 juin 2017
SARL MAS DU CHEVAL
[…]
[…]
Représentée par Me I J, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
SA […]
[…]
[…]
Représentée par Me I J, avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Août 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2018, en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame D E, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame F G
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 août 2014, alors que Monsieur C Y dînait en compagnie de plusieurs personnes à l’établissement « Le Mas du Cheval » à Lattes (34), un violent orage s’est abattu sur la région, suivi d’une coupure d’électricité.
En cherchant à se mettre à l’abri, Monsieur C Y a été victime d’une chute et a subi une blessure sérieuse au genou.
Imputant la responsabilité de sa chute à une faute du restaurant, Monsieur C Y a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 avril 2015, le Docteur H X a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport définitif le 11 mars 2016.
Par actes d’huissier en date des 26 mai, 30 mai et 1er juin 2016, Monsieur C Y a assigné en responsabilité devant le tribunal de grande instance de
Montpellier, la SARL MAS DU CHEVAL, la SA GENERALI ainsi que sa caisse d’assurance sociale, le RSI.
Le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 21 mars 2017 énonce :
• Juge que la SARL MAS DU CHEVAL n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur C Y,
• déboute en conséquence Monsieur C Y de ses entières demandes à son encontre,
• condamne Monsieur C Y à verser à la SARL MAS DU CHEVAL la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne Monsieur C Y aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement retient que le restaurateur est tenu à l’égard de son client d’une obligation de sécurité de moyens sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil.
Il estime que les pièces versées par le demandeur, pour l’essentiel les témoignages de personnes présentes, n’établissent pas avec certitude les circonstances de l’accident en raison de la discordance des versions.
Le premier juge considère ensuite, qu’à supposer que la chute de Monsieur C Y ait été provoquée par un objet fixé au sol, rien ne permet de dire que celui-ci, à supposer qu’il s’agisse par exemple d’un cendrier, occupait une position anormale ou était en mauvais état.
Il estime donc qu’aucun manquement du restaurateur à son obligation de sécurité n’est démontrée pas plus qu’une faute liée à une absence de prise en compte par celui-ci de la prétendue alerte météo.
Monsieur C Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 12 avril 2017 à l’égard de la SARL MAS DU CHEVAL et de la SA […] puis le 16 mai 2017 à l’égard du RSI.
Les deux affaires ont été jointes sous l’unique numéro 17-2139.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 août 2018.
L’affaire a été fixée pour les débats devant la cour d’appel de Montpellier à l’audience du 19 septembre 2018.
Les dernières écritures prises par Monsieur C Y ont été déposées le 29 septembre 2017.
Les dernières écritures prises par la SARL MAS DU CHEVAL et la compagnie GENERALI ont été déposées le 1er août 2017.
Le RSI assigné à personne habilité n’a pas constitué avocat.
Le dispositif des écritures de Monsieur C Y énonce :
• Vu le jugement dont appel
• Le réformer
• Rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires
• Vu l’article 1242 du Code Civil
• Au subsidiaire vu l’article 1231-1 du Code Civil
• Dire et Juger la SARL MAS DU CHEVAL entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur C Y
• Vu la nomenclature DINTHILLAC
• Vu le rapport d’expertise du Docteur X
• Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
• Condamner la SARL MAS DU CHEVAL prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur C Y en indemnisation de son entier préjudice les sommes suivantes :
• Préjudices patrimoniaux :
• Frais divers restés à la charge du requérant (mémoire)
• Frais de transport 977,40.euros
• Assistance tierce personne temporaire 2 320,20 euros
• Perte de gain professionnel actuel 119 206,60 euros
• Dépense de santé future 5000 euros
• Frais de logement adapté (réservé)
• Assistance tierce personne 23 624,93 euros
• Perte de gain professionnel futur 1 120 137,36 euros
• Incidence professionnelle 20 000 euros.
[…]
• Déficit temporaire total 1050 euros
• Déficit fonctionnel temporaire partiel 7484,75 euros
• Souffrances endurées 15 000 euros
• Déficit fonctionnel permanent 24 500 euros
• Préjudice d’agrément 8 000 euros
• Préjudice esthétique permanent 1 500 euros
• Déclarer le jugement à intervenir opposable à la compagnie d’assurance GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice.
• Déclarer le jugement à intervenir commun à l’organisme social.
• Statuer ce que de droit sur la créance de l’organisme social
• Condamner la SARL MAS DU CHEVAL prise en la personne de son représentant légal à payer au concluant la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
• La condamner aux entiers dépens
Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, Monsieur C Y explique avoir heurté violemment cette nuit-là un objet métallique fixé au sol, faisant fonction de cendrier et qui se trouvait sur le passage. Il prétend que la SARL MAS DU CHEVAL a produit des témoignages de complaisance alors qu’il verse lui-même au débat des attestations qui corroborent sa version des faits, alors qu’il n’a pas été le seul blessé contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Il indique que le restaurateur est tenu d’observer dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement, les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité des clients. Or, en l’espèce la SARL MAS DU CHEVAL a commis une faute, notamment en laissant ses clients à l’extérieur alors qu’il savait que le département était en alerte orange et qu’il n’avait aucun moyen de les mettre à l’abri.
L’appelant détaille ensuite les différents postes de préjudices.
Le dispositif des écritures de la SARL MAS DU CHEVAL et de la SA GENERALI énonce :
• Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
• A titre principal,
• Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
• ET
• Dire et juger que seule la responsabilité contractuelle de la SARL MAS DU CHEVAL peut être engagée.
• Dire et juger que la SARL MAS DU CHEVAL est tenue d’une obligation de sécurité qui est une obligation de moyens.
• Constater que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par la SARL MAS DU CHEVAL dans le cadre de l’exécution de son contrat.
• Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SARL MAS DU CHEVAL n’est pas engagée.
• A titre subsidiaire, dire et juger que les intempéries à l’origine de la coupure d’électricité constituent une cause exonératoire de responsabilité.
• En conséquence, débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
• Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
• Condamner Monsieur Y au paiement des dépens dont distraction sera faite au profit de Maître I J qui y a pourvu en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
• A titre subsidiaire,
• Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur Y et le débouter de ses demandes injustifiées.
• Déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur Y les créances des organismes sociaux.
• Débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
• Débouter Monsieur Y de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
• Laisser les dépens de l’instance à sa charge.
Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, la SARL MAS DU CHEVAL et la SA GENERALI font valoir que le seul fait de chuter au sein de l’établissement n’entraîne pas une responsabilité de plein droit du restaurateur, lequel n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens nécessitant la preuve d’une faute, non rapportée en l’espèce. Les intimés précisent s’agissant de l’alerte météo, que les pluies orageuses n’étaient attendues que le lendemain et que le client qui reste libre de ses mouvements a heurté un élément fixe en courant et qu’aucune faute ne peut être retenue dans l’aménagement des lieux. Ils font valoir enfin qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices, s’agissant d’un accident intervenu à la suite d’un orage, les clients s’étant précipités pour se mettre à l’abri et se sont bousculés les uns les autres et dans cette précipitation, Monsieur C Y a heurté un élément fixe près du bar.
A titre subsidiaire, les intimés demandent à la cour de réduire les sommes sollicitées.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL MAS DU CHEVAL
Le restaurateur est tenu d’observer dans l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement de son établissement, les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité de ses clients.
En cas de faute prouvée ici, il engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du code civil (devenu 1231-1), le client victime avec lequel s’est noué un lien contractuel ne pouvant se fonder sur la responsabilité objective du fait des choses.
Il n’est pas contesté que le 8 août 2014, Monsieur C Y se trouvait attablé avec des amis sur la terrasse extérieure de l’établissement MAS DU CHEVAL lorsqu’un violent orage a éclaté aux alentours de 23h30 provoquant une coupure d’électricité. En voulant chercher abri à l’intérieur des locaux, comme les autres clients, Monsieur C Y a chuté et s’est blessé.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur C Y a subi une « rupture du ligament quadricipital gauche ».
Les circonstances de la chute sont précisément relatées par Madame Z et Monsieur A.
Madame K Z indique avoir suivi son ami Monsieur C Y « qui s’est cogné ou accroché contre un cendrier métallique sur pied près du bar »,précisant qu’il « est tombé entre le bar et les palettes où se trouvait le disquaire sous une pluie battante et dans l’obscurité, j’ai essayé de me mettre à l’abri dans la salle derrière le bar mais celle-ci était fermée ».
Monsieur L A déclare également « j’ai suivi Monsieur Y pour nous abriter dans le local à proximité mais la porte était verrouillée. En voulant rejoindre une autre porte, nous avons dû courir dans l’obscurité et Monsieur Y a heurté violemment un objet fixé au sol, genre cendrier fixe, et devant moi, il a chuté ».
Les photographies produites qui montrent le bar et le cendrier sur pied, témoignent d’une configuration des lieux conforme à ces témoignages.
Monsieur M N indique encore « chacun a cherché à s’abriter où il pouvait dans le noir le plus complet sans savoir où aller, certains se sont retrouvés au sol dans la bousculade et même dans la piscine ».
Monsieur L O relate «une pluie torrentielle s’est abattue provoquant une panne d’électricité ainsi qu’une panique générale du public qui était attablé autour de la piscine. Des personnes se sont retrouvées au sol dû aux nombreuses tables ainsi que des cendriers vissés au sol ('). Des personnes même, se sont retrouvées dû aux bousculades dans la piscine. Cette piscine, sans aucune sécurité aurait pu aggraver les événements et par chance il n’y a pas eu de noyés ».
Monsieur U V W indique « dans l’obscurité et la panique, j’ai été bousculé, comme tant d’autres, et j’ai chuté heureusement sans gravité. Près de moi un client est tombé dans la piscine ».
Monsieur P Q précise « l’évacuation a été laborieuse et dangereuse, compte tenu de l’obscurité totale et des obstacles qui jonchaient le sol (tabourets,verres, bouteilles ') de nombreuses personnes sont tombées, certaines dans la piscine, j’ai moi-même chuté et me suis légèrement entaillé la main gauche, heureusement sans gravité ni conséquence, avant de regagner mon véhicule ».
Les témoignages des collaborateurs de la SARL MAS DU CHEVAL, dont les attestations ne sont d’ailleurs pas produites en appel, ressortant seulement du jugement, sont peu probants. Monsieur R S n’a pas assisté directement aux faits et les propos qu’il prête à Monsieur AA-AB AC sont vivement contredits par ce dernier.
Par ailleurs dans un courrier du 24 décembre 2014, le gérant Monsieur T B soutient une autre version encore « j’ai vu Monsieur Y, soutenu par deux personnes, il était apparemment déjà tombé, j’étais derrière eux, il s’est effondré devant moi, sans raison apparente, et il a cogné fort par terre son genou ». Or, personne ne relate un second épisode de chute.
En outre, Monsieur B indique avoir consulté la météo pour le soir du 8 août 2014 et qu’il n’était fait mention d’aucune alerte rouge ou orange.
Or, l’avis de vigilance orange a bien été publié comme le mentionne l’article du web-journal.
En effet, il est produit au débat un communiqué de presse du 8 août 2014 émanant de la Préfecture de l’Hérault indiquant « L’Hérault est placé en vigilance météo orange ' risques d’orages violents à compter de vendredi 8 août à partir de 14h00 pour risques orageux. Fin du phénomène prévue le samedi 9 août à 3h00 ('). Ils seront parfois violents localement surtout en 1re partie de nuit de vendredi à samedi, avec des rafales de vent de plus de 80 km/h, de fortes pluies pouvant atteindre de 20 à 40 mm en un court laps de temps ainsi que des chutes de grêle ».
Il ressort bien de ce bulletin que la vigilance était émise pour le début de l’après-midi du vendredi et que de violents orages étaient attendus dès ce moment-là et surtout en première partie de nuit le vendredi et non le samedi comme soutenu par l’intimée.
S’il ne peut être reproché en soi au restaurateur d’avoir proposé aux clients de dîner à l’extérieur s’il ne pleuvait pas en début de soirée, en revanche, il ressort clairement des attestations produites qu’aucun dispositif n’était prévu en cas de survenance d’orages pourtant annoncés, afin de proposer une solution de replis en salle couverte et de permettre d’évacuer une clientèle très nombreuse, massée autour d’une piscine dans laquelle certains sont d’ailleurs tombés suite à l’obscurité provoquée par la coupure d’électricité et la situation de cohue au milieu de nombreuses tables et obstacles divers dont des cendriers vissés au sol.
Il ressort bien de ces éléments que l’aménagement, l’organisation et le fonctionnement du restaurant sont en cause, les règles de prudence qu’exige la sécurité de ses clients n’ayant pas été respectées par le professionnel, alors qu’un bulletin d’alerte météo avait été émis et que manifestement dans cet établissement qui accueille pourtant une clientèle nombreuse, aucune organisation d’un cheminement d’évacuation n’était prévue. C’est bien la disposition des lieux et l’absence de précautions nécessaires qui sont à l’origine de l’accident. Il ne peut être considéré dans ces conditions que le client reste libre de ses mouvements. Les intempéries ne peuvent constituer une cause exonératoire dans la mesure où elles étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat et que leurs conséquences pouvaient être évitées par des mesures adaptées.
La preuve de la faute étant rapportée, la SARL MAS DU CHEVAL a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de son client Monsieur C Y.
Il convient donc de la condamner à indemniser Monsieur C Y des conséquences dommageables de cet accident.
Le dispositif des conclusions de l’appelant ne comporte pas de condamnation in solidum de la SARL MAS DU CHEVAL avec son assureur. L’arrêt est cependant nécessairement opposable à la compagnie GENERALI qui est présente à l’instance aux côtés de son assurée.
Sur l’indemnisation des préjudices
A. Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux
1/ Les préjudices patrimoniaux temporaires
* Les frais divers restés à la charge de la victime
- Les frais de transport
Les frais divers dont les frais de transport sont fixés en fonction des justificatifs produits, or Monsieur C Y ne verse aux débats aucune pièce, attestation ou certificat. Ces dépenses ne sauraient être évaluées au seul vu du rapport d’expertise.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation à ce titre.
- L’assistance par tierce personne temporaire
Les frais sont ici fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert judiciaire indique que du 8 au 28 août 2014, Monsieur C Y qui se trouvait à son domicile, en fauteuil roulant, a eu besoin d’une aide familiale (son fils) et d’une aide ménagère (amie) 3 heures par jour. Puis, à partir du 27 novembre 2014, il a eu besoin d’une tierce personne à concurrence de 3 heures par semaine.
Ce poste de préjudice n’est pas contesté par les intimées.
Monsieur C Y sollicite une indemnisation sur la base du smic horaire de 9,67 €. Il convient d’y faire droit.
Il lui sera donc accordé les sommes suivantes :
— du 8 au 28 août 2014 : 3 heures X 20 jours X 9,67 € = 580,20 €
— du 27 novembre 2014 au 4 février 2016 (date de la consolidation) : 60 semaines X 3 heures X 9,67 € = 1740,60 €
soit un total de 2320,80 €.
* La perte de gains professionnels actuels
Si l’expert judiciaire indique que Monsieur C Y était dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle à la date de l’accedit le 9 juillet 2015 et que cela lui est toujours impossible à la date du rapport, il appartient à l’appelant de justifier de la perte de revenus jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur C Y produit, pour seul justificatif, une déclaration trimestrielle de recettes en tant que 'conseil aux entreprises’ remplie par lui le 2 février 2015. Aucun avis d’imposition n’est produit. Ce document n’établit nullement à lui seul la perte de revenus, en l’absence de tout élément permettant de comparer les revenus antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire. Les attestations produites qui indiquent que Monsieur C Y n’a pu réaliser des projets de rénovation, étant relevé que les ordres de mission évoqués ne sont pas produits, ne sauraient rapporter la preuve d’une perte de revenus en l’absence de tout justificatif de ressources.
Il convient donc de débouter Monsieur C Y de sa demande au titre de la PGPA.
2/ Les préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
L’expert judiciaire indique ici 'Monsieur C Y pourrait bénéficier de séances de kinésithérapie supplémentaires et régulières, en y associant un travail personnel d’entretien; les séquelles présentées pourraient nécessiter à l’avenir, l’obligation de porter une attelle articulée de genou, si celui-ci présentait des dérobements'.
Il s’agit donc d’un préjudice éventuel.
De plus, Monsieur C Y sollicite une somme de 5000 € sans produire le moindre justificatif alors en outre qu’il conviendrait de déduire la part qui serait remboursée par l’organisme social.
Il convient donc de débouter Monsieur C Y de sa demande d’indemnisation.
* Les frais de logement adapté
Il n’y pas lieu de réserver ce poste de préjudice, la victime ayant toujours la possibilité de saisir la juridiction.
* La tierce personne permanente
L’expert judiciaire note que l’état physique de Monsieur C Y, qui vit seul, nécessite une aide ménagère de trois heures par semaine.
Le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas contesté par les intimées, qui discutent seulement le prix de l’euro de rente viagère.
Monsieur C Y avait 63 ans à la date de consolidation.
Le prix de 15,661 qui est sollicité par Monsieur C Y correspond au barème de 2011 et sera retenu, celui de 13,234 proposé par les intimées n’étant pas vérifiable faute d’indication du barème concerné.
Ce poste de préjudice sera calculé comme suit :
(52 semaines X 3 heures) X 9,67 = 1508,52 € par an X 15,661 = 23 624,93 €
* Sur la perte de gains professionnels futurs
Monsieur C Y se fonde ici encore sur la seule pièce n° 17 qui est la déclaration trimestrielle de recettes dont il a été précisé qu’elle ne permettait pas de justifier de la perte de revenus.
Il conviendra encore de rejeter toute demande à ce titre.
* L’incidence professionnelle
L’expert judiciaire indique une impossibilité de reprendre la dernière occupation professionnelle.
L’appelant fournit très peu d’informations sur sa carrière professionnelle alors qu’il a 63 ans à la date de consolidation. L’expert judiciaire indique qu’il travaillait depuis le 1er janvier 2014 comme consultant en entreprise, pour son propre compte, cela exigeant un certain travail à domicile mais également des déplacements et travail sur sites donc physique. Il est ajouté sans autre précisions, qu’il avait été dans le passé entrepreneur en bâtiment.
En l’état cependant des conclusions expertales qui retiennent bien une incidence professionnelle, il y a lieu d’accorder une indemnisation mais limitée à 5000 €.
B. Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
1/ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire total du 28 août au 26 novembre 2014 puis plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel.
La somme réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire total n’est pas contestée. Il sera accordé la somme de 1050 €.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, il peut être retenu une indemnisation de 700 € par mois.
Il convient donc d’allouer :
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe 4 :
(19 jours X 700/30) X 75 % = 332,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 :
(122 jours X 700/30) X 50% = 1423,33 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 :
(310 jours X 700/30) X 25 % = 1808,33 €
Soit un total pour le poste de déficit fonctionnel temporaire de 4614,16 €
* Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont évaluées au taux de 3/7 par l’expert judiciaire.
Ce poste sera justement évalué à la somme de 5000 €.
2/ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Monsieur C Y réclame la somme de 24 500 € et les intimées proposent celle de 16 500 €.
L’expert judiciaire retient notamment au titre des séquelles définitives, une nette réduction de la flexion du genou, un défaut de verrouillage en extension (-10°) avec un muscle quadriceps nettement déficitaire (3-/3), une dégénérescence graisseuse du quadriceps.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Le docteur X évalue le déficit fonctionnel permanent à 15 %. Monsieur C Y avait 63 ans à la date de consolidation. Il convient de retenir une valeur du point à 1300 €
Il sera ainsi accordé une somme de 19 500 €.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’indemnisation du préjudice d’agrément ne se réduit pas l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident mais concerne également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert judiciaire estime ce préjudice certain du fait des séquelles. Il considère que Monsieur C Y ne pourra plus pratiquer l’équitation et
vraisemblablement le ski (éventuellement sous couvert d’une orthèse du genou pour contrôler la faiblesse de son muscle quadriceps).
L’appelant produit plusieurs attestations indiquant qu’il pratiquait régulièrement diverses activités sportives (moto, randonnée, vélo, ski, tennis, badminton). Il pratiquait en 2014 du badminton au sein de l’EURL HUDO ' New Squash & Badminton comme en atteste le gérant du club.
Il convient de lui accorder la somme de 5000 € en indemnisation de ce poste de préjudice.
* Le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1/7.
Il note l’existence d’une importante cicatrice au niveau de la face antérieure du genou gauche, correspondant au geste chirurgical de réparation de la lésion tendino-musculaire. Cette cicatrice est sus et mi-patellaire, de coloration rosée, scalariforme mesurant 14 cm et définitive. Il relève également une légère boiterie à la marche.
Il sera accordé une somme de 1500 €.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Il convient d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
La SARL MAS DU CHEVAL qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C Y les frais non remboursables exposés en première instance et en appel. La SARL MAS DU CHEVAL sera condamnée à lui verser la somme de 3800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 21 mars 2017 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DIT que la SARL MAS DU CHEVAL a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur C Y,
DIT qu’elle est responsable du préjudice corporel subi par Monsieur C Y,
CONDAMNE la SARL MAS DU CHEVAL à payer à Monsieur C Y :
— la somme de 66 559,89 € au titre de son préjudice corporel,
REJETTE le surplus des demandes,
DECLARE le présent arrêt opposable à la compagnie d’assurance GENERALI IARD et au RSI,
CONDAMNE la SARL MAS DU CHEVAL à payer à Monsieur C Y la somme de 3800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL MAS DU CHEVAL aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
L.R.
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