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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 11 févr. 2025, n° 23/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00434 du 11 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01121 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JS7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [A]
né le 07 Avril 1973 à [Localité 6] (DROME)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis COISEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [G] [E] (Juriste contentieux AT/MP) munie d’un pouvior régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/01121
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [A], embauché en qualité de « responsable d’équipe trains », par la société [7] a été placé en arrêt de travail selon un certificat médical initial en date du 03 janvier 2022 établi par le docteur [H] [T], mentionnant comme lésion un « Burn out lié au travail ».
La déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 07 juin 2022 rapporte les circonstances suivantes :
« Informations relatives à l’accident :
Date : 03/01/2022
« Nature de l’accident : Le manager nous indique qu’il n’est pas en mesure de reprendre le travail après ses congés du 25/ 12/ 2021 au 02/01/ 2022.
Siège des lésions : psychisme ».
Par courrier en date du 07 juin 2022, la société [7] a fait part à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (ci-après la CPR ou la caisse) de ses réserves quant à la matérialité de l’accident du travail allégué par son salarié.
Par courrier en date du 07 septembre 2022, la CPR a notifié à Monsieur [A] sa décision de ne pas reconnaitre le caractère professionnel de l’accident dont il affirme avoir été victime pour le motif suivant : « Le 03 janvier 2022, vous n’étiez pas sous la subordination de l’employeur ».
Par courriel en date du 12 septembre 2022, Monsieur [A] a saisi la Commission Spéciale des Accidents du Travail (ci-après la CSAT) d’un recours amiable à l’encontre de cette décision.
Par décision notifiée le 1er mars 2023, la CSAT a rejeté le recours amiable de Monsieur [A] en raison de l’ « absence d’éléments probants quant à la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 mars 2023, Monsieur [A] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la CSAT.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.
Monsieur [A], représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— Constater que la [7] a procédé à une déclaration erronée et tardive, le 07 juin 2022, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [A] le 24 décembre 2021 ;
— Juger que Monsieur [S] [A] a été victime d’un accident du travail le 24 décembre 2021 ;
En conséquence,
— Infirmer le refus de prise en charge opposé à Monsieur [S] [A] par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire ;
— Débouter la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire à verser à Monsieur [S] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] fait valoir que la CPR opère une confusion entre la date de début de son arrêt de travail, soit le 3 janvier 2022, et la date à laquelle s’est produit le fait accidentel, soit le 24 décembre 2021, et qu’il justifie bien d’un fait soudain, à l’origine de son arrêt de travail, survenu sur le lieu et pendant le temps du travail.
La CPR, représentée par un agent juridique, sollicite pour sa part du tribunal de:
— Déclarer mal fondé le recours de Monsieur [A] ;
— Juger que l’accident déclaré le 03 janvier 2022 ne relève pas de la législation professionnelle ;
— Confirmer le refus de prise en charge du 07 septembre 2022 ;
— Débouter Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes.
En défense, la caisse relève des incohérences dans les déclarations de Monsieur [A] quant à la date du fait accidentel et considère de ce fait que l’assuré échoue à rapporter la preuve d’un fait accidentel précis s’étant produit au temps et au lieu de travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS :
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte » ou de « constater », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur l’absence matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La reconnaissance d’un accident du travail suppose donc la caractérisation d’un fait soudain, de son origine professionnelle, et d’une lésion.
La Cour de cassation définit le fait soudain comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.
Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. Il est constant que le critère de soudaineté constitue un critère déterminant de la distinction entre la notion d’accident du travail et la notion de maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
A contrario, lorsque la lésion ou l’affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais peut relever du régime, plus strict, des maladies professionnelles.
La preuve de la matérialité de l’accident ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail transmise par l’employeur le 07 juin 2022, avec réserves, mentionne que l’accident serait survenu le 03 janvier 2022. La déclaration d’accident du travail ne fait état ni de l’heure de l’accident ni de l’activité de Monsieur [A] lors de l’accident. Les seules indications fournies par l’employeur sont les suivantes :
« Nature de l’accident : Le manager nous indique qu’il n’est pas en mesure de reprendre le travail après ses congés du 25/ 12/ 2021 au 02/01/ 2022.
Siège des lésions : psychisme
Le témoin ou la première personne avisée : [F] [X] ».
Dans sa lettre de réserves en date du 07 juin 2022, la société [7] relève que «la dernière journée de travail de M. [A] est le 24 décembre 2021 » et que « l’agent n’a nullement fait part à sa hiérarchie ou un autre témoin d’un évènement soudain, pouvant laisser envisager un arrêt de travail ». Au titre de ses réserves, l’employeur fait également état d’un courriel adressé par Monsieur [A] à Madame [D] (adjointe RH), en copie à Monsieur [F] [X] (son binôme), le vendredi 31 décembre 2021 à 10H06 alors qu’il était en congé, les informant de son futur arrêt de travail du 03 janvier au 14 janvier 2022. L’employeur observe que son salarié ne rapporte dans ce courriel aucun fait précis qui serait survenu lors de sa dernière journée de travail et qui serait la cause de son arrêt de travail.
Le certificat médical initial d’accident du travail est daté du 3 janvier 2022 et porte la mention « annule et remplace les arrêts maladie du 3 janvier 2022 au 27 mars 2022 ». Il fait état d’un « Burn out lié au travail ».
Monsieur [A] produit diverses attestations afin de démontrer la matérialité de l’accident du travail dont il affirme avoir été victime.
Monsieur [S] [V], délégué syndical, indique que Monsieur [A] « était le seul RET présent pendant plusieurs mois et qu’il a absorbé du travail supplémentaire » et qu’il lui est « apparu affecté par la situation qu’il vivait » si bien qu’il « a sollicité l’entreprise sur les difficultés rencontrées par l’encadrement de l’UO trains à travers une demande d’audience effectué le 08 novembre 2021 ».
Monsieur [P] [Y], cadre [7], rapporte avoir constaté « à partir du 15 novembre 2021 », « une dégradation totale des conditions de travail » de son collègue lequel se montre « de plus en plus inquiet de devoir tout faire seul ».
Monsieur [M] [U] relate avoir eu un échange le 24 décembre 2021 avec Monsieur [A] qui se serait confié à lui sur son état d'« épuisement au travail ».
Monsieur [Z] [K], kinésithérapeute, indique que Monsieur [A] lui a rapporté vivre de « grosses tensions au travail » et qu’il était en état de « stress permanent ».
Enfin, Madame [N] [I], médecin, atteste suivre Monsieur [A] pour « syndrome anxio-dépressif à la suite d’un burn out professionnel ».
Il faut rappeler que concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par un salarié est un accident du travail lorsqu’il résulte d’un fait accidentel soudain.
Des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu’accident du travail du seul fait d’une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donnée une date certaine.
En l’espèce les pièces versées aux débats ne permettent de caractériser ni un fait accidentel soudain, ni une lésion d’ordre psychologique brusquement survenue pendant le temps et sur le lieu du travail à une date précise.
Si les témoignages versés aux débats par Monsieur [A] démontrent l’existence d’une véritable souffrance au travail s’inscrivant dans la durée, force est de constater qu’ils ne permettent toutefois pas d’identifier un fait précis et daté, tel par exemple un entretien avec un supérieur hiérarchique, qui serait survenu au temps et au lieu de travail et qui serait à l’origine d’une lésion de nature psychologique. Ces témoignages ne permettent pas davantage de caractériser un trouble psychique, tel par exemple un phénomène de décompensation, qui serait apparu, brutalement et à une date précise au temps et au lieu de de travail.
Le tribunal relève par ailleurs que Monsieur [A] ne fait état d’aucun fait accidentel précis et daté aux termes de son courriel en date du 31 décembre 2021, indiquant seulement qu’il doit faire l’objet d’un test vestibulaire et d’une IRM et que son médecin lui a recommandé de « vraiment couper ».
Les déclarations de Monsieur [A] sont, qui plus est, quelque peu confuses, comme le fait remarquer à juste titre la CPR quant à la date du fait accidentel dont il se prévaut.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [A] mentionne en effet la date du 24 décembre 2021, soit son dernier jour de travail avant sa prise de congé, comme étant la date à laquelle se serait produit l’accident du travail, mais sans toutefois évoquer d’événement particulier qui se serait déroulé un tel jour.
Or Monsieur [A] indique dans son recours amiable, une toute autre date s’agissant du fait accidentel, soit le 03 janvier 2022, date à laquelle il était arrêté par son médecin et n’était donc pas sous la subordination de son employeur. C’est également la date du 03 janvier 2022 qui est mentionnée dans le formulaire de déclaration de témoin, restée vierge, ou même encore dans le questionnaire adressé par la CPR.
Le tribunal relève également que Monsieur [X] [F], désigné comme témoin par l’assuré, n’a pas renseigné le formulaire de déclaration de témoin et ne confirme donc pas les allégations de Monsieur [A] quant à la survenance d’un fait accidentel le 24 décembre 2021.
Enfin, on notera que Monsieur [A] a tout d’abord été placé sous le régime de la maladie ordinaire comme l’indique le certificat médical initial portant la mention « annule et remplace les arrêts maladie du 3 janvier 2022 au 27 mars 2022 ». Cet élément conforte l’idée que l’altération de l’état de santé du requérant ne résulte pas d’un événement accidentel et précis mais procède d’un long processus évoquant une maladie et non un accident.
Au regard des éléments précédemment exposés, il apparait que Monsieur [S] [A] ne justifie pas de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d’une lésion aux temps et lieu du travail.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [S] [A] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il affirme avoir été victime le 24 décembre 2021.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où Monsieur [S] [A] succombe à ses prétentions, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [A] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [S] [A] à l’encontre de la décision du 7 septembre 2022 de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire recevable mais mal fondé ;
DEBOUTE Monsieur [S] [A] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il affirme avoir été victime le 24 décembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [S] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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