Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-848 du 29 juin 2021 - art. 1
I.-Pour garantir le respect des dispositions de l'article L. 1461-4, les données présentes dans le système national des données de santé et celles mises à disposition par les responsables conjoints sont rattachées à chaque personne concernée par un pseudonyme. Ce pseudonyme est produit selon les modalités prévues au II du présent article.
II.-Les règles de la gestion sécurisée du système national des données de santé, définies dans un référentiel de sécurité arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du numérique après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont établies dans le respect des principes suivants :
1° Pseudonymisation :
a) Les bases de données relevant du système national des données de santé ne comportent aucune donnée directement identifiante : ni le nom ni le prénom ni l'adresse ni le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes. Un pseudonyme, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, est associé aux données se rapportant à chaque personne. La mise à disposition s'effectue au moyen d'un pseudonyme différent pour chacune des bases de données rendue accessible à chacun des responsables de traitement ;
b) Le procédé cryptographique irréversible mentionné ci-dessus est utilisé pour constituer les bases de données relevant du système national des données de santé et pour apparier les données extraites du système national des données de santé et des données relatives à des bénéficiaires de l'assurance maladie figurant dans d'autres systèmes. Cette procédure est organisée de sorte que nul ne puisse disposer à la fois de l'identité des personnes, notamment de leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, d'une part, et du pseudonyme mentionné au I du présent article, d'autre part. Les personnes intervenant dans cette procédure sont tenues au secret professionnel ;
2° Traçabilité :
Les modalités de conservation et d'utilisation des données permettent d'en contrôler les usages et de fournir des preuves en cas d'usage non autorisé.
Le 1° du I de l'article L. 1461-3 prévoit qu'un accès aux données à caractère personnel du SNDS peut être autorisé pour permettre des traitements contribuant à l'une des finalités mentionnées au III de l'article L. 1461-1 et répondant à un motif d'intérêt public. 9. L'article R. 1461-1 du code de la santé publique n'a pas pour objet, et ne pourrait avoir légalement pour effet, d'autoriser des transferts de données qui dérogeraient aux conditions encadrant le transfert de données à caractère personnel du SNDS vers un pays tiers, fixées par le A…. […] Les articles R. 1461-11, […]
Lire la suite…Pour rappel, ce référentiel mentionné au 3° du IV de l'article L.1461-1 et au II de l'article R.1461-7 du Code de la santé publique (ci-après désigné : « CSP... Lire L'intelligence artificielle (ci-après désignée : « IA ») représente aujourd'hui un enjeu majeur pour la recherche clinique, notamment quand le besoin médical est peu ou mal couvert – maladies d'évolutions lentes, maladies rares – mais également lorsque les populations concernées sont difficilement représentées ou intégrables dans les essais cliniques – les... […] Cet arrêté fixe les valeurs prévues au II de l'article R.162-117 du code de... Lire
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique, […] Selon l'article L. 1462-1 de ce code, le groupement d'intérêt public dénommé « Plateforme des données de santé » est notamment chargé de réunir, organiser et mettre à disposition les données du SNDS. L'article L. 1461-7 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat, […] 7. […] Afin d'assurer le respect de ces dispositions, le I de l'article R. 1461-7 du même code, […] l'exclusion du droit d'opposition pour la mise à disposition des données au profit des services, établissements et organismes mentionnés à l'article R. 1461-12 est nécessaire aux fins d'atteindre les objectifs importants d'intérêt public que ces derniers poursuivent. […]
[…] Les données traitées étant issues de bases composant le SNDS, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l'espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique), notamment le référentiel de sécurité « SNDS ». […] Le traitement envisagé comportant des données du SNDS, les mesures de sécurité doivent être conformes au référentiel de sécurité mentionné au 3° du IV de l'article L. 1461-1 et au II de l'article R. 1461-7 du code de la santé publique. […] Les dispositions de l'article R. 1461-1 du CSP prévoient qu'aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, […]
[…] Les données traitées étant issues de bases composant le SNDS, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l'espèce (articles L. 1461-1 à L. 1461-7 du code de la santé publique). […] Le traitement envisagé comportant des données du SNDS, les mesures de sécurité doivent être conformes au référentiel de sécurité mentionné au 3° du IV de l'article L. 1461-1 et au II de l'article R. 1461-7 du code de la santé publique. […] Les dispositions de l'article R. 1461-1 du CSP prévoient qu'aucun transfert de données à caractère personnel ne peut être réalisé en dehors de l'Union européenne, […]
Selon l'article L. 1462-1 CSP, […] organiser et mettre à disposition les données du SNDS. L'article L. 1461-7 CSP renvoie à un décret en Conseil d'Etat, […] Le décret n° 2021-848 du 29 juin 2021a été adopté en application de l'article L 1461-7 CSP. […] Le Conseil d'Etat a rejeté le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article R. 1461-1 du CSP autoriserait des transferts de données à caractère personnel en méconnaissance du RGPD, […] des personnes concernées y est impossible (art L 1461-2 CSP) Co-responsabilité : CNAM et HDH Le partage des responsabilités entre la CNAM et le HDH co-responsables de traitement (R 1461-3 CSP) Le décret n° 2021-848 du 29 juin 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé » Système national des données de santé « (SNDS) ne permet pas à
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