Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 26 nov. 2021, n° 19/17108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 octobre 2019, N° 19/05499 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/17108 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEAX
Organisme CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRPSNCF)
C/
C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
Me H I
-
Me J K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 04 Octobre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05499.
APPELANTE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF (CPRPSNCF), demeurant […]
représentée par Me H I, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame C X, demeurant […]
comparante en personne, assistée de Me J K, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2021, délibéré prorogé au 23 Avril 2021, 25 juin 2021 et 24 septembre puis 26 Novembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 14 janvier 2016, Madame C X, née le […], employée en qualité de responsable de la sécurité, référente amiante au sein de la société nationale des chemins de fers (SNCF) a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 6 février 2014. Ce jour-là, elle s’est effondrée physiquement et moralement, ce qui s’est manifesté par des pleurs, des tremblements, des bégaiements, un discours incohérent la rendant incapable de poursuivre son activité.
Le certificat médical initial daté du jour même n’avait pas constaté de lésion mais prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 février 2014.
Par la suite, Mme X a transmis avec sa déclaration d’accident du travail, un certificat daté du 14 janvier 2016 du Docteur F G précisant qu’il l’avait reçue le 6 février 2014 et établissant un état de détresse morale en rapport avec une décompensation aigüe lors de sa journée de travail.
Le 5 février 2016, la SNCF a cependant notifié à Mme X un refus de prise en charge de cet accident selon la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 mai 2016, face au refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRPSNCF), Mme X a saisi la commission spéciale des accidents du travail, laquelle a rejeté sa réclamation par décision du 7 février 2017.
Par requête du 26 mars 2017, Mme X a alors porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2019, notifié le 18 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l’instance, l’a accueillie favorablement en constatant le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 6 février 2014 et en infirmant la décision de la commission spéciale des accidents du travail.
Par déclaration au greffe du 12 novembre 2019, la CPRPSNCF a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 décembre 2020, l’appelante, par la voix de son conseil, Maître H I, sollicite de la cour de céans de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement querellé,
- dire et juger que la réalité d’un accident du travail qui serait survenu le 6 février 2014 n’est pas établie,
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle qu’elle a opposé à Mme X.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— n’importe quel événement de la vie professionnelle ne saurait constituer un motif de choc psychologique,
— si des critiques de la part des opérateurs sur les chantiers ont été « remontées » du terrain et portées à la connaissance de Mme X, il s’agissait là d’observations non formalisées, d’ordre général, sans qu’elle ne soit incriminée personnellement, la salariée n’a d’ailleurs pas été directement prise à partie,
— la conversation qui aurait été le fait générateur de son accident du travail s’inscrit dans le cadre du déroulement normal de son contrat de travail, sans élément de violence psychologique et de soudaineté,
— la vie professionnelle expose à des contrariétés potentielles ou à des situations pouvant avoir une incidence psychologique, qui ne peuvent systématiquement être qualifiées d’accident du travail,
— certains éléments du dossier plaident davantage pour un état d’épuisement psychologique qu’en faveur de la thèse de l’accident du travail,
— Mme X a fait l’objet d’un arrêt de travail du 6 février 2014 au 23 juillet 2017, soit près de trois ans, et ce n’est bien évidemment pas le simple fait d’avoir eu à connaître par personne interposée, de critiques professionnelles, qui peut expliquer un arrêt d’une telle ampleur.
Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 décembre 2020, Mme X, par la voix de son conseil, Maître J K, sollicite de la cour de céans de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 6 février 2014 avec toutes conséquences que de droit (prise en charge des frais médicaux et para-médicaux, éventuelles indemnités journalières et rentes),
— condamner la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— c’est après plusieurs mois de la mise en place des opérations de désamiantage que l’accident est survenu alors que ses fonctions avaient parfaitement été absorbées et gérées de sorte que l’accident ne peut s’expliquer par une charge de travail ou un quelconque épuisement,
— son attitude était toujours égale et aucun de ses collègues n’avait noté de changement ou de problème,
— l’avant-veille de l’accident, elle se trouvait à Paris où elle avait réussi à rencontrer les ergonomes qui avaient accepté de se rendre prochainement sur place et elle était contente de pouvoir rapporter de bonnes nouvelles à Avignon,
— le 6 février 2014, lors de sa prise de poste sur le site d’Avignon, alors qu’elle travaillait sur le dossier de l’amiante, au moment où son collègue lui faisait part des vives récriminations des agents concernant le traitement de l’amiante, elle s’est effondrée totalement tant moralement que physiquement en raison d’une décompensation aigüe,
— elle a été conduite chez le médecin de la SNCF qui a pu attester, l’avoir reçue à son cabinet dans un état de détresse morale en rapport avec une décompensation aigüe lors de sa journée de travail ayant nécessité un traitement approprié,
— en raison du sérieux de son état, les arrêts se sont renouvelés et elle a fait l’objet d’une décision de mise à la réforme le 18 mai 2017,
— elle a toujours été une personne stable et équilibrée, n’ayant jamais fait l’objet d’arrêts de travail pour des raisons psychologiques, sans jamais avoir consulté,
— physiquement elle était sportive et ceinture noire de judo, vice-championne de France SNCF en 2004,
— étant profane en matière d’accident du travail, il est normal qu’elle n’ait pas pensé à préciser la cause de l’accident,
— ce dernier s’étant produit sur son lieu et temps de travail, elle a considéré que le caractère professionnel ne faisait aucun doute,
— ce n’est qu’après le refus du bénéfice de la législation des accidents du travail par la CPRPSNCF, qu’elle a jugé opportun de donner davantage de détails, de saisir la commission spéciale des accidents du travail puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône,
— conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le premier juge a relevé à juste titre que l’événement ayant conduit à son accident, était la discussion avec son collègue, Monsieur L Y,
— les critiques cinglantes et injustes dont elle a fait l’objet lui ont causé un choc psychologique violent, ayant constitué l’élément déclencheur à l’origine de son traumatisme,
— ayant subi un choc psychologique à l’occasion de son travail, elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 précité, celui-ci s’étant produit sur son lieu et temps de travail,
— la discussion s’est produite devant ses collègues, témoins directs qui ont attesté de son brusque changement d’attitude, à savoir M. Y et Mme Z, de sorte que l’événement qui a déclenché son état est parfaitement identifiable,
— elle a non seulement été surprise car elle ne s’attendait pas à de tels propos mais elle a aussi compris
que toute la qualité de son travail était remise en cause, en dépit de son investissement,
— les propos n’étaient en aucun cas d’ordre général,
— son employeur ne démontrant pas une cause extérieure pouvant être à l’origine du fait accidentel subi, la confirmation du jugement entrepris s’impose.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’événement du 6 février 2014
Conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En d’autres termes, il y a une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail.
En l’espèce, Mme X indique avoir été victime d’un accident du travail le 6 février 2014, à la suite d’une discussion avec un collègue portant sur des propos tenus à son encontre par des opérateurs de chantiers. La salariée soutient que cette discussion lui a causé un choc psychologique.
L’employeur s’étonne cependant d’avoir reçu une déclaration d’accident du travail le 14 janvier 2016, soit presque deux ans après les faits dont il réfute le caractère accidentel au sens de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, il évoque l’absence de lésion sur le certificat médical daté du 6 février 2014 par le Docteur A.
La SNCF relève aussi que s’il est établi qu’un choc psychologique puisse être constitutif d’un accident du travail, il convient qu’existe un fait générateur, à savoir un événement soudain présentant un caractère exceptionnel qui n’était pas normalement prévisible et dont les conséquences étaient déterminantes pour le salarié.
La SNCF argue ainsi que n’importe quel événement de la vie professionnelle ne saurait constituer un choc psychologique et que dans la déclaration d’accident du travail plus de deux ans plus tard, il n’était d’ailleurs fait état d’aucune cause particulière.
Il est constant qu’un accident est caractérisé par une action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail une lésion de l’organisme.
Le caractère soudain de la lésion permet ainsi de distinguer l’accident de la maladie professionnelle.
Après examen des éléments versés aux débats, il est à noter que l’employeur ne conteste pas les circonstances c’est-à-dire la réalité de ladite discussion sur le lieu et temps de travail de l’intéressée, laquelle est corroborée par plusieurs témoignages communiqués par l’intimée.
Il ressort ainsi que les propos des critiques rapportées par M. Y qui ne contenaient certes ni remontrances, ni propos injurieux ou diffamatoires à l’encontre de Mme X, ont incontestablement été à l’origine de la détresse et de l’effondrement de cette dernière, comme cela est
longuement expliqué dans les différents témoignages produits.
En effet, M. Y évoque que Mme X a brusquement changé d’attitude, a ressenti des angoisses s’accompagnant de pleurs et de difficultés à s’exprimer ainsi qu’à tenir debout. M. Y décrit combien il a ainsi été déconcerté par la vivacité et le caractère brutal de cette réaction dès lors que quelques minutes auparavant, ils discutaient ensemble de façon tout à fait normale.
Mme Z décrit également que l’intimée s’est décomposée et s’est mise à pleurer au cours de cette discussion.
M. B, employé partageant le même bureau que l’intimée, explique l’avoir trouvée en crise de panique avec Mme Z à ses côtés, essayant de la calmer alors que la veille, tout semblait normal, Mme X étant contente d’avoir finalisé un chantier amiante.
Ainsi, il convient de préciser que l’absence de fait d’agression lors de la discussion reportant les critiques des agents n’exclut en aucun cas le caractère soudain de cet événement survenu aux temps et lieu de travail et ayant causé l’effondrement de la salariée.
Par ailleurs, l’appelante ne rapporte aucunement la preuve que le choc psychologique a été provoqué par une cause extérieure au travail, de sorte que la présomption d’imputabilité ne se trouve pas renversée.
Par conséquent, la cour considère que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu le caractère professionnel de l’accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X, de sorte que la somme de 1.000,00 euros lui sera accordée.
Par application combinée du décret n°2018-928 et de l’article 696 du code de procédure civile, la CPRPSNCF, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en matière de sécurité sociale,
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 4 octobre 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à verser à Mme X la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux entiers dépens.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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