Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 nov. 2024, n° 21/05902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 7 septembre 2021, N° F19/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05902 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F19/00444
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
né le 24 Octobre 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine AMADO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [E] [N], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [T] a été engagé à temps complet et à durée indéterminée le 2 mai 1996 par la SAS Tressol Chabrier en qualité de tôlier. Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire mensuel brut de 1 761 euros.
Le 14 septembre 2015, il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, reconnue comme telle, et ne devait pas reprendre son poste.
A compter du 18 mai 2017, il a été reconnu travailleur handicapé pour une durée de 5 ans et, le 2 mai 2018, son état a été déclaré consolidé par la CPAM.
Par avis du 22 mai 2018, à l’issue de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en ces termes :
'Inapte au poste, apte à un autre : poste de type administratif, sans sollicitation des membres supérieurs au-dessus du plan des épaules et éviction des gestes répétitifs des membres supérieurs, difficulté au port de charges lourdes en dynamiques avec les membres supérieurs > 2 kgs, cet avis fait suite à avis spécialisé, examen de pré reprise, étude de poste et des conditions de travail, entretien employeur.
Quelles sont les possibilités de reclassement ' avec avis favorable à un reclassement / une formation
Certificat ITl remis ce jour N°CERFA 14103*01
Article R 4624-42 du Code du Travail'.
Le 4 juillet 2018, le médecin du travail interrogé par l’employeur sur la pertinence de 5 postes, a émis un avis favorable au poste de vendeur à [Localité 5], au regard de la fiche de poste correspondante.
Par lettre du 26 juillet 2018, l’employeur a convoqué les délégués du personnel à une réunion exceptionnelle fixée le 6 août suivant, transmettant dans le même temps une note d’information sur le reclassement du salarié énumérant les 5 postes soumis au médecin du travail ainsi que l’avis de ce dernier.
Les délégués du personnel ont émis un avis favorable au reclassement sur tous les postes énumérés.
Par lettre du 10 août 2018, l’employeur a proposé au salarié les 5 postes aux fins de reclassement.
Par lettre du 23 août 2018, le salarié a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur les postes non validés par le médecin du travail et a sollicité des précisions sur le poste de vendeur validé par ce dernier.
Par lettre du 24 août 2018, l’employeur a précisé lui proposer une formation détaillée dans un document annexe et lui a assuré qu’il bénéficierait de la mise à disposition d’un véhicule de fonction pour effectuer ses déplacements.
Par lettre du 31 août 2018, le salarié a refusé le poste proposé.
Par lettre du 4 septembre 2018, l’employeur a fait état de son impossibilité de le reclasser.
Par lettre du 5 septembre 2018, il l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 septembre 2018.
Par lettre du 26 septembre 2018, il lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 août 2019, soutenant que l’employeur avait manqué à son obligation de rechercher loyalement un poste de reclassement et que par conséquent son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 2 septembre 2019.
Par jugement du 7 septembre 2021, ce conseil a dit le licenciement valable, débouté M.[T] et la société Tressol Chabrier de l’ensemble de leurs demandes et dit que chaque partie conservera, s’il y a lieu, ses propres dépens.
Le 5 octobre 2021, M. [T] a relevé appel tous les chefs de ce jugement à l’exception de celui ayant débouté la société Tressol Chabrier de ses demandes.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 5 octobre 2021, M. [B] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— Constater que la société Tressol Chabrier ne démontre pas s’être trouvée dans l’impossibilité de le reclasser, ni avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, qu’elle ne justifie pas avoir donné aux délégués du personnel une information suffisante pour pouvoir donner un avis éclairé sur la mesure de licenciement envisagée ;
— Condamner la société Tressol Chabrier au paiement de la somme de 44 952 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire que ladite somme produira des intérêts majorés au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— Condamner la société Tressol Chabrier au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’instance et de signification s’il y a lieu ;
— Débouter la société Tressol Chabrier de sa demande reconventionnelle tendant à le voir condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 18 octobre 2021, la SAS Tressol Chabrier demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
— Juger le licenciement de M. [T] valable ;
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par M. [T] ;
— A titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires de M. [T] à de plus justes proportions ;
— Le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la juridiction de première instance ;
Et y ajoutant,
— Condamner M. [T] aux entiers dépens outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 8 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le reclassement.
Aux termes de l’article L1226-10, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L.1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il résulte de ces dispositions légales que la présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, le salarié estime que la consultation des délégués du personnel est irrégulière et que l’employeur n’a pas respecté loyalement son obligation de reclassement à son égard, faute de lui avoir proposé tous les postes disponibles, notamment les postes situés à [Localité 4] dont il ne souhaitait pas s’éloigner du fait de ses contraintes familiales et que l’employeur aurait dû demander au médecin du travail si les trajets quotidiens induits par l’éloignement du site de [Localité 5] (34) de son lieu de domicile à [Localité 6] (66).
En premier lieu, au vu des éléments objectifs produits par l’employeur, celui-ci a respecté son obligation de consultation des délégués du personnel, ceux-ci ayant été réunis pour faire connaître leur avis sur le reclassement du salarié après avoir été informés précisément de sa situation et des postes susceptibles d’être proposés, dont un seul avait été validé par le médecin du travail. Ils ont par conséquent pu donner leur avis éclairé sans qu’aucune irrégularité ne soit relevée.
En deuxième lieu, au vu de la documentation produite par le salarié et l’employeur, la SAS Tressol-Chabrier est un groupe de distribution de voitures et de motocyclettes présent dans 24 villes, comptant 52 points de vente ' dont 9 à [Localité 4] au vu de la pièce n°16 de l’employeur – dans 6 départements et elle emploie 1350 collaborateurs.
Il est constant d’une part, que l’employeur a proposé au salarié, après avis favorable du CSE, un seul poste de vendeur à [Localité 5], conforme aux préconisations du médecin du travail, les quatre autres postes proposés (magasinier, préparateur de commandes, mécanicien et carrossier peintre) ayant été écartés par celui-ci dans son avis du 4 juillet 2018 et d’autre part, que l’employeur lui a indiqué à sa demande qu’il s’engageait à lui faire suivre une formation et à lui fournir un véhicule de fonction, le domicile du salarié étant situé à 1h30 de route du lieu du poste.
Il est tout aussi constant que le salarié a indiqué ne pas souhaiter de mobilité et qu’il a refusé le poste de vendeur proposé.
L’employeur a certes proposé au salarié un poste aux fins de reclassement.
Mais il se borne à verser aux débats un premier courriel envoyé à 32 adresses électroniques sans qu’il soit possible d’identifier les sites correspondants et un deuxième courriel de relance du 17 juin 2018 envoyé à 18 d’entre elles, non corrélées aux sites concernés, ainsi que des réponses concernant 35 sites du groupe ; ce, alors que le groupe détient 52 points de vente.
Dès lors, l’employeur ne fait pas la preuve de l’absence de tout autre poste vacant.
D’ailleurs, le salarié verse aux débats des offres de postes trouvées sur le site « leboncoin.fr » postées par le groupe Tressol Chabrier à une période concomitante à la procédure de licenciement, notamment des postes à [Localité 4] de réceptionnaire après-vente (25 juillet 2018), de chef d’équipe atelier mécanique (13 septembre 2018), de vendeur de véhicule neuf (11 septembre 2018), de vendeur de véhicule d’occasion (11 septembre 2018) et de secrétaire après-vente (13 septembre 2018).
De même, l’analyse du registre des entrées et des sorties, versé aux débats montre que l’entreprise a engagé, pour l’un des sites de Perpignan, trois vendeurs les 9 juillet 2018, 24 et 27 août 2018 ; un employé administratif en CDD le 10 septembre 2018 ; deux assistants de vente les 9 juillet et 2 août 2018.
Or, l’employeur a eu connaissance de l’avis d’inaptitude au poste permettant un emploi administratif dès le 22 mai 2018 et a envoyé sa lettre relative à l’impossibilité de reclassement le 4 septembre suivant.
Dans la mesure où l’employeur n’a proposé qu’un poste de vendeur à [Localité 5] alors qu’il disposait de postes de vendeur à [Localité 4] à l’époque de la rupture, il ne justifie pas du caractère loyal de sa proposition de reclassement de sorte que sa recherche de reclassement ne saurait être jugée « réputée satisfaite » au sens de l’article L.1226-12 du code du travail.
Il s’ensuit que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018 issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 22 années complètes d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 24/10/1966), de son ancienneté à la date du licenciement (22 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 873 euros) et des justificatifs de versement des ARE jusqu’en mai 2021 et de l’absence de justificatifs actualisés, il convient de fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 000 euros brut.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 7 septembre 2021 du conseil de prud’hommes de Perpignan ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [B] [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Tressol Chabrier à payer à M. [B] [T] la somme de 18 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la somme indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
CONDAMNE la SAS Tressol Chabrier aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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