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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 21/06391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE INTERP LES MENAGES PREVOYANTS, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM des YVELINES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° RG 21/06391 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WZCA
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [N]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM des YVELINES, MUTUELLE INTERP LES MENAGES PREVOYANTS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Victoire DE BARY de l’AARPI SHERPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0575
DEFENDERESSES
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante
MUTUELLE INTERP LES MENAGES PREVOYANTS (LMP)
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en dernier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 décembre 2017 à [Localité 11] (Yvelines), alors qu’il circulait en vélo, M. [Z] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Il a notamment présenté un traumatisme dentaire, une entorse de la cheville droite ainsi qu’une fracture de la malléole interne gauche.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15 et 16 juillet 2021, M. [N] a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines et de la mutuelle Interp les ménages prévoyants (mutuelle LMP), en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, il demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Yvelines et à la mutuelle LMP,
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 44 407,67 euros, se décomposant comme suit :
1 039,86 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge,3 368,57 euros au titre des frais divers,5 883,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,13 566 euros au titre de la tierce personne,8 000 euros au titre des souffrances endurées,1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,1 003,70 euros au titre du préjudice matériel,- condamner la société Axa France Iard au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 030,25 euros du 14 octobre 2020 au 15 janvier 2021, sur celle de 44 137,23 à compter du 16 janvier 2021 et sur celle de 44 407,67 euros à compter de la signification des présentes conclusions,
— condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que son droit à indemnisation n’est pas contesté par la société Axa France Iard sur le fondement de la loi dite Badinter, et que seule l’évaluation des préjudices est soumise à discussion ; qu’à ce titre, il a fait l’objet d’une première expertise amiable réalisée par les docteurs [E] [G] et [Z] [P], dont le rapport du 14 novembre 2018 a conclu à l’absence de consolidation ; qu’une seconde expertise amiable a dès lors été réalisée par les docteurs [G] et [O] [U], dont les conclusions ont été déposées le 1er octobre 2020 ; que ne comprenant pas certaines analyses des experts, il a fait établir une note technique par le docteur [F] [X] ; que c’est sur la base de ce dernier document que son préjudice corporel doit être liquidé, et non sur celle du rapport amiable du 1er octobre 2020 qui est insuffisant et qui n’intègre pas plusieurs de ses doléances ; qu’en outre, il est fondé à obtenir réparation du préjudice matériel qu’il a subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la société Axa France Iard sollicite, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— entériner le rapport d’expertise amiable des docteurs [G] et [U],
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de M. [N] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : mémoire,Frais divers : 4 372,27 euros,Tierce personne temporaire : 6 930 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 3860 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Souffrances endurées : 4 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 5 500 euros,Préjudice d’agrément : 500 euros,Préjudice matériel : 1 003,70 euros,- débouter M. [N] du surplus de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise aux frais avancés du demandeur, confiée à un médecin rhumatologue ou orthopédiste (avec mission précisée dans le dispositif),
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [N] de ses demandes formées au titre des intérêts,
— prononcer toutes condamnations en deniers ou quittances,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient essentiellement que le rapport d’expertise amiable du 1er octobre 2020 a été établi de manière conjointe et contradictoire entre les parties ; que pour contester son contenu, le demandeur se borne à produire des documents médicaux qui étaient déjà en possession de son médecin conseil lors de l’expertise ; que la note technique établie de manière unilatérale par le docteur [X] doit être écartée de la procédure ; qu’ainsi, le préjudice corporel du demandeur doit être liquidé sur la base de ce rapport amiable ; qu’à titre subsidiaire, si ce dernier document n’était pas entériné, il y aurait lieu d’ordonner une expertise judiciaire en vue d’apprécier l’étendue des préjudices subis par M. [N].
Régulièrement assignées à personne morale, la CPAM des Yvelines et la mutuelle LMP n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires de M. [N]
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (2e Civ., 4 décembre 2008, n° 07-20.927 ; 2e Civ., 22 novembre 2012, n° 11-25.489 ; 2e Civ., 3 mars 2016, n° 15-14.285).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que M. [N], qui circulait en vélo, a été heurté par un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard, ce dont il résulte que ce dernier est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
Dès lors, la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident.
Sur la liquidation des préjudices
Aux termes de l’article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de ce texte que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une d’elle (not. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710), peu important qu’elle l’ait été en présence des parties (not. 2e Civ., 9 juin 2022, n° 21-12.247).
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, si M. [N] demande au tribunal d’évaluer ses préjudices sur la base d’une note technique établie par le docteur [X] le 20 octobre 2020, ces conclusions médicales, qui ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, sont au contraire contredites par un rapport d’expertise amiable établi par les docteurs [G] et [U] le 1er octobre 2020, s’agissant notamment de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par tierce personne avant consolidation, du préjudice esthétique temporaire ou encore des dépenses de santé restées à la charge de la victime.
Il s’ensuit que le tribunal n’est pas en mesure, en l’état de ces conclusions médicale, d’apprécier l’étendue des dommages consécutifs à l’accident survenu le 28 décembre 2017, ce qui justifie d’instaurer une mesure d’instruction à cette fin.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans le ressort du domicile de la victime, selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente décision, en mettant les frais de consignation à la charge de M. [N] qui y a le plus intérêt.
Il y a lieu, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. [N] ainsi que sur la demande relative au doublement de l’intérêt légal, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer le jugement opposable à la CPAM des Yvelines et à la mutuelle LMP est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes ont été régulièrement assignés et sont déjà parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne la SA Axa France Iard à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. [Z] [N] le 28 décembre 2017 ;
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne à cette effet :
M. [V] [H]
Centre d’hospitalier d'[Localité 7]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 12]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel d’Agen, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance préjudice esthétique temporaire avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 5 septembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [N] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, au plus tard le 4 avril 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 28 décembre 2017 et sur le doublement de l’intérêt au taux légal jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 1er avril 2025 pour vérification du versement de la consignation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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