Article R581-64 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version01/07/2012
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Version05/08/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R581-59 (VT), Décret n°82-211 du 24 février 1982 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 août 2012

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2012-948 du 1er août 2012 - art. 1

Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.

Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.

Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.

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Entrée en vigueur le 5 août 2012
2 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 7 juillet 2021

[…] Avec in fine une censure de BK : 4. […] Les dispositions du code de l'environnement relatives aux enseignes au sens de l'article L. 581-2 du code de l'environnement étaient dès lors applicables aux dispositifs litigieux. 6. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que ces cinq dispositifs contreviennent aux dispositions de l'article R. 581-64 du code de l'environnement et du règlement local de publicité. 7. […] En application de ces dispositions, le maire de la commune d'Aubière était tenu, ayant constaté que les dispositifs litigieux contreviennent aux dispositions l'article R. 581-64 du code de l'environnement et du règlement local de publicité, de mettre en demeure la société Athik Aubière de se conformer à cette réglementation. 8.

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www.maudet-camus.fr · 6 avril 2020

[…] L'implantation des enseignes est strictement encadrée par l'article R581-64 du Code de l'environnement : « Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, […] a relevé qu'ils ne pouvaient être regardés comme des » inscriptions, formes ou images apposées sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité » et ne pouvaient donc recevoir la qualification d'enseignes au sens de l'article L. 581 […] -3 du code de l'environnement ; qu'il en a déduit que les dispositions de l'article R. 581-64 de ce code ne trouvaient pas en l'espèce à s'appliquer et que le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait, en conséquence, […]

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Décisions29


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 9 septembre 2020, n° 18/04552
Confirmation

[…] Contrairement à ce que prétend l'appelante, le dispositif technique utilisé est sans incidence sur la qualification d'enseigne dès lors que celle-ci présente une fixité suffisante et que son contenu se rapporte à l'activité qui s'exerce dans le local commercial, ce qui est le cas en l'espèce. De plus, si l'article L.581-3 du code de l'environnement indique que l'enseigne doit être apposée sur un immeuble, l'article R.581-64 du code de l'environnement dont se prévaut à tort la société Big Mat Mvr Matériaux, prévoit que l'enseigne peut être installée directement sur le sol, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire que le scellement au sol soit constaté pour que le dispositif soit qualifié d'enseigne.

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  • Environnement·
  • Enseigne·
  • Commune·
  • Drapeau·
  • Dispositif·
  • Collectivités territoriales·
  • Taxe locale·
  • Recette·
  • Titre·
  • Sociétés

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 février 2020, 419302
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

) Il résulte de l'article L. 581-3 et du troisième alinéa de l'article R. 581 64 du code de l'environnement que doit être qualifiée d'enseigne, l'inscription, forme ou image installée sur un terrain ou un bâtiment où s'exerce l'activité signalée…. ,,2) S'agissant d'un dispositif scellé au sol ou installé sur le sol, sa distance par rapport à l'entrée du local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière. […]

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  • 1) notion d'immeuble au sens de l'article l·
  • 581-3 du code de l'environnement)·
  • Terrain ou bâtiment où s'exerce l'activité signalée·
  • Notions de publicité, d'enseigne ou de préenseigne·
  • Régime de la loi du 29 décembre 1979·
  • Affichage et publicité·
  • Dispositif au sol·
  • 2) conséquence·
  • Enseignes (art·
  • Affichage

3Tribunal administratif de Strasbourg, 30 juillet 2015, n° 1503913
Rejet

[…] Sur la condition de légalité : — la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; — la décision méconnait les dispositions des articles L 581-1 et R 581-64 du code de l'environnement ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2015, présenté pour la commune de Colmar qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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  • Justice administrative·
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