Entrée en vigueur le 5 août 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-948 du 1er août 2012 - art. 1
Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.
Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.
Aux termes de l'article L.581-3 du Code de l'environnement : « 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, […] 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce […] une activité déterminée. » L'implantation des enseignes est strictement encadrée par l'article R581-64 du Code de l'environnement : « Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, […] qu'il en a déduit que les dispositions de l'article R. 581-64 de ce code ne trouvaient pas en l'espèce […] R. de s'y conformer. » (CAA Marseille, 26 janvier 2018, […]
Lire la suite…[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre () / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; (). « Aux termes de l'article R. 581-64 du même code : » Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, […] l'article R. 581-65 du même code prévoit que : » I. – La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-64 est de 6 mètres carrés. / Elle est portée à 10,50 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants. / II. – Ces enseignes ne peuvent dépasser : / 1° 6, […]
[…] général des collectivités territoriales, de l'article L.581-3 du code de l'environnement et des articles R.581-58 et suivants du code de l'environnement, de : […] Par ailleurs, l'articleR581-64 du code de l'environnement stipule que : […] De plus, si l'article L.581-3 du code de l'environnement indique que l'enseigne doit être apposée sur un immeuble, l'article R.581-64 du code de l'environnement dont se prévaut à tort l'appelante, prévoit que l'enseigne peut être installée directement sur le sol, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire que le scellement au sol soit constaté ni l'apposition sur un immeuble pour que le dispositif soit qualifié d'enseigne.
[…] Vu l'ordonnance en date du 4 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-18 du code de l'environnement dans sa version applicable : « … Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet » ; qu'aux termes de l'article R. 581-69 du même code, dans sa version applicable : « L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles R. 581-62 et R. 581-64 à R. 581-68. […]
[…] contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, être qualifiés d'enseigne au sens des dispositions précitées de l'article L. 581-3 du code de l'environnement. » Avec in fine une censure de BK : 4. […] Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, […] sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité « , à son article R. 581-1 que : » Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, […] En deuxième lieu, il n'est pas contesté que ces cinq dispositifs contreviennent aux dispositions de l'article R. 581-64 du code de l'environnement et du règlement local de publicité. 7. […] En application de ces dispositions, […]
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