Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
Le fait d'offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l'article L. 1453-4 est interdit à toute personne assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°.
Or, en France, la rémunération des professionnels de santé par des entreprises produisant et/ou commercialisant des produits de santé est strictement réglementée par les lois dites "loi Anti-cadeaux" et "loi Transparence" (articles L.1453-1 et suivants du Code de la santé publique), dont il convient de respecter les exigences. […] Si l'interdiction demeure le principe, certains "avantages" sont néanmoins exclus de la version de la loi Anti-cadeaux issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 (article L.1453-6 du CSP), tandis que d'autres bénéficient de dérogations (article L.1453-7 du CSP). […]
Lire la suite…Le principe est posé à l'article L1453-3 du Code de la santé publique qui dispose que : « Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L1453-4, de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L1453-5 ». […]
Lire la suite…[…] L'Hôpital Privé de [Localité 6] soutient que la Cour de cassation dans un arrêt d'assemblée plénière a considéré que par dérogation à l'article L 4112-5 du code de la santé publique dont le but est la protection du médecin contre l'atteinte à la rémunération de son activité, […] Il considère qu'il existe une obligation de refacturation des services rendus aux médecins qui résulte notamment des articles L1453-3 et L1453-5 du code de la santé publique. […] Les dispositions d'ordre public de l'article L.1453-3 du code de la santé publique interdit aux praticiens de percevoir de la part de personnes morales et notamment des établissements de santé des avantages en nature ou en espèces, […]
[…] Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026, la Sarl clinique [Adresse 1], devenue l'hôpital privé [Etablissement 1], au visa des articles 1134, 1135, 1147, 1148, 1149 et 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et les articles L. 1453-3 à L. 1453-5 du code de la santé publique, demande à la cour de': […] Il résulte de l'article 1147 du code civil, applicable en l'espèce, que le débiteur est condamné, s''l y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. […] 5 – Sur le préjudice moral
[…] Il résulte du renvoi fait par l'article L. 512-52 du code de la consommation précité aux dispositions des articles L. 511-5 et 7 du même code que, de telles visites domiciliaires ne sont pas automatiquement liées à la constatation d'infractions, même si ce peut être le cas, mais aussi à de simples manquements civils aux informations précontractuelles et pratiques commerciales trompeuses. […] Son contenu est d'ailleurs assez explicite sur le fait que les pratiques imputées aux sociétés appelantes pourraient constituer des pratiques constitutives d'avantages contraires aux dispositions des articles L. 1453-5 et 1453-6 du code de la santé publique.
L. 1453 -1, […] Qui est concerné ? L'interdiction d'offrir ou de promettre des avantages pèse sur les personnes produisant ou commercialisant les produits de santé listés à l'article L . 5311-1 du CSP ou pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, […] les associations de professionnels de santé ou d'usagers du système de santé et les agents de l'État ( articles L. 1453 -3 et 1453 -4 du CSP). […] sous réserve de déclaration et d'autorisation préalable. […] Une pratique commerciale irrégulière consistant à offrir des avantages […]
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