Confirmation 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4p, 13 déc. 2022, n° 20/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/009501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046990335 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00950 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HV2U
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 février 2020 RG :16/00658
[G]
C/
S.A. SNCF SURETE FERROVIAIRE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 20 Février 2020, N°16/00658
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le 28 Août 1976 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A. SNCF SURETE FERROVIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Septembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [V] [G] a été engagé par la SNCF- Sûreté Ferroviaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 février 1998 en qualité d’agent d’exploitation, qualification A, niveau 1 position 3.
Suivant avenant du 7 avril 2003, M. [G] était promu au poste d’agent de manoeuvre, qualification C.
Par avenant du 28 avril 2004, il était affecté au poste d’agent de surveillance générale.
Par avenant du 10 septembre 2015, il occupait le poste d’agent de surveillance principal.
Estimant avoir bénéficié injustement d’une qualification B durant 5 ans, M. [G] adressait une réclamation auprès de la SNCF. Cette dernière lui répondait par la négative.
Le 29 juillet 2016, M. [G] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes afin de réclamer la condamnation de la SNCF Sûreté Ferroviaire à lui régler diverses sommes pour retard dans son évolution de carrière, pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture d’égalité de traitement.
Par jugement contradictoire du 20 février 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté M. [V] [G] de ses demandes ;
— débouté la société SNCF Sûreté Ferrovière de sa demande reconventionnelle;
— laissé les dépens à la charge de M. [V] [G].
Par acte du 13 mars 2020, M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juin 2020, M. [V] [G] demande à la cour de :
— recevoir son appel
— le dire bien fondé en la forme et au fond
En conséquence,
— réformer en tout point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 20 février 2020
En conséquence,
— dire et juger qu’il est recevable en son action, bien fondé en ses demandes et y faisant droit,
— condamner la SNCF à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture d’égalité de traitement,
— dire et juger qu’il est bien fondé à solliciter son repositionnement en qualification C position 14 pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 et en qualification C position 15 à compter du 1er avril 2018,
— condamner ainsi la SNCF à la somme de 4 391,26 euros à titre de rappels de salaire dus pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, outre 439,10 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
— dire et juger qu’à compter du 1er avril 2018, le traitement brut mensuel de base sera fixé à la somme de 1 927,21 euros,
— condamner ainsi la SNCF à la somme de 1 472,94 euros à titre de rappels de salaire dus pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, outre 147,29 euros à titre de rappel de congés payés afférents, qu’il conviendra de parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner la SNCF à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter tous autres demandes, moyens et conclusions contraires.
Il soutient que :
Sur l’exécution déloyale et l’inégalité de traitement :
— la SNCF a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en le rétrogradant à une qualification inférieure sans demande expresse de sa part le 28 avril 2004.
Il expose que :
* entre son embauche le 4 février 1998 et avril 2004, il a fait l’objet de différents avancements au terme desquels il occupait le poste d’agent de manoeuvre relevant de la qualification C ;
* à compter du 28 avril 2004, il a été affecté au poste d’agent de surveillance générale mais a été contraint d’accepter une qualification B, niveau 2 position 9.
* ce n’est que 5 ans après, soit le 28 avril 2009 qu’il bénéficiera de nouveau de la qualification C toujours sur un poste d’agent de surveillance.
— il ajoute que d’autres salariés placés dans une situation identique à la sienne ont conservé leur qualification C lors de leur mutation. Dès lors, il y a eu rupture d’égalité de traitement.
— il a subi un préjudice moral et matériel du fait d’une qualification inférieure à celle à laquelle il était en droit de prétendre.
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu que sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et inégalité de traitement était prescrite.
— il expose que, chaque mois et chaque année, il était victime de cette exécution déloyale de son contrat de travail et de cette inégalité de traitement en raison de la rétrogradation de sa qualification. Dès lors, chaque mois et chaque année, le délai de prescription recommençait à courir.
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes a retenu qu’il avait consenti à sa rétrogradation pour obtenir sa mutation.
Il explique que :
* il a fait une demande de mutation sur un poste d’agent de surveillance à la gare de [Localité 4], mais sa demande n’a pas été finalement honorée puisqu’il a été en réalité affecté sur un poste de surveillance à [Localité 5];
* sa demande n’ayant pas été honorée, il aurait dû se voir appliquer les règles de son statut relatives à une mutation latérale, autrement 'sans changement de grade’ (article 1.2.3), tel que cela est mentionné sur le document 'formule de consultation-préavis'.
Sur le repositionnement et rappels de salaire afférents :
— s’il n’avait pas été rétrogradé, il aurait été à même de prétendre du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, à une position 14 et à compter du 1er avril 2018 à une position 15.
— sa rétrogradation ayant eu un véritable impact sur son évolution de carrière et son évolution de rémunération, il convient donc de le re-situer à des qualifications et positions telles qu’elles auraient pu se produire s’il n’avait pas dû subir de rétrogradation entre 2004 et 2009.
— contrairement à ce que soutient l’employeur, sa demande n’est nullement prescrite dans la mesure où le délai de prescription applicable à un rappel de salaire est celui prévu à l’article L3245-1 du code du travail.
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 septembre 2020, la SA SNCF demande à la cour de :
'Statuer à nouveau.
Toutefois, confirmer la décision déférée, et pour cela :
— dire et juger que la demande de M. [G] en dommages et intérêts pour 5000 euros, quant à une prétendue exécution déloyale du contrat et une prétendue rupture d’égalité de traitement à son encontre est prescrite, en vertu des articles L1471-1 et 1134-5 du code du travail.
— dire et juger que la demande de M. [G] en condamnation de la SNCF au paiement des sommes de 4 391,26 euros à titre de rattrapage salarial sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018, et de 1472,94 euros du 1er avril au 31 décembre 2018, outre 439,12 euros et 147,29 euros à titre de congés payés y afférents, outre enfin d’une somme à fixer au jour de la décision à venir à titre de rattrapage salarial depuis le 1er janvier 2019, est :
* d’une part, prescrite, quant à la mensualité d’avril 2015 sur la base des articles précités, et
* d’autre part, infondée pour le surplus, tenant l’application qu’elle a fait du statut collectif du décret du 1er mai 1950, qui s’impose à tous, ayant une valeur réglementaire, qui démontre que M. [G] a, non seulement obtenu la mutation qu’il avait sollicité, tout en sachant qu’il ne l’obtiendrait que par son accord à être repositionné sur une qualification inférieure (mais tout en étant maintenu sur la même position hiérarchique, et donc au même salaire), mais a pu aussi reprendre très vite le cours de son avancement de carrière, et ne peut en tout état de cause prétendre qu’il aurait bénéficié d’avancements plus rapides à la seule vue de statistiques moyennes nationales.
— dès lors, débouter le requérant de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions.
— enfin, le condamner à lui régler la même somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que celle que lui-même a requis à l’encontre de la concluante.
— lui laisser en outre les entiers dépens d’instance à charge.'
Elle fait valoir que :
Sur l’exécution déloyale et l’inégalité de traitement :
— la demande de dommages et intérêts de M. [G] pour rétrogradation en qualification B a pour seul but d’éluder les règles relatives à la prescription. Elle expose que le salarié ne demandait pas un rappel de salaire car il savait que celle-ci serait rejetée en raison de sa prescription. Ainsi, pour contourner cette prescription, il sollicite des dommages et intérêts en se plaçant sur les fondements d’exécution déloyale et rupture d’égalité.
— sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture d’égalité est également prescrite en application de l’article L1471-1 du code du travail. Elle explique que le fait générateur du préjudice allégué date d’avril 2004, or il a saisi le conseil de prud’hommes le 2 août 2016. En conséquence, son droit d’agir avait déjà expiré.
— elle précise que même en admettant que M. [G] a été victime d’une discrimination ou d’une atteinte au principe d’égalité de traitement, la prescription est acquise.
— la demande de M. [G] au titre de l’exécution déloyale et l’inégalité de traitement est prescrite.
— le changement d’affectation et la rétrogradation de qualification afférente ont été faites à la demande de M. [G] de sorte qu’elle n’a fait qu’appliquer les règles de son statut.
Sur le repositionnement et le rappel de salaire :
— la prétention salariale de M. [G] antérieure à mai 2015 est prescrite
— la demande de rappel de salaire de M. [G] est infondée car :
* lorsque M. [G] a souhaité intégrer l’établissement de Suge de [Localité 4], il a été informé que seuls des postes de qualification B étaient disponibles, pour autant il a maintenu sa demande d’être affecté à [Localité 4] ;
* il a donc expressément renoncé à sa qualification C et a accepté de revenir à sa position précédente, en 9 mais sur une qualification B niveau 2 (qualification B-2-9) ;
* M. [G] a présenté sa demande de mutation en toute connaissance de cause quant à son repositionnemment dans les qualifications et niveaux qu’il serait contraint de subir ;
* elle n’a nullement rétrogradé de manière unilatérale M. [G] à une qualification inférieure, elle n’a fait que satisfaire au désir du salarié de reconversion métier vers la Sûreté Ferroviaire ;
* par ailleurs, cette rétrogradation n’a eu aucun impact sur son salaire et M. [G] ne démontre pas en quoi cette rétrogradation l’aurait ralenti dans la progression de sa carrière.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 septembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’exécution du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu’un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle.
Dès lors qu’un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d’établir les griefs au soutien de sa prétention d’une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d’autre part.
L’employeur soulève la prescription des demandes présentées à ce titre.
L’article L.1471-1 du code du travail dispose :
« Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
M. [G] reproche notamment à l’employeur la violation du principe d’égalité de traitement.
Dans deux arrêts du 24 et 30 juin 2021, la Cour de cassation a précisé le régime de prescription applicable à une demande fondée sur le principe d’égalité de traitement.
Ainsi, lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande.
En l’espèce, le salarié sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre. S’agissant d’une créance indemnitaire, la prescription biennale doit recevoir application.
M. [G] soutient qu’à compter du 28 avril 2004, il a été affecté à un poste d’agent de surveillance général relevant de la qualification B alors qu’il relevait auparavant de la qualification supérieure à savoir la C. Il ajoute qu’il retrouvera un poste d’agent de surveillance principal relevant de la qualification C qu’à compter du 28 avril 2009.
L’appelant conteste sa rétrogradation à une qualification inférieure à celle précédemment occupée.
Il estime que dans la mesure où certains salariés, placés dans une situation identique, ont conservé leur qualification C lors de leur mutation, il y a une rupture d’égalité de traitement qui n’est justifiée par aucun élément objectif.
La cour relève que le salarié conteste dans un premier temps l’acte de rétrogradation puis une rupture d’égalité de traitement.
Dans cette dernière hypothèse, la cour constate que M. [G] ne fournit pas d’élément précis susceptible de démontrer qu’il effectuait un même travail ou un travail de valeur égale à celle des salariés auxquels il se compare, la seule indication du nom de collègues ne suffisant pas à satisfaire à l’exigence probatoire et ne permettant pas à la cour de déterminer le point de départ du délai de prescription à ce titre, dans la mesure où le point de départ du délai de prescription est le jour où le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance du fait générateur de son action, à savoir l’inégalité de traitement entre lui et les salariés de comparaison.
Ensuite, il n’est pas contestable que la décision de rétrogradation litigieuse est du 28 avril 2004.
Il s’agit d’un fait unique constitué par un acte signé et accepté par le salarié, intitulé 'Formule de consultation – préavis – modification de situation administrative’ avec l’ajout manuscrit suivant 'mutation sur une qualification inférieure sur demande de l’agent'.
Cet acte mentionne très clairement la situation 'actuelle’ du salarié, à savoir la qualification C et la situation 'nouvelle', à savoir la qualification B, de sorte que M. [G] ne peut soutenir ne pas avoir été informé de la rétrogradation, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
L’appelant conteste uniquement le droit de la SNCF de lui appliquer une qualification inférieure lors de la mutation sollicitée, alors qu’il avait demandé une mutation à [Localité 4] et qu’il a été affecté à [Localité 5]. Il indique lui-même dans ses écritures que 'Ainsi, la renonciation à sa requalification effectuée par Monsieur [G] pour obtenir une mutation au sein de la Police ferroviaire à [Localité 4] n’avait pas à être appliquée suite à l’absence de mutation effective sur [Localité 4].'
S’agissant d’un fait instantané, c’est à la date de l’acte de mutation/rétrogradation que M. [G] a eu connaissance de ce que sa demande n’avait pas été satisfaite et entraînait une qualification inférieure à ce qu’il avait auparavant.
Enfin, M. [G] ne saurait prétendre, pour retarder le point de départ de la prescription de son action, qu’il était victime de cette exécution déloyale et de cette inégalité de traitement chaque mois, ce qui lui ouvrait un nouveau droit mensuellement.
Le point de départ du délai de prescription court dès lors à compter du 28 avril 2004 jusqu’au 28 avril 2006.
M. [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes par requête du 27 juillet 2016, son action fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail se trouve prescrite.
Le jugement déféré devra être confirmé de ce chef.
Sur le repositionnement et le rappel de salaire afférent
M. [G] sollicite son repositionnement en qualification C position 14 pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 et une qualification C position 15 à compter du 1er avril 2018.
L’employeur soulève la prescription d’une partie des demandes présentées à ce titre.
La demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail.
La requête saisissant le conseil de prud’hommes le 27 juillet 2016 ne fait mention d’aucune demande de rappel de salaire fondée sur un repositionnement de qualification.
L’intimée soutient que cette demande apparaît pour la première foi dans les conclusions du salarié notifiées le 3 mai 2018, date à partir de laquelle devrait courir le délai de prescription susvisé.
Cependant, les conclusions litigieuses ne sont pas communiquées et ne figurent pas dans le dossier communiqué par le conseil de prud’hommes à la cour.
Aucun élément n’étant apporté par l’employeur, l’exception de prescription soulevée sera rejetée.
Sur le fond :
M. [G] considère que s’il avait conservé sa qualification C, position 9 en avril 2004, il aurait forcément bénéficié de promotions lui permettant de prétendre à une position 14 au 1er avril 2015 et une position 15 au 1er avril 2018.
Il résulte des pièces produites par l’employeur que la mutation du 28 avril 2004 est intervenue à la demande du salarié, en toute connaissance de cause ainsi qu’il a été relevé supra.
En effet, par courrier du 3 juin 2003, M. [G] écrit à l’employeur en ces termes :
'…
Concernant ma mutation pour un poste au sein de la Police ferroviaire de [Localité 4], je renonce à ma qualification C pour revenir à une qualification B-2-9…'
Il appartenait au salarié de refuser sa nouvelle affectation si elle ne lui convenait pas/plus.
Bien plus, l’article 1.2.4 'Mutation à un grade placé sur une qualification inférieure’ du chapitre 6 'Déroulement de carrière’ du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels RH 00001 prévoit que :
'…
Tout agent qui, pour obtenir une résidence de son choix, a demandé à y être pourvu d’un grade placé sur une qualification inférieure à la sienne, peut demander que sa situation soit examinée au cours de la notation effectuée pour l’exercice suivant, en vue de son inscription sur le tableau d’aptitude pour le grade qu’il possédait avant sa mutation.'
Force est de constater que M. [G] n’a pas usé de cette possibilité, acceptant ainsi sa situation, laquelle n’entraînait au demeurant aucune modification de salaire.
Par ailleurs, il faut rappeler que l’appelant a décidé de changer de métier pour convenances personnelles alors qu’il bénéficiait de la qualification C-1-9, entraînant un changement de qualification, ce qui a eu nécessairement un impact sur le changement de position de rémunération.
Il résulte encore du déroulement de carrière de M. [G] qu’il a bénéficié de gain de position de rémunération dans la moyenne des salariés cités par l’appelant dans ses écritures (entre 3 et 6 gains depuis la date de nomination initiale à la qualification C pour des recrutements intervenus entre octobre 1992 et février 2000).
En outre, M. [G] fonde toute son argumentation sur une qualification B injustement appliquée, alors qu’il a été largement débattu supra sur ce point, les pièces produites par les parties démontrant sans aucune ambiguïté que la rétrogradation de qualification a été acceptée par le salarié en toute connaissance de cause, le changement d’emploi étant intervenu sur sa demande, le salarié ayant même renoncé par écrit à la qualification C au profit de la qualification B qui était appliquée au nouvel emploi souhaité.
Enfin, la position de l’appelant repose sur le postulat d’un passage automatique à la position de rémunération supérieure au bout de trois ans au vu de statistiques établies sur ce point alors qu’il n’existe aucune automaticité dans le déroulement de carrière et que ses conditions sont strictement définies.
En effet, seule l’attribution à l’ancienneté des échelons est automatique, l’avancement en position de rémunération étant une promotion au choix de l’employeur en fonction des compétences professionnelles de chaque agent.
Il ressort du référentiel des ressources humaines RH 0001 que sur ce point, le choix est fait 'en fonction de la qualité des services assurés et de l’expérience acquise, avec, sous la réserve du service satisfaisant, une priorité aux agents les plus anciens, à concurrence d’une certaine fraction du nombre d’agents'. Les listes pour l’accès aux positions supérieures sont établies par des notateurs (chef d’établissement par exemple).Si l’ancienneté dans la position est prise en compte, elle ne l’est donc que pour une partie des agents et en cas de départage ou de stagnation.
D’ailleurs, M. [G] ne soutient pas une application erronée du référentiel RH 00001 et du référentiel RH 0271 (déroulement de carrière) par l’employeur.
Le jugement déféré ne pourra dans ces circonstances qu’encourir la confirmation en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de son repositionnement.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 20 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. [V] [G],
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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