Article L1453-4 du Code de la santé publique
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

NOTA

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.

Commentaires24

1La place des fondations dans le dispositif anti-cadeaux
fidal.com · 3 avril 2026

Modifié afin d'être renforcé à de nombreuses reprises, le dispositif à notamment étendu la catégorie des bénéficiaires potentiels. les associations regroupant des professionnels de santé sont désormais visées dans cette catégorie (article L. 1453-4 du Code de la santé publique (CSP)). […]

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2Datactu Juridique #9 – Septembre 2023
www.houdart.org · 20 septembre 2023

[…] monter des projets innovants avec des starts-up et valoriser les données collectées mais qui croient encore que le sigle « DGA » signifie Directeur général adjoint… cet article est pour vous ! Le 24 septembre prochain le DGA entrera en application et la réutilisation des données collectées à l'occasion d'une mission de service public par toute personne qui en fait la demande – y compris à des fins commerciales – devra faire l'objet d'une redevance. […] parrainage…) que l'hôpital peut recueillir notamment au travers d'une fondation hospitalière mais également des avantages en espèce ou en nature consentis par des entreprises aux personnes exerçant une profession de santé et autres personnes visées à l'article L.1453-4 du code de la santé publique. […]

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3Et si le DGA n’était que le début ?
www.houdart.org · 18 septembre 2023

Article rédigé le 18 septembre 2023 par Me Laurence Huin Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'intelligence artificielle, […] ce texte européen prévoit une contrepartie financière pour avoir autorisé cette réutilisation des données, que ce soit à des fins commerciales ou non. […] Cette approche « offensive » des partenariats devra se distinguer non seulement des libéralités (donation, parrainage…) que l'hôpital peut recueillir notamment au travers d'une fondation hospitalière mais également des avantages en espèce ou en nature consentis par des entreprises aux personnes exerçant une profession de santé et autres personnes visées à l'article L.1453-4 du code de la santé publique. […]

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