Article L1453-3 du Code de la santé publique
Article L1453-2
Article L1453-4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est créé par : Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)

Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

NOTA

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.

Commentaires49

1Affaire des « cadeaux Urgo », quelle défense pour les pharmaciens mis en cause ?
Village Justice · 22 mai 2025

Les articles L1453-3 et suivants du Code de la santé publique, interdisent aux laboratoires : « d'offrir ou de promettre d'une façon directe ou indirecte des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit », ainsi qu'aux professionnels de santé « de les recevoir ». […]

 Lire la suite…

2Professionnels de santé et loi anti-cadeaux :
lexcap-avocats.com · 2 juin 2024

Ces dispositions sont codifiées aux articles L1453-3 à L1453-6 du Code de la santé publique. A. Quelles interdictions ? […] L1453-7 du Code de la santé publique. […] Elle intervient dans tous les champs commerciaux, y compris concernant l'activité des professionnels de santé, ses missions se déclinant en trois volets : - La régulation concurrentielle des marchés - L'information loyale les consommateurs contribuant à leur donner confiance dans l'acte d'achat - La préservation de la sécurité des consommateurs À ce titre, figure parmi ses attributions le contrôle du respect de l'application de ce dispositif anti-cadeaux, en application de l'article L1454-6 du Code de la santé publique. […] Article rédigé par Flavien MEUNIER et Océane GUILLET

 Lire la suite…

3Professionnels de santé et loi anti-cadeaux : comment réagir en cas de convocation de la DGCCRF ?
Village Justice · 6 février 2024

Vous êtes professionnels de santé et convoqué par la DGCCRF, cet article est fait pour vous ! I. […] Ces réformes s'inscrivent dans le sillage de l'affaire Médiator et répondent à une exigence de transparence accrue. […] Ces dispositions sont codifiées aux articles L1453-3 à L1453-6 du Code de la santé publique. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions6

1CNIL, Délibération du 19 mars 2020, n° 2020-032

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-3, L. 1453-3 et suivants et L. 4113-9 ; […] Le projet d'article R.1453-13 du code de la santé publique vient préciser la notion de personnes assurant des prestations de santé : sont concernées les personnes physiques ou morales qui exercent une activité au sein des établissements de santé, des établissements et services médico-sociaux ou assurant une prestation de service prise en charge par la protection sociale et l'aide médicale d'Etat (AME).

 Lire la suite…

[…] comme le précise l'article R.162-26 du code de la sécurité sociale. Il considère qu'il existe une obligation de refacturation des services rendus aux médecins qui résulte notamment des articles L1453-3 et L1453 -5 du code de la santé publique . […] Les dispositions d'ordre public de l'article L.1453-3 du code de la santé publique interdit aux praticiens de percevoir de la part de personnes morales et notamment des établissements de santé des avantages en nature ou en espèces, […] L'article L . 4113-5 alinéa 1er du code de la santé publique […]

 Lire la suite…

[…] [Localité 3] […] Elle rappelle, par ailleurs, que les prestataires de santé à domicile sont soumis à l'interdiction d'utiliser des procédés incitatifs à la prescription (article 18 paragraphe 1er de la convention nationale des produits et prestations inscrits aux titres I et IV et au chapitre 4 du titre II da la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale). Caraïbes Chirurgie ne peut ni soutenir qu'elle a démarché des patients, ni qu'elle aurait négocié des services annexes avec les médecins prescripteurs, lesquels ne peuvent être proposés en application des articles L. 1453-3 et suivants du code de la santé publique.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).