Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)
Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-18 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 5125-18.-I.-Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte selon les conditions prévus aux articles L. 5125-3 à L. 5125-5. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
“ II.-Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte, consulte le représentant local désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et le conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.
“ Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte.
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le directeur général de l'ARS s'est abstenu de proposer un nouvel emplacement pour l'implantation de la nouvelle officine, ainsi que l'article L. 5511-2-1 du code de la santé publique le lui permet. […] Par suite, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, créées par l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, ainsi que sur les dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5511-3 de ce code, dans leur version modifiée par l'ordonnance n° 2018-3, […]