Annulation 3 mars 2022
Annulation 2 juin 2023
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Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2400677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 15 avril 2024, 20 juin 2024 et 20 décembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Les Orchidées, représentée par Me Léron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Mayotte a rejeté sa demande de création d’une officine de pharmacie dans un local situé au n°13 de la rue du Four à chaux à Dzaoudzi-Labattoir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- le directeur général de l’ARS n’a pas respecté l’injonction prononcée par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, dès lors, d’une part, qu’elle s’est prononcée au regard de la demande présentée par le gérant de la société Pharmacie Les Orchidées le 16 juillet 2023, alors qu’elle aurait dû réexaminer la demande telle qu’elle lui avait été soumise en 2017, et, d’autre part, qu’elle n’a pas réexaminé la demande de la pharmacie des Badamiers ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le directeur général de l’ARS s’est prononcé au regard de la législation en vigueur à la date de sa décision, et non au regard de la législation en vigueur à la date à laquelle la demande était réputée complète ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle prend en compte, à tort, la pharmacie des Badamiers pour considérer que deux pharmacies sont déjà implantées à Dzaoudzi ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur de fait sur le nombre d’habitants que comporte la commune de Dzaoudzi ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les limites nord et est du quartier, retenues par le directeur général de l’ARS, sont erronées et que la nouvelle officine remplit les conditions d’accessibilité et les conditions minimales d’installation des locaux et permettra une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le directeur général de l’ARS s’est abstenu de proposer un nouvel emplacement pour l’implantation de la nouvelle officine, ainsi que l’article L. 5511-2-1 du code de la santé publique le lui permet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 avril 2025.
Des mémoires ont été enregistrés pour le directeur général de l’ARS de Mayotte le 11 avril 2025 et le 16 mai 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, pour l’agence régionale de santé de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Les Orchidées a présenté une demande de création d’une officine de pharmacie à Dzaoudzi. Sa demande, adressée le 5 mai 2017, a été déclarée complète le 29 mai 2017. Par une décision du 11 janvier 2018, le directeur général de l’ARS a rejeté sa demande. A la suite d’un recours contentieux exercé par l’intéressée contre cette décision, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 3 mars 2022, puis le Conseil d’Etat, le 2 juin 2023, ont enjoint au directeur général de l’ARS de réexaminer la demande de création d’officine présentée par la SELARL Pharmacie Les Orchidées. Par une décision du 6 février 2024, prise à la suite de l’injonction prononcée par le Conseil d’Etat, le directeur général de l’ARS a de nouveau rejeté la demande présentée par la société Pharmacie Les Orchidées. Par la présente requête, la société Pharmacie Les Orchidées demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance 2018-3 du 3 janvier 2018 : « (…) / II. – Les demandes d’autorisation de création, transfert ou regroupement d’officines déposées auprès des agences régionales de santé et dont la complétude a été constatée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumises aux dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pris pour l’application de la présente ordonnance. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 juin 2023 enjoignant au directeur général de l’ARS de réexaminer la demande présentée par la société Pharmacie Les Orchidées, ce dernier était à nouveau saisi de la demande de création initiale présentée par cette société. Il lui appartenait ainsi de se prononcer sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de son réexamen. Il résulte des dispositions de l’article 5 précitées, applicables à la date du réexamen, que les demandes réputées complètes avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance doivent être examinées au regard des dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à la date de publication des décrets pris pour son application. Ainsi, la demande de création présentée par la société Pharmacie Les Orchidées, réputée complète le 29 mai 2017, était régie par les dispositions du code de la santé publique en vigueur avant l’ordonnance n° 2018-3. Par suite, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, créées par l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, ainsi que sur les dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5511-3 de ce code, dans leur version modifiée par l’ordonnance n° 2018-3, pour refuser la demande de création présentée par la Pharmacie Les Orchidées, le directeur général de l’ARS a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 février 2024 du directeur général de l’ARS doit être annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société Pharmacie Les Orchidées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2024 du directeur général de l’ARS est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Pharmacie Les Orchidées une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Les Orchidées, à l’agence régionale de santé de Mayotte, au préfet de Mayotte et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie sera adressée au ministre des outre-mer conformément aux dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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