Infirmation 25 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 25 sept. 2019, n° 16/04823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04823 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/SA
Grosse + copie
délivrées le
à
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 25 Septembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04823 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MWHW
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2016 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 14/00666
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentant : Me Camille DE BAILLEUL de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame H Z
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 JUIN 2019, en audience publique, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 29 décembre 2011, conclu pour assurer le remplacement d’un salarié absent, Mme H Z a été engagée par l’association Géranto Sud en qualité de délégué à la protection des majeurs. Le 5 avril 2012, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, la salariée étant alors embauchée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, catégorie non-cadre, technicien supérieur, coefficient 537, selon la classification de la convention collective du 15 mars 1966, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.173 € pour 151,67 heures de travail.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 22 mars au 5 avril, du 20 avril au 24 mai, du 15 juillet au 16 août 2013, du 11 février au 2 mars, du 5 au 11 mai, 19 au 31 mai 2014, puis à compter du 13 octobre 2014.
Le 6 mars 2014, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, section activités diverses, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
À l’issue des deux visites médicales de reprise en date des 10 février et 2 mars 2015, la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l’association. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2015.
Le 26 juin 2015, le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix. Par jugement en date du 19 mai 2016, le juge départiteur a :
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de :
*10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité ;
*15.000 € nets pour licenciement abusif ;
*4.346 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*434,60 € pour les congés payés y afférents ;
*873,96 € à titre d’indemnité de licenciement ;
*1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les condamnations prononcées au profit de la salariée bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire moyen mensuel de 2.173 € en brut -ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement et ce, sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter du 30e jour après notification du jugement ;
— débouté les parties de tout autre demande, plus ample ou contraire ;
— condamné l’employeur aux dépens.
Par déclaration électronique du 17 juin 2016, l’employeur a interjeté appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, l’association Géranto Sud expose qu’elle n’a exercé aucun harcèlement moral à l’encontre de la salariée, ni violé son obligation de sécurité ; que la salariée est dans l’incapacité de rapporter la moindre preuve des grandes accusations qu’elle profère à son encontre ; que les attestations qu’elle produit ont été établie par des anciens salariés en litige avec leur employeur et que les certificats médicaux ne font qu’attester de son état dépressif. Elle fait remarquer que les agissements dont se plaint la salariée, à supposer qu’ils soient fondés, ne l’ont pas empêchée de continuer à travailler, puisqu’ils datent de 2013, alors qu’elle a sollicité la résiliation judiciaire du contrat en 2014, de sorte que la décision déférée qui l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être confirmée. Subsidiairement, elle fait remarquer que la salariée a déjà perçue une indemnité de licenciement et que le montant des dommages-intérêts qu’elle réclame est excessif.
Elle demande par conséquent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire ;
— infirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la salariée à lui payer la somme de 2.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, Mme H Z expose son employeur lui avait promis un poste de chef de service, puis de cadre juridique, mais qu’il n’a jamais tenu ses promesses ; qu’il lui a fait subir diverses humiliations et une surcharge de travail à l’origine de ses arrêts maladie pour dépression et que l’inspection de travail est intervenue à plusieurs reprises pour rappeler à l’employeur ses obligations.
Elle demande donc à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en son principe, le réformer sur les quantums ;
— juger la résiliation judiciaire du contrat de travail parfaitement fondée ;
— juger que l’employeur s’est rendu responsable d’actes de harcèlement moral récurrents provoquant une souffrance au travail ;
— analyser la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et de nul effet ;
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
*50.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, humiliation, préjudice moral et atteinte à l’honneur ;
*21.848 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
*4.369,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*436,90 € au titre des congés payés y afférents ;
*873,96 € à titre d’indemnité de licenciement ;
*2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur à lui remettre les bulletins de salaire, les documents sociaux et l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— prononcer la condamnation aux entiers dépens.
SUR CE
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»
En application de l’article L.1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée établit qu’embauchée le 5 avril 2012 en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, elle s’est vue confier le poste de 'juriste/chargée de mission' à compter de la fin de l’année 2012 ; qu’à cette occasion, elle a été déchargée de ses dossiers, mais qu’en mars 2013, elle s’est vue retirer ces fonctions ; que cette mesure de rétrogradation a eu des conséquences sur son état de santé ; qu’à
son retour de son arrêt maladie en mai 2013, elle a été sans travail, puis, après avoir refusé une rupture conventionnelle, elle a été confrontée à une surcharge de travail ; qu’elle a été sanctionnée par un avertissement pour une simple plaisanterie, le 29 janvier 2014 ; que l’employeur lui a reproché à torts d’avoir dénoncé les conditions de travail au sein de l’association à la presse ; qu’à plusieurs reprises, il lui a proposé une rupture conventionnelle et que l’ensemble de ces agissements ont altéré son état de santé et conduit à son inaptitude professionnelle, par les éléments suivants :
— un compte rendu de réunion de l’UDCCAS du 6 novembre 2012 sur laquelle la salariée est mentionnée intervenir en qualité de juriste déléguée à la protection des majeurs ;
— un courriel de M. X, directeur de l’association, en date du 7 décembre 2012 concernant une réunion d’information prévue pour le 24 janvier 2013 et désignant la salariée comme juriste ;
— la liste des n° de téléphone des salariés de l’association, établie au 31 janvier 2013, sur laquelle la salariée apparaît en qualité de juriste chargée de mission ;
— la liste des dossiers suivis par la salariée et transférés à d’autres salariés (38 à Mme I J, 2 à Mme K L, 3 à Mme M N, 10 à Mme O P,') ;
— un courriel du 23 novembre 2012 de Mme Y à la salariée relatif au transfert de ces dossiers ;
— le courriel que la salariée a adressé à son employeur, le 24 mars 2013, rédigé en ces termes :
«Je vous informe que je suis en arrêt maladie jusqu’au 5 avril 2013.
Je reviendrai après quelques jours de repos, le temps de récupérer psychologiquement et de dire digérer tout ça. Je savais très bien que je n’aurais pas le poste de cadre promis depuis des mois mais je n’avais absolument pas envisagé un retour sur un poste de délégué. Votre annonce a été terrible pour moi et je suis immensément affectée.
Reprendre pour la troisième fois consécutive en un an des dossiers, gérés je ne sais pas encore de quelle manière, va être très difficile pour moi.['] ».
— l’avis d’arrêt de travail du 22 mars 2013 jusqu’au 5 avril 2013 établi par le Docteur Q R pour crise d’angoisse paroxystique ;
— le courriel que la salariée a adressée à son employeur le 31 mai 2013 faisant suite à la proposition de rupture conventionnelle qu’il lui avait formulée la veille et lui demandant une proposition écrite ;
— l’attestation de Mme S T établie ainsi :
«J’ai été salariée à Géranto Sud du 2 mai 2012 au 3 décembre 2013. Mme Z était donc ma collègue durant toute cette période et j’ai pu suivre tous les changements de postes qu’elle a subis. Fin 2012, la Direction a proposé un poste de cadre juridique à Mme Z. Mme Z a accepté et on lui a demandé de transférer ses dossiers aux autres salariés notamment à Mme J I. Suite à cette demande, Mme Z a installé ses affaires au 3e étage (étage de la Direction) . Elle occupe dès lors le poste de juriste chargée de mission et cela, pendant 3 mois
(janvier à mars 2013). L 'équipe a été informée des nouvelles fonctions de Mme Z lors d’une réunion de service animée par M. X, Directeur de l’Association. Dès lors. Mme Z a régulièrement participé à des réunions de cadre au Conseil Général au siège de MBV. Elle a également participé à une conférence à Paris avec M. A, chef de service de Béziers. M. B, président de l’association vient régulièrement dans les locaux de Géranto Sud afin de s’entretenir avec la Direction. Lors de ses venues, le Directeur demandait à Mme Z de bien vouloir descendre au 2e étage afin que le Président ne la voit pas. Très souvent, aucun poste de libre ne pouvait accueillir Mme Z au second et de ce fait, elle ne pouvait s’installer nulle part. Cette situation était plus qu’humiliante. En mars 2013 la Direction annonce à Mme Z qu’on lui retire ce poste, qu’un bureau supplémentaire sera installé au second en face du mien afin qu 'elle reprenne ses fonctions de MJPM avec de nouveaux dossiers. Etant en face de Mme Z, je me suis rendue compte qu 'elle n 'avait pas de travail et on ne lui donnait pas de nouveaux dossiers. C’est à ce moment-là qu’une rupture conventionnelle lui a été proposée et cela, à plusieurs reprises. A partir de ce moment-là, les événements contre Mme Z se sont enchaînés. Elle a été convoquée plusieurs fois par la Direction et a été accusée d’avoir parlé à la presse et aux formateurs du CLEIS en octobre 2013. Plusieurs salariés ont été convoqués pour les mêmes accusations mais seule Mme Z a été convoquée en présence de l’avocat de l’Association. Cette mise en scène a beaucoup choqué et a affecté Mme Z.»
.
— l’attestation de Mme U V rédigée en ces termes :
«Mme Z est arrivée sur l’antenne de Montpellier sur un poste de déléguée en remplacenient de Mme AB-AC, en avril 2012. Les dossiers qui lui ont été confiés se sont avérés catastrophiques dus à une surcharge de travail pour Mme Z donc un épuisement certain dès son arrivée. Elle a redressé la situation en faisant beaucoup d’heures supplémentaires.
Fin 2012, reconnue pour la qualité de son travail, on lui a proposé d’occuper un poste de juriste et on lui a demandé de transférer ses dossiers à d’autres délégués à l’antenne de Montpellier. La création de ce poste de juriste est officiellement annoncée lors d’une réunion de service à l’ensemble de l’équipe lors de la réunion du 7 décembre 2012 en présence de salariés de Séte et Montpellier. M. X indique clairement que Mme Z aura les mêmes fonctions que l’ancienne cadre de l’association, Mme C.
Début janvier 2013, il n’est pas rare de voir Mme Z, installée dans ses nouvelles fonctions dans un bureau situé à l’étage à coté de Mme D, secrétaire de direction, de participer à des réunions de cadre à Montpellier, à Béliers, ainsi que sur le site de MBVà St Jean de Védas.
Au premier trimestre 2013 Mme Z redescend au 2e étage pour chercher un bureau pour pouvoir travailler et cela, à plusieurs reprises. Elle reste très discrète au début sur les raisons pour lesquelles on lui demande de redescendre. Au bout d’un certain temps, se sentant humiliée, elle a fini par nous dire que c 'était le Directeur qui lui demandait de descendre à chaque venue du Président, M. B.
Fin mars 2013, alors qu’elle donne entière satisfaction dans son travail, on lui indique brutalement que son poste est supprimé en raison de la procédure aux Prud’hommes engagée par l’ancien chef de service. En état de choc, Mme Z est arrêtée pour raison de santé pour plusieurs jours et à plusieurs reprises. A son retour, on ne lui dit rien et elle reste plusieurs jours sans travail. Finalement on lui proposera une rupture conventionnelle qu 'elle refusera. Elle a été très choquée et affectée par cette demande de rupture conventionnelle, ne comprenant pas pourquoi on voulait se débarrasser d’elle après tout ce qu 'elle avait apporté à l’Association.
On lui confie donc de nouveaux dossiers sur un poste de délégué avec les difficultés que cela représente qui la fragilisent à nouveau.
En octobre 2013, elle est convoquée par la Direction en présence de leur avocat. Elle est alors accusée d’avoir rapporté à la presse, ce qu 'elle a toujours nié et on lui propose à nouveau une rupture conventionnelle. Elle n 'a pas été la seule à être accusée. J’ai été moi-même aussi ainsi que d’autres salariés, convoquée et accusée à tort d’être à l’origine de l’article de presse. En novembre 2013, je suis en arrêt maladie pour dépression. Je m’absente pendant plusieurs semaines et Mme Z a dû faire mon travail d’assistante et le sien car je n 'ai pas été remplacée.
Pour avoir été dans le même service que Mme Z, pendant plusieurs mois et mon bureau très proche du sien, je peux clairement attester qu 'elle a été humiliée et rendue malade par les agissements réguliers de la Direction. Elle ne méritait pas cela et a toujours été une bonne salariée et reconnue comme tel dans l’équipe au regard du travail qu’elle a fourni auprès des majeurs protégés et des partenaires.» ;
— le courrier que la salariée a adressé à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 novembre 2013 dans lequel elle déplore le fait de ne pas avoir pu être assistée par un délégué du personnel, lors de l’entretien du 28 octobre 2013 au cours duquel il lui a été reproché d’avoir donné des informations à la presse, mettant en cause l’association. Elle a terminé son courrier en ces termes :
« Vous m’avez également indiqué lors de notre entretien que vous pensiez que j’étais responsable de la parution de cet article en raison des griefs que j’avais envers l’association et que de toute façon vous n’aviez rien promis.
Je ne souhaite pas revenir sur ce qui s’est passé à l’association et sur le fait que l’on m’ait retiré le poste de juriste/chargée de missions que l’on m’avait confié en janvier 2013. Nous avons déjà eu l’occasion d’échanger sur ce point lors de notre entretien de début septembre 2013 au cours duquel vous m’avez réitéré votre proposition de rupture conventionnelle tout en concluant à la fin de l’entretien que j’avais le choix de rester ou de quitter l’association. Je pensais qu’une certaine confiance était de nouveaux installée. Comprenez bien que j’ai donc été très surprise et blessée par les accusations que vous avez portées contre moi.[']»
.
— le courrier que la salariée a adressé à son employeur le 18 novembre 2013, à la suite de leur rencontre du 12 novembre 2013 au cours de laquelle il lui a proposé une rupture conventionnelle ;
— l’avertissement que l’employeur a adressé à la salariée le 29 janvier 2014 et la lettre du 4 mars suivant dans laquelle il lui indique qu’il ne s’agissait pas d’un avertissement et qu’il voulait simplement la sensibiliser sur des propos déplacés ;
— le courriel que la salariée a adressé à son employeur le 5 février 2014 pour lui signaler que l’absence de remplacement du poste d’assistant commencait à poser de sérieux problèmes d’organisation ; que cela durait depuis plus de trois mois et que cela devenait très difficile ;
— un extrait du cahier des délégués du personnel dans lequel il a été noté au cours de la réunion du 20 mars 2014 que le trinôme Trinquier/Z/F n’avait plus d’assistant depuis novembre 2013 ;
— l’attestation de Mme W AA établie ainsi :
«J’apporte aujourd’hui mon témoignage à Mme H Z en connaissance de cause. En effet, j 'ai exercé les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l’Association Géranto Sud de février 2004 à mai 2014. [' ] je certifie que Mme Z n’a pas pu exercer les missions qui incombaient à son poste de déléguée à la protection des majeurs sur la période du 4e trimestre 2013 au 1er trimestre 2014 en raison de l’absence dans son trinôme, d’une assistante, la précédente ayant dû s’absenter pour maladie puis finalement a été licenciée. Son remplacement épisodique était insuffisant pour épauler Mme Z.»
.
— la lettre que le médecin du travail a adressé à l’employeur le 22 mai 2014 et dans lequel il lui indique :
«['] j’ai été amenée à rencontrer votre salariée, Mme Z, à sa demande pendant son arrêt maladie ; son état de santé est suffisamment préoccupant pour que je vous alerte à son sujet ; au cours de notre entretien , elle m’a exprimé, entre autres choses, de grandes difficultés à pouvoir assumer la surcharge de travail qu’on lui fixait compte tenu des absences et départs de ses collègues et le manque de moyens dont elle estimait souffrir pour pouvoir mener à bien ses missions.
Les conséquences de ces données en termes de santé peuvent être parfois graves et souvent imprévisibles.
Je me permets de vous rappeler vos responsabilités en matière d’évaluation et de prévention de ces risques psychosociaux et votre 'obligation de sécurité de résultats’ contractuelle quant à la protection de la santé physique et mentale des salariés que vous employez.[']»
.
— les avis d’arrêt de travail pour la période allant du 20 avril au 24 mai, du 15 juillet au 16 août 2013, du 11 février au 2 mars, du 5 au 11 mai, du19 au 31 mai 2014 ;
— le compte rendu du comité de pilotage sur les risques psycho sociaux établi à l’issue de la réunion du 10 septembre 2014 mentionnant, notamment, :
«Les tendances qui en ressortent sont :
*que le travail est vécu comme intéressant, voire passionnant par les salariés
*forte motivation des salariés
*surcharge permanente, travail qui déborde, polyvalence contrainte, tâche interrompue
*travail quantitatif au détriment du qualitatif
*impossibilité d’approfondissement compte tenu du volume de travail à gérer
*travail parfois bruyant, non respect entre collègues du travail de l’autre
*charges cognitives et émotionnelles présentes
*travail parfois anxiogène et sentiment de flux tendu
*pas de droit à l’erreur tant au plan humain que financier, tension voire stress
*dangerosité, voire violence du public réelle et/ou par méconnaissance de la pathologie mentale
*risque économique en cas d’opposition et/ou de désaccord avec la hiérarchie, peur de la hiérarchie
*horaires à revoir, heures de dépassement non récupérées, convocations des juges à des heures situées en dehors de la grille horaire habituelle
*pas suffisamment de croisements et de passations d’informations entre les salariés *interdiction de prendre son véhicule, risque routier
Impacts physiques et psychiques avérés et/ou potentiels des RPS :
*le climat social est vécu pour près de 30% des salariés comme pesant pour des raisons diverses
*problèmes somatiques et psychiques évoqués comme étant en lien avec le travail : troubles du sommeil, troubles ponctuels du comportement, problème de vigilance, pleurs, malaise vagal, dépression, angoisse, stress, céphalées, fatigue chronique, troubles musculo squelettiques de type cervicalgies, dorsalgies, lombalgies ; psoriasis, troubles digestifs[']»
Ces éléments, pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe par conséquent à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour rapporter une telle preuve, l’employeur verse au dossier :
— l’attestation de M. X dans laquelle il indique qu’il n’a jamais proposé à la salariée un poste de cadre juridique ou chef de service et qu’il n’avait pas la délégation du conseil d’administration lui permettant de faire un tel acte ;
— l’attestation de Mme D, assistante de direction, dans laquelle elle certifie n’avoir jamais assisté à une réunion ou un entretien au cours duquel M. X aurait proposé un poste de cadre à la salariée ;
— la liste des n° de téléphone des salariés de l’association, établie au 31 janvier 2013, sur laquelle la salariée apparaît en qualité de déléguée.
Cependant, il n’apporte aucune explication sur le fait qu’à la fin de l’année 2012, les dossiers confiés à la salariée en qualité de déléguée à la protection des majeurs ont été transférés aux autres salariés de l’association et que l’appelante a été désignée en qualité de juriste lors de la réunion de l’UDCCAS du 6 novembre 2012, ainsi qu’au cours de la réunion d’information du 24 janvier 2013 (cf courriel de M. X, directeur de l’association, du 7 décembre 2012).
Les attestations qu’il produit de Mme F et de Mme G, déléguées à la protection des majeurs, dans lesquelles elles se plaignent des absences répétées de la salariée et de la surcharge de travail que cela a engendrée pour elles sont sans incidence en l’espèce. Il en est de même de l’attestation établie par Mme Y dans laquelle elle critique le comportement de la salariée à son égard, ainsi qu’à l’encontre de son ancien chef de service. En effet, ces attestations ne sont pas de nature à démontrer que les agissements dénoncés par la salariée et établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il s’ensuit que les faits de harcèlement reprochés par la salariée à son employeur sont établis de sorte que la décision déférée qui a condamné l’employeur à régler à la salariée la somme de 10.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité doit être confirmée
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l’employeur d’une gravité suffisante et, dans le cas contraire, doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La salariée a saisi le conseil des prud’hommes le 6 mars 2014 afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 avril 2015, après avoir été déclarée inapte à l’issue des deux visites médicales des 10 février et 2 mars 2015.
Il ressort des éléments du dossier que les faits de harcèlement moral ont débuté au début de l’année 2013 lorsque la salariée a été rétrogradée au poste de déléguée, après avoir exercé pendant plusieurs mois les fonctions de juriste ; qu’ils se sont poursuivis en 2013 et 2014 en raison notamment des accusations injustifiées portées contre la salariée et des conditions de travail pénibles et qu’ils ont altéré l’état de la santé de la salariée, laquelle a été placée en arrêt de travail du 22 mars au 5 avril ; du 20 avril au 24 mai, du 15 juillet au 16 août 2013, du 11 février au 2 mars, du 5 au 11 mai, du19 au 31 mai 2014, puis à compter du 13 octobre 2014 jusqu’à son licenciement.
Le lien de causalité entre la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les faits de harcèlement moral apparaît ainsi établi. Les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles présentent une gravité suffisante pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et ce, à compter du 22 avril 2015, date de la lettre de licenciement, ce qui rend sans objet le licenciement ultérieur.
La décision déférée qui a rejeté la demande de résiliation judiciaire sera donc réformée.
La résiliation judiciaire étant prononcée en raison des faits de harcèlement moral subi par la salariée, doit produire les effets d’un licenciement nul.
Tenant l’ancienneté de la salariée (3 ans et 6 mois), son âge au moment de la rupture du contrat (41 ans), son salaire mensuel brut (2.173 €) sa capacité à retrouver un emploi, les circonstances de la rupture et compte tenu du fait que l’association employait plus de 11 salariés, il convient de fixer le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus en réparation du préjudice subi à la somme de 18.000 €.
La décision déférée sera donc réformée sur ce point.
En revanche il convient de confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné l’employeur à régler à la salariée la somme de 4.346 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents.
L’employeur justifie avoir réglé à la salariée l’indemnité de licenciement à hauteur de 1.584,76 €. Il convient par conséquent de réformer la décision entreprise qui a condamné l’employeur à ce titre.
Sur les autres demandes :
La remise de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il y a lieu de confirmer la décision querellée qui a condamné l’employeur à régler à la salariée la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 et d’allouer à la salariée la somme supplémentaire de 1.000 € en paiement des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu par le juge départiteur du conseil des prud’hommes de Montpellier le 19 mars 2016 en ce qu’il a condamné l’employeur à régler à la salariée la somme de 10.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral, outre les sommes de 4.346 € titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 434,60 € au titre des congés payés y afférents et de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance.
Le réforme pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur à compter du 22 avril 2015 et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul.
Condamne l’association Géranto Sud à payer à Mme H Z, en sus des indemnités confirmées, les sommes suivantes :
-18.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
-1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise par l’association Géranto Sud à Mme H Z de l’attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt.
Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties.
Condamne l’association Géranto Sud aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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