Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est créé par : Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 1
Les personnes qui assurent des prestations de santé au sens de l'article L. 1453-5 sont les suivantes :
1° Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité relevant d'un régime d'autorisation, d'agrément, d'habilitation ou de déclaration prévu à la sixième partie ;
2° Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité relevant d'un régime d'autorisation ou d'agrément par l'agence régionale de santé et prévu au livre III du code l'action sociale et des familles ;
3° Les personnes physiques ou morales qui assurent une prestation de service prise en charge soit par les régimes obligatoires de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, de l'assurance invalidité ou de l'assurance maternité, soit par l'aide médicale d'Etat, soit par l'Etat en application des titres Ier et II du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
La dernière version du dispositif anti-cadeaux a été mise en place par l'ordonnance du 19 janvier 2017 1 qui elle avait inséré au Code de la santé publique (CSP) les articles L. 1453-3 et suivants en lieu et place de l'article L. 4113-6. Nous étions toutefois dans l'attente de la publication d'un décret et de deux arrêtés venant préciser certaines notions et permettre une mise en œuvre effective du dispositif. […] R. 1453-15 du CSP) ainsi que leurs prérogatives (Art. […] Les modalités de transmission des conventions et délais (Art. […] L. 1453-10 et R . 1453-18 du CSP) ; […] devront être considérées comme assurant des prestations associées (Art. […] L. 1453-5 et R. 1453-13 du CSP) les personnes physiques ou morales qui : « exercent une activité relevant d'un régime d'autorisation, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1431-3, L. 1453-3 et suivants et L. 4113-9 ; […] Le projet d'article R.1453-13 du code de la santé publique vient préciser la notion de personnes assurant des prestations de santé : sont concernées les personnes physiques ou morales qui exercent une activité au sein des établissements de santé, des établissements et services médico-sociaux ou assurant une prestation de service prise en charge par la protection sociale et l'aide médicale d'Etat (AME).
La dernière version du dispositif anti-cadeaux a été mise en place par l'ordonnance du 19 janvier 20171 qui elle avait inséré au Code de la santé publique (CSP) les articles L. 1453-3 et suivants en lieu et place de l'article L. 4113-6. Nous étions toutefois dans l'attente de la publication d'un décret et de deux arrêtés venant préciser certaines notions et permettre une mise en œuvre effective du dispositif. […] R. 1453-15 du CSP) ainsi que leurs prérogatives (Art. […] Les modalités de transmission des conventions et délais (Art. […] L. 1453-10 et R . 1453-18 du CSP) ; […] devront être considérées comme assurant des prestations associées (Art. […] L. 1453-5 et R. 1453-13 du CSP) les personnes physiques ou morales qui : « exercent une activité relevant d'un régime d'autorisation, […]
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