Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.
Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.
Successions vacantes Cas de vacance d'une succession Au regard de l'article 809 du Code civil, une succession est vacante lorsque : personne ne la réclame et qu'il n'existe pas d'héritier connu, ou que tous les héritiers connus ont renoncé à la succession, ou encore que dans les 6 mois suivant l'ouverture de la succession, […] Les créanciers ne peuvent alors plus agir pour saisir directement les biens ou obtenir un paiement autonome sur l'actif du défunt. […] Ce projet de règlement est publié, et les créanciers peuvent, dans le mois qui suit sa publicité, saisir le juge afin de le contester (article 810-5 du Code civil). […]
Lire la suite…Rappel du cadre légal Le régime juridique des créances dans une succession vacante En cas de succession vacante, le Code civil instaure un régime spécifique destiné à assurer une gestion centralisée et équitable du patrimoine du défunt en l'absence d'héritiers connus ou acceptants. […] La désignation du curateur intervient sur décision du tribunal judiciaire, en application des articles 809 à 811 du Code civil. […] En l'absence de réclamation ou d'héritier, l'actif net de la succession est dévolu à l'État, conformément à l'article 811 du Code civil. […] 810-4 et 810-5 du Code civil, la Cour de cassation indique qu'en cas de succession vacante, le curateur est seul habilité à régler les créances, […]
Lire la suite…[…] L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
[…] L'article 1380, créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 – art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1 er janvier 2007, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.
[…] L'article 1380 du code civil dispose que « les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés ».
Mais ils disposent d'une voie oblique : provoquer le partage au nom de leur débiteur, sur le fondement combiné des articles 815-17 al. 3 du Code civil et 1341-1 du Code civil (cette dernière disposition ayant remplacé l'ancien article 1166 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats), lorsque la carence du débiteur compromet leurs droits. […] [Paragraphe 2] Cette occupation prive le demandeur et les autres cohéritiers de leur droit d'usage et de jouissance sur le bien indivis, […] le dernier domicile du défunt étant établi à [adresse précise]. B. […] Elle aménage également plusieurs dispositions du régime des successions vacantes (notamment les articles 810-2, […]
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