Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 21 sept. 2017, n° 16/17118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17118 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 16/17118 N° MINUTE : Assignation du : 18 novembre 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 septembre 2017 |
DEMANDERESSE
Société NEXT INTERACTIVE
[…]
[…]
représentée par Maître Luke VIDAL de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0540
DEFENDERESSE
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
[…]
[…]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CLAISSE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie COURBOULAY, Vice Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 4 juillet 2017 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 septembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
les parties
En vertu de l’article R.123-80 du code de commerce, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) assure la centralisation et la tenue du registre national du commerce et des sociétés (RNCS), composé des informations et des actes provenant des registres tenus dans leur ressort respectif par chacun des greffes des tribunaux de commerce.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la propriété intellectuelle, l’INPI est un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle.
La société NextInteractive édite un site internet, à l’adresse www.verif.com, dont l’objet est de mettre à la disposition du public les informations sociales et financières sur les sociétés françaises, telles qu’enregistrées sur le registre national du commerce et des sociétés (le « RNCS »), et de proposer la consultation d’analyses économiques et financières établies sur la base de ces informations.
Afin de pouvoir diffuser et exploiter les informations du RNCS, la société NextInteractive a souscrit deux licences auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (l'« INPI »),
qui lui permettent d’avoir accès aux :
— informations relatives aux immatriculations, modifications et radiations du RNCS (la « licence IMR ») ;
— informations relatives aux comptes annuels déposés par les sociétés auprès du RNCS (la « licence Bilans »).
Ces licences IMR et Bilans ont été conclues le 18 janvier 2016, entre la société NEXT INTERACTIVE et l’INPI, toutes deux d’une durée d’un an avec tacite reconduction.
Le litige
L’article 60 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », est venu réécrire en partie l’article L.411-1 précité en disposant que l’INPI assure « la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon les modalités fixées par décret ».
Cette nouvelle rédaction de l’article L.411-1 du code de la propriété intellectuelle n’est toutefois pas entrée en vigueur immédiatement à la date de la publication de la loi, l’article 60 de la loi « Macron » subordonnant en effet cette entrée en vigueur à l’adoption du premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce, ou au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant sa promulgation.
Elle n’est entrée en vigueur que le 1er mars 2016.
L’INPI a adressé à la société NEXTINTERACTIVE :
— Deux factures en date du 10 mai 2016 portant sur la période d’avril à juin 2016, pour des montants de 57 500 euros et de 64 409,71 euros.
— Deux factures en date du 6 juillet 2016 portant sur la période de juillet à septembre 2016, pour un montant de 57 500 euros et de 64 409,71 euros.
Puis, le comptable de l’INPI a, le 20 juin 2016, émis des titres exécutoires correspondant à ces factures.
Soutenant que l’entrée en vigueur le 1er mars 2016 de l’article 60 de la loi “Macron” qui prévoit la diffusion gratuite des données du RNCS interdit à l’INPI de réclamer des redevances pour les licences accordées, la société NEXTINTERACTIVE s’est opposée au paiement de ces factures émises sur le fondement de conventions conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi.
Par courrier en date du 19 septembre 2016, l’INPI a rappelé à la société NEXT INTERACTIVE que l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 60 de la loi « Macron » n’avait pas eu pour effet de modifier les termes des conventions de licences conclues le 18 janvier 2016 et l’a également informée qu’en l’absence de paiement des redevances dues au titre des second et troisième trimestres 2016, les conventions seraient suspendues à compter du 1 er octobre 2016.
Par courrier en date du 17 novembre 2016, l’INPI a :
— informé la demanderesse de la suspension de ces licences à compter du 1er décembre 2016, sur le fondement des stipulations des articles 12 desdites conventions ;
— mis en demeure la société NEXT INTERACTIVE de régulariser ses paiements dans un délai d’un mois, faute de quoi les licences seraient résiliées sur le fondement de l’article 13 des conventions.
A ce courrier, étaient également jointes les factures correspondant aux mois d’octobre et de novembre 2016 durant lesquels la société NEXT INTERACTIVE a continué à bénéficier desdites conventions de licences.
C’est dans ces conditions que la société NEXTINTERACTIVE a, le 18 novembre 2016, fait assigner l’INPI devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir :
à titre principal,
Annuler les différents titres exécutoires notifiés par l’INPI, au titre de prétendues créances de redevance nées au titre de la période postérieure au 1er mars 2016, au motif que ceux-ci sont irréguliers, dépourvus de fondement et comme tels inopposables à la société NextInteractive ;
à titre subsidiaire, si l’annulation des titres exécutoires n’était pas prononcée,
Constater qu’en n’assurant pas, à compter du 1er mars 2016, une diffusion et une mise à la disposition gratuite des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le RNCS, l’INPI a commis une faute engageant sa responsabilité à
l’égard de la société NextInteractive.
Par e-conclusions notifiées le 23 janvier 2017 reprises le 24 avril 2017,
l’INPI sollicite in limine litis de :
Vu les articles 73, 74 et 75 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée
Vu les pièces versées aux débats
In limine litis :
DIRE ET JUGER que les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de la demande formée par la société NEXTINTERACTIVE à l’encontre de l’INPI visant à engager sa responsabilité pour faute ;
DÉCLARER l’INPI recevable à soulever l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal administratif de Paris ;
RENVOYER la Société NEXTINTERACTIVE à mieux se pourvoir ; CONDAMNER la société NEXTINTERACTIVE à payer à l’INPI, dans le cadre du présent incident de procédure, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 20 mars 2017, la société NEXT INTERACTIVE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 411-1 du code de propriété intellectuelle, l’article L. 123-6 du code de commerce et l’article 49 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société NextInteractive en ses écritures et les déclarer bien fondées ;
En conséquence,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par l’Institut national de la propriété industrielle au profit du tribunal administratif de Paris et concernant la demande visant à engager la responsabilité pour faute de cet établissement public ;
CONDAMNER l’Institut national de la propriété industrielle à verser à la société NextInteractive la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles du présent incident de procédure.
MOTIFS
L’INPI ne conteste pas qu’avant la réforme opérée par la loi “Macron”, la cour administrative d’appel de Paris avait jugé le 17 janvier 2012 que le service de diffusion par voies de licences consenties aux usagers, des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les instruments centralisés de publicité légale détenus par l’INPI en vertu du 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle devait être qualifiée de service public industriel et commercial en raison notamment du caractère payant de cette diffusion, financée par des redevances versées par les usagers mais prétend que la modification du mode de financement de ce service a modifié la nature du service public qu’elle gère de SPIC en SPA car l’une des trois conditions définies par la jurisprudence USIA de 1956 n’est plus remplie.
Il fait valoir que les récents arrêts rendus par le Tribunal des conflits ne modifie pas le principe selon lequel les trois conditions (objet du service, mode de financement et modalités de fonctionnement) doivent être remplies cumulativement pour apprécier la nature du service exploité par l’organisme.
Il soutient que le tribunal de grande instance de Paris ne peut être compétent pour statuer sur la demande formée par la société NEXTINTERACTIVE tendant à engager sa responsabilité pour faute
La société NEXT INTERACTIVE répond que d’une part, s’agissant de la demande principale, l’INPI ne peut pas opposer l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Paris en raison du changement de nature du service public si tant est qu’il existe, puisqu’elle continue de réclamer le paiement de factures pour le service de diffusion des informations collectées du fait de la publicité légale de sorte qu’elle agit toujours en tant que SPIC et d’autre part, que la modification du mode de financement n’est pas déterminante, la nature du service l’étant bien davantage.
S’agissant de la demande subsidiaire relative à la responsabilité de l’INPI dans la mise en oeuvre de la loi Macron, elle sollicite du juge de la mise en état que soit posée une question préjudicielle au tribunal administratif afin qu’il n’existe pas de discordance entre les décisions des juridictions civiles et administratives.
Sur ce
Conformément aux dispositions des articles 5, 74, 75 et 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions d’incompétence.
La société NEXT INTERACTIVE forme une demande principale tendant à “annuler les différents titres exécutoires notifiés par l’INPI, au titre des créances de redevance nées au titre de la période postérieure au 1er mars 2016, au motif que ceux-ci sont irréguliers, dépourvus de fondement et comme tels inopposables à la société NextInteractive” et une demande subsidiaire tendant à engager la responsabilité de l’INPI pour ne pas avoir mis en oeuvre l’article 60 de la loi Macron en proposant gratuitement les données commerciales faisant l’objet d’une publicité légale.
L’analyse de la demande principale suppose de vérifier la régularité des titres exécutoires c’est-à-dire de dire si l’INPI pouvait après le 1er mars 2016 continuer à percevoir des redevances pour la diffusion des informations commerciales faisant l’objet d’une publicité légale et donc d’apprécier la façon dont l’INPI à mis en oeuvre l’article 60 de la loi Macron, ce qui est l’objet de la demande subsidiaire que cette mise en oeuvre est fautive.
L’INPI ne conteste pas qu’il exploite un SPIC quand il gère le service de “service de diffusion par voies de licences consenties aux usagers, des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les instruments centralisés de publicité légale détenus par l’INPI par le biais de licences telles celles qui ont été conclues entre les parties en janvier 2016 qui comprennent le paiement d’une redevance.
En effet, la cour administrative d’appel de Paris a motivé comme suit sa décision du 17 janvier 2012 :
“Le service de diffusion par voies de licences consenties aux usagers, des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les instruments centralisés de publicité légale détenus par l’INPI par le biais de licences , est exercé sur le marché concurrentiel de l’information ; (…) le financement de ce service repose exclusivement sur les redevances versées par les usagers ; (…) enfin, la gestion technique, commerciale et financière et l’exécution de ce service sont confiées à un concessionnaire privé à ses risques et périls ; (…) dans ces conditions, ce service doit être regardé comme un service public industriel et commercial”.
Il ne conteste donc pas la compétence du tribunal de grande instance pour statuer sur la demande principale relative au paiement des factures après le 1er mars 2016 car il prétend que l’application de l’article 60 de la loi Macron à compter du 1er mars 2016 n’a eu aucune incidence sur les licences consenties avant cette date, licences qui selon lui font la loi entre les parties et doivent recevoir exécution jusqu’à leur terme.
Il ne conteste le fait qu’il exploite un SPIC que dans la mesure où sa responsabilité est engagée dans le cadre de la demande subsidiaire.
Or, la nature du service public qu’il exploite à compter du 1er mars 2016 ne peut dépendre de la demande formée à son encontre et varier selon les intérêts de sa défense.
En effet, soit à compter du 1er mars 2016, l’INPI prétend gérer un SPA et le tribunal de grande instance de Paris doit décliner sa compétence pour l’ensemble des demandes, soit l’INPI admet exploiter un SPIC et le tribunal de grande instance est compétent pour l’ensemble des demandes.
La compétence du tribunal de grande instance ne dépend pas de la nature des demandes mais de la nature du service public exercé par l’INPI .
Et la juridiction civile ne peut être compétente pour la demande principale sur laquelle elle devra statuer et incompétente sur la demande subsidiaire sur laquelle il ne peut être statué qu’après avoir constaté le mal fondé de la demande principale, les demandes étant liées pour comprendre toutes deux l’analyse de la mise en oeuvre de l’article 60 de la loi Macron et devant nécessairement être traitées ensemble l’une dépendant de l’autre.
Ainsi en persistant, après le 1er mars 2016, à financer son activité par le paiement de redevances dont il réclame le paiement, l’INPI a continué à exercer son activité comme un SPIC en conservant le même mode de fonctionnement et de financement, l’objet du service n’ayant pas changé et le marché de l’information économique étant resté identique, de sorte que l’analyse de la cour administrative d’appel de Paris contenu dans son arrêt du 17 janvier 2012 reste applicable à la situation de l’INPI et que le tribunal de grande instance de Paris est compétent tant pour la demande principale que pour la demande subsidiaire .
Il lui appartiendra alors de statuer sur la validité des titres exécutoires délivrés par l’INPI et sur leur régularité notamment au regard de la mise en oeuvre de l’article 60 de la loi Macron.
L’équité ne commande d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions l’article 776 du code de procédure civile,
Rejetons l’exception d’incompétence formée par l’INPI comme mal fondée.
Renvoyons l’instance devant le juge de la mise en état
en son audience du 21 novembre 2017 à 11h
pour les conclusions de l’INPI sur le fond.
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 septembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Option ·
- École supérieure ·
- Chèque ·
- Annulation ·
- Élève ·
- Titre ·
- Profession ·
- Email ·
- Responsabilité limitée
- Successions ·
- Suisse ·
- Héritier ·
- Droit moral ·
- États-unis ·
- Dire ·
- Testament ·
- Biens ·
- Réserve héréditaire ·
- Fraudes
- Règlement amiable ·
- Mutualité sociale ·
- Publicité légale ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Mission ·
- Lettre simple ·
- Accord ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Informatique ·
- Travaux supplémentaires ·
- Bâtiment ·
- Industrie ·
- Expertise
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sans domicile fixe ·
- Carte d'identité ·
- Nationalité ·
- Conseil
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Droit commun ·
- Possession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en paiement de la rémunération supplémentaire ·
- Procédure devant le juge de la mise en État ·
- Obligation non sérieusement contestable ·
- Procédure sur la compétence ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Invention de mission ·
- Invention de salarié ·
- Procédure pendante ·
- Régime applicable ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Invention ·
- Inventeur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Ordonnance ·
- Incompétence ·
- Part
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Partie ·
- Demande ·
- Air
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Compte courant ·
- Nullité ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dire ·
- Révocation ·
- Gestion ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Forêt ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Associé ·
- Assesseur ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Action ·
- Conclusion
- Vente ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Saisie ·
- Huissier de justice ·
- Huissier ·
- Nullité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Demande reconventionnelle ·
- Motif légitime ·
- Indivision ·
- Vices ·
- Consorts ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.