Entrée en vigueur le 1 octobre 2020
Est créé par : Décret n°2020-730 du 15 juin 2020 - art. 1
L'octroi d'avantages dont le montant excède les seuils fixés en application de l'article L. 1453-11 est soumis à autorisation.
Le dossier de demande d'autorisation comporte le projet de convention prévue au I de l'article R. 1453-14 et ses éventuelles pièces jointes prévues au II du même article.
La dernière version du dispositif anti-cadeaux a été mise en place par l'ordonnance du 19 janvier 2017 1 qui elle avait inséré au Code de la santé publique (CSP) les articles L. 1453-3 et suivants en lieu et place de l'article L. 4113-6. Nous étions toutefois dans l'attente de la publication d'un décret et de deux arrêtés venant préciser certaines notions et permettre une mise en œuvre effective du dispositif. […] R. 1453-15 du CSP) ainsi que leurs prérogatives (Art. L. 1453-10, […] Les informations contenues dans les conventions (Art. R. 1453-14 I , R. 1453-17 du CSP) ; […] Les modalités de transmission des conventions et délais (Art. […] L. 1453-10 et R . 1453-18 du CSP) ; […]
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[…] avait inséré au Code de la santé publique (CSP) les articles L. 1453 -3 et suivants en lieu et place de l'article L. 4113-6. […] sont autorisés sans limite de montant les échantillons de produits à finalité sanitaire et les exemplaires de démonstration suivants : échantillons de médicaments dont la fourniture est encadrée par les articles L. 5122-10 et R . 5122- 17 du CSP ; échantillons et exemplaires de démonstration fournis dans un but pédagogique ou de formation à destination du professionnel de santé et ne pouvant […] R. 1453 […]
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