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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 26 mai 2016, n° 13/18179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18179 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 13/18179 N° MINUTE : Assignation du : 16 Décembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 26 Mai 2016 |
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE LA VILLA MONTMORENCY
[…]
[…]
représentée par Me Ludovic CUZZI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0272
DÉFENDEURS
Monsieur D Z es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs X et Y
[…]
[…]
Madame E A tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs X et Y
[…]
[…]
Société IMMOBILIERE FRADERO
[…]
[…]
représentés par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0678
COMPOSITION DU TRIBUNAL
J K-L, Vice-présidente
Marion PRIMEVERT, Vice-Présidente
F G, Juge
assistées de Sidney LIGNON, GREFFIER,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2016 tenue en audience publique devant J K-L et F G, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame E A, ses enfants mineurs, X et Y Z, et la Société IMMOBILERE FRADERO sont propriétaires de l’hôtel particulier sis au […] au sein de la Villa Montmorency; cette propriété a fait l’objet de travaux autorisés dans le cadre d’un permis de construire (n°PC 075 016 08 V 0022) délivré le 27 août 2008 à Monsieur D Z.
L’Association Syndicale des Propriétaires de la Villa Montmorency (ci-après « l’ASPVM ») a été constituée le 13 janvier 1926 et ses statuts ont été déposés le même jour chez Maître RAFIN, notaire à Paris.
Par exploit d’huissier en date du 16 décembre 2013, l’ASPVM a assigné Monsieur D Z, es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, X et Y Z, Madame E A, en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, X et Y Z, et la Société IMMOBILIERE FRADERO devant ce Tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
- condamner Monsieur Z es qualité de représentant légal de ses enfants, Madame A, en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants, et la Société IMMOBILIERE FRADERO au paiement de :
* la somme totale de 35.215,54 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2013 sur la somme de 18.750 euros et à compter du 16 décembre 2013 (date de délivrance de l’assignation) sur la somme de 16.465,54 euros, le tout avec le bénéfice de droit de la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1154 du Code civil,
* la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* des dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile qui pourront être recouvrés par la SELARL PARME Avocats,
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs conclusions,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir que :
— sur la mise hors de cause de Monsieur D Z : celui-ci a été assigné en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, eux-mêmes propriétaires de l’immeuble concerné et donc redevables des taxes en litige; il n’a donc pas à être mis hors de cause dans cette procédure, et ce d’autant qu’il était par ailleurs le bénéficiaire du permis de construire ayant autorisé les travaux, dont il était également le maître d’ouvrage, donnant lieu à l’exigibilité des taxes non payées à ce jour; c’est également lui qui s’acquitte des taxes et cotisations relatives à la Villa Montmorency pour le compte de sa famille;
— sur la prétendue irrecevabilité des demandes de l’ASPVM : en premier lieu, les deux procès-verbaux des assemblées générales des 9 décembre 1934 et 31 mars 1935 ont été produits le 10 juin dernier à la suite d’une sommation de communiquer; en second lieu, les défendeurs laissent également entendre que les décisions résultant de ces assemblées générales ne leurs seraient pas opposables du fait que leur acte de vente n’en ferait pas mention et que les procès-verbaux des assemblées générales susvisés n’auraient jamais été portés à leur connaissance; tout d’abord, ils ne produisent pas leur acte de vente dans son intégralité, et en tout état de cause, le moyen ne saurait être accueilli en application de l’article 3 alinéa 1er de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires, qui prévoit que l’ensemble des documents qui réglementent l’ASPVM (règlement, statuts, procès-verbaux des assemblées générales…) sont opposables à l’ensemble des propriétaires de la Villa Montmorency sans qu’il ne soit besoin que ces documents leur ait été spécifiquement communiqués s’agissant d’actes antérieurs à leur acquisition; en conséquence, dès lors que l’acte de vente des défendeurs fait état de l’existence d’une association syndicale de propriétaires pour la Villa Montmorency, l’ensemble des droits et obligations qui dérivent de la constitution de cette association s’appliquent à leurs immeubles et leur sont directement opposables; en tout état de cause, il est stipulé en page 15 de l’acte de vente versé aux débats que « l’acquéreur s’engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues dans les statuts de l’association syndicale dont une copie lui a été remise dès avant ce jour ce qu’il reconnaît. Il est subrogé dans tous les droits et obligations résultant des statuts. »; les défendeurs étaient donc, en l’occurrence, parfaitement informés des taxes qu’il leur incombait de payer en cas de réalisation de travaux dans leur maison et dont les taux avaient été actualisés à l’occasion de l’assemblée générale du 22 juin 2009, postérieure à leur acquisition;
— sur la taxe sur les travaux : par arrêté de permis de construire du 27 août 2008, modifié le 23 juillet 2009, Monsieur Z a été autorisé à effectuer des travaux dans l’hôtel particulier sis […] et à créer une piscine en sous-sol et rez-de-chaussée; il résulte des plans dudit permis de construire et du tableau des surfaces correspondant que les travaux autorisés ont entraîné la restructuration complète d’au moins deux étages pour 363 m² de SHOB existante (189,5 au sous-sol et 173,5 en rez-de-chaussée), ainsi que la création de 58 m² de SHOB en rez-de-chaussée, soit au total 421 m² de SHOB construite ou reconstruite; tout le sous-sol et le rez-de-chaussée de la maison ont été refaits à cette occasion, et notamment : la salle de gymnastique est devenue une cave, la lingerie et la cave ont été transformés en locaux techniques de la piscine (ayant entraîné la création des 58 m² de SHOB au rez-de-chaussée), la piscine a pris place sur l’ancienne entrée et bibliothèque, le salon est devenu un espace de bain, la cuisine et la salle à manger sont devenues un espace vestiaire, sanitaire, hammam et salle de détente; il est indifférent au regard de l’exigibilité de la taxe sur construction nouvelle, telle qu’elle a été définie, laquelle est due pour « la construction, reconstruction ou surélévation du gros œuvre », que les travaux en question entrent, ou non, dans le champ d’application du permis de construire et il est notable qu’aucun propriétaire n’a jamais discuté à ce titre les taxes dues lorsqu’il est réalisé ce type de travaux dans le périmètre de la Villa; si seule la création de la piscine nécessitait en elle-même la délivrance d’un permis de construire, il n’en demeure pas moins que des travaux de démolition et reconstruction du gros-œuvre ont affecté l’ensemble des deux niveaux de sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment existant; les propriétaires de l’immeuble sont redevables envers l’ASPVM, au titre de la taxe exigible sur construction nouvelle, d’une somme de 15.732,77 euros (sur 421 m² de SHOB construite ou reconstruite x 37,37 euros) et non pas seulement de 2.092,72 euros (sur 56 m² de SHON transformée en SHOB x 37,37 euros), majorée à la somme totale de 35.215,54 euros;
— sur la clause pénale (résolution votée lors de l’assemblée générale du 28 mai 1991 qui prévoit une majoration de 100% de la taxe si les travaux durent plus de dix-huit mois) : il résulte des termes mêmes de l’article 1152 du Code civil que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite”; c’est bien également la position de la jurisprudence qui ne qualifie de clause pénale que les clauses prévoyant une indemnité pour inexécution d’une obligation contractuelle; or, en l’espèce, la disposition prévue par l’assemblée générale du 28 mai 1991 ne concerne pas le manquement à une obligation contractuelle, les travaux dans la Villa Montmorency n’étant soumis à aucune condition particulière de délai de réalisation; le fait de réaliser des travaux pendant une durée de plus de dix-huit mois ne constitue pas en soi un quelconque manquement aux règles de la Villa Montmorency, et ce, peu importe que la durée des travaux en question ait causé, ou non, un préjudice à l’ASPVM;
— sur le prétendu caractère abusif de la présente procédure n’est pas abusive : il convient de souligner que le droit d’agir en justice ne peut dégénérer en abus lui conférant un caractère fautif susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des conditions très restrictives; la Cour de Cassation exige en effet que le recours ait été « exercé de mauvaise foi, avec malice ou intention de nuire ou tout au moins à la suite d’une erreur grossière équivalente au dol »; tel n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les défendeurs sollicitent de voir :
- prononcer la mise hors de cause de Monsieur D Z,
- sur le fond, à titre principal, juger l’Association Syndicale des Propriétaires de la Villa Montmorency tant irrecevable que mal fondée en son action et chefs de demandes dirigées à l’encontre de Madame A et la Société IMMOBILIERE FRADERO,
- à titre subsidiaire, débouter l’Association Syndicale des Propriétaires de la Villa Montmorency de l’ensemble de ses demandes,
- dire que les dispositions de la sixième résolution de l’assemblée générale du 28 mai 1991 est une clause pénale, et procéder à l’annulation de cette clause, et à tout le moins la ramener dans de plus justes proportions, soit à l’euro symbolique,
- condamner l’Association Syndicale des Propriétaires de la Villa Montmorency à verser à la Société IMMOBILIERE FRADERO, Madame A et Monsieur Z une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- à titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ce que la Société IMMOBILIERE FRADERO s’engage à régler la somme de 2.072,72 euros au titre de la taxe sur les travaux effectués sur le bien immobilier sis […] à Paris (16e),
- en toutes hypothèses, condamner l’Association Syndicale des Propriétaires de la Villa Montmorency à verser à la Société IMMOBILIERE FRADERO et Madame A une somme de 3.000 euros à chacun respectivement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’Association Syndicale des Propriétaires de la Villa Montmorency à verser à Monsieur Z une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux entiers dépens d’instance qui pourront être recouvrés par la SELARL 3B2C conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— sur la mise hors de cause de Monsieur Z : il ressort des termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 décembre 1934, modifié par celui du 31 mars 1935, que « tout propriétaire sera redevable d’une taxe particulière au titre de construction … »; or, Monsieur Z n’est pas propriétaire dudit bien objet de la présente procédure dans le différend introduit par l’ASPVM; seule la Société IMMOBILIERE FRADERO est propriétaire du bien immobilier situé […] à Paris (16e); Monsieur Z, n’étant aucunement propriétaire, ne saurait être appelé dans la présente instance; l’ASPVM est donc irrecevable en son exploit introductif d’instance dirigé à l’encontre de Monsieur Z;
— sur l’irrecevabilité des demandes de l’ASPVM :
* les procès-verbaux des assemblées générales des 9 décembre 1934 et 31 mars 1935 n’ont pas été produits aux débats, en violation des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil; une sommation de communiquer a été faite; il aura fallu attendre les conclusions déposées au mois de juin 2015 pour que l’ASPVM communique pour la première fois lesdites pièces;
* à l’acte de vente, il est fait état du règlement de l’ASPVM établi suivant acte reçu par Maître B, Notaire le 20 mai 1953 mais aucunement desdits procès-verbaux de 1934 et 1935 qui n’ont jamais été portés à la connaissance des défendeurs, qui communiquent dans son intégralité cet acte de vente; les procès-verbaux de 1934 et 1935 n’ont jamais été portés à la connaissance
des défendeurs, et n’ont pas été dénoncés à ces derniers dans l’acte de vente et ne leurs sont donc pas opposables; par ailleurs, à la lecture de des statuts de l’ASPVM, on peut constater qu’il y est fait état, et plus particulièrement en son article 19, des cotisations perçues par l’association; or, en l’espèce, ce ne sont pas des cotisations qui sont réclamées aux défendeurs mais des taxes; le principe même des taxes sur travaux n’est absolument pas défini dans les statuts ou même dans l’annexe 2 desdits statuts; les taxes sur travaux sont définies au terme des procès-verbaux de 1934 et 1935 qui sont inopposables aux défendeurs;
— sur le fond :
* la taxe travaux : il existe une contestation sérieuse sur le quantum réclamé (18.750 euros au titre d’un appel de taxes sur travaux en date du 19 mai 2011 et 16.465,54 euros à titre de pénalité, soit 35.215,54 euros); cette somme, totalement incompréhensible, n’est aucunement justifiée par la requérante; il ressort du permis de construire et de l’état des surfaces établi par l’architecte, Madame H C, que n’a été concernée par les constructions et aménagements qu’une surface de 56 m² au sein du bâtiment sis […] transformée en SHOB dans un sous-sol existant : 108 – 52 = 56 m²); c’est précisément cette même surface qui a fait l’objet du dépôt de demande de permis de construire en page 5 qui mentionne « SHON démolies ou transformées en SHOB : 56 »; l’ASPVM ne rapporte pas davantage la preuve de la modalité de calcul retenu ni du métrage visé, au mépris pourtant de l’ensemble des documents portés à sa connaissance par la Société IMMOBILIERE FRADERO au moment du projet de dépôt du permis de construire; la Société IMMOBILIERE FRADERO ne conteste cependant pas avoir effectué des travaux et une extension au rez-de-chaussée de son immeuble du […]; au regard des déclarations faites par son architecte, objet du dépôt de permis de construire, c’est une somme de 56 m² au titre des SHOB qui a été concernée par les travaux et qui se trouverait sujette à règlement d’une taxe dans le respect des dispositions de l’ASPVM; les défendeurs n’ont jamais été opposés à régler la somme de 2.092,72 euros correspondant à la taxe exigible sur les SHOB concernées par le projet, soit 56m² × 37,37 euros;
— sur la clause pénale (6e résolution adoptée par l’ASPVM le 28 mai 1991 : majoration de 100% de la taxe) : la Cour de Cassation a jugé que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale; par ailleurs, constitue une clause pénale l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par coopérative du fait de l’inexécution par un coopérateur de ses obligations; la sixième résolution adoptée par l’ASPVM le 28 mai 1991 constitue bien la réparation d’un préjudice si les travaux excèdent 18 mois; il s’agit en l’espèce d’une clause pénale et entre dans le champ d’application de l’article 1152 du Code civil; la clause qui prévoit une majoration de 100% si les travaux durent plus de 18 mois est manifestement excessive; en application des dispositions de l’article 1227 du Code civil, la nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale; en toute hypothèse et au regard de l’article 1152 du Code civil, ladite clause sera jugée comme manifestement excessive, présentant un caractère abusif; la demanderesse ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice subi du fait des travaux réalisés sur le bien immobilier; lesdits travaux ont eu lieu dans une propriété privée et n’ont aucunement impacté la voirie ni les parties communes de l’Association; la Cour de Cassation a notamment retenu que le juge qui exerce son pouvoir de modération n’est pas tenu de limiter le montant de l’indemnité au préjudice réellement subi par le créancier, admettant même une réduction au franc symbolique;
— sur la procédure abusive (article 32-1 du Code civil) : l’ASPVM a saisi la juridiction de céans sans même avoir communiqué les procès-verbaux des assemblées générales sur lesquels elle fonde sa demande; les défendeurs se sont donc retrouvés dans l’incapacité d’assurer correctement leur défense; son action est manifestement infondée et donc abusive; la demanderesse n’a pas fourni non plus les textes à l’appui de ses prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2015; l’affaire a été examinée à l’audience du 24 mars 2016; la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la mise hors de cause de Monsieur D Z :
Attendu que Monsieur D Z a été seulement assigné en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, X et Y Z, et non en son nom personnel; qu’il se trouve dès lors dans la cause en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs; que la demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
— Sur la recevabilité :
Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée;
Qu’en l’espèce, il convient de rappeler que l’article 3 alinéa 1er de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires, prévoit que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre; que l’article 5 ajoute que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice; que l’article 9 précise que l’association syndicale est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association, et que le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires personnelles de l’association;
Qu’il ressort de l’acte de vente du 13 décembre 2007 que le vendeur déclare que le bien vendu est soumis aux servitudes et stipulations résultant du règlement de l’Association Syndicale des propriétaires de la Villa Montmorency; que l’acquéreur, qui est membre de plein droit à compter de la vente de cette association syndicale, reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents susvisés dont une copie lui a été remise, et sera tenu d’en exécuter toutes les stipulations, charges et conditions s’appliquant au bien;
Que dès lors, les défendeurs sont membres de plein droit de l’ASPVM, dont les statuts, dont copie communiquée, leurs sont opposables, de même que tous les documents en résultant, et notamment les procès-verbaux des assemblées générales, sans qu’il soit besoin que l’ensemble desdits documents soit eux-mêmes communiqués;
Qu’en conséquence, la demande est recevable.
— Sur la demande de paiement :
Attendu que l’ASPVM a été créée à l’origine le 13 janvier 1926; que ses statuts, qui ont été mis en conformité avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée et le décret du 3 mai 2006, prévoient notamment en son article 16 que l’assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les décisions qui touchent à la gestion des intérêts de l’association; que par ailleurs, aux termes de l’article 19 desdits statuts, l’assemblée générale annuelle a tout pouvoir pour décider de nouvelles cotisations et taxes; qu’enfin, l’article 22 rappelle que les obligations qui dérivent de la constitution de la présente association sont attachées aux immeubles composant la Villa Montmorency et les suivent en quelque main qu’ils passent, conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004;
Qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASPVM du 9 décembre 1934 au titre “Taxe sur construction nouvelle” que “tout propriétaire qui fera construire, reconstruire ou modifier le gros oeuvre de sa propriété ou de ses dépendances sera redevable envers l’Association Syndicale des Propriétaires d’une taxe particulière calculée à raison de Frs . 15 – par mètre carré de surface construite, reconstruite ou modifiée et par étage (les caves et combles habitables seront comptés chacun pour un étage” (Article VI);
Qu’il ressort également du procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASPVM du 31 mars 1935 que l’article 6 du règlement des cotisations susvisé a été modifié en ces termes : “tout propriétaire qui fera construire, reconstruire ou modifier le gros oeuvre de sa propriété ou de ses dépendances sera redevable envers l’Association Syndicale des Propriétaires de la Villa Montmorency d’une taxe particulière calculée à raison de Frs . 10, – par mètre carré de surface construite, reconstruite ou modifiée et par étage (les caves et combles habitables seront comptés chacun pour un étage. En cas de grosses réparations intéressant le gros oeuvre des propriétés ou de leurs dépendances, cette taxe sera calculée à raison de Frs. 5 par mètre carré de surface réparée”;
Qu’enfin, l’assemblée générale de l’ASPVM du 3 juillet 1984 a décidé que “tout propriétaire qui aura laissé impayées plus de 30 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, les sommes qui lui sont réclamées par l’ASPVM, au titre soit de ses cotisations générales, soit des taxes diverses relatives aux travaux, soit de la taxe de circulation, verra les sommes dues automatiquement majorées de 25% en principal”;
Qu’il n’est pas contesté que le montant de la taxe sur construction nouvelle applicable au présent litige s’élève à 37,37 euros par m2 de SHOB (surface hors oeuvre brute);
Qu’en l’espèce, l’hôtel particulier sis au […] au sein de la Villa Montmorency a fait l’objet de travaux autorisés dans le cadre d’un permis de construire du 27 août 2008, étant précisé que l’exigibilité de la taxe susvisée n’est pas liée à la délivrance d’un permis de construire; qu’en l’état, un tel permis a été nécessaire pour la réalisation des travaux et qu’aux termes de la demande de permis de construire, il apparaît que lesdits travaux constituent des “travaux sur construction existante” à savoir : “extension en rez-de-chaussée du bâtiment existant pour création d’une piscine avec locaux techniques dans emprise sous-sol existant au […]”;
Qu’il est manifeste qu’il s’agit de travaux affectant le gros oeuvre de la propriété, donnant lieu au versement de la taxe susvisée; que le principe de ce versement n’est d’ailleurs pas contesté par les défendeurs; que seul le quantum de la taxe est litigieux ainsi que sa majoration;
* sur le quantum :
Qu’en l’espèce, il ressort des plans et de l’état des surfaces établis par l’architecte, le Cabinet C, maître d’oeuvre des travaux, que:
1) concernant le sous-sol :
— l’état de surface du sous-sol existant était de 189,5 de SHOB et comprenait une réserve cave, une lingerie, divers locaux techniques, une chaufferie, un sauna et une salle de gymnastique, outre un local jardin enterré (17 m2 de SHOB) à démolir,
— l’état de surface du sous-sol projeté est de 172,5 de SHOB et comprend désormais un local technique piscine traitement d’air (17,5 m2) remplaçant la lingerie, un local technique piscine traitement d’eau (21 m2) remplaçant la réserve cave, un accès cave (14,5 m2) remplaçant une partie des locaux techniques, une cave stockage (22 m2) remplaçant une partie de la salle de gymnastique, et un espace situé sous la piscine (68 m2);
2) concernant le rez-de-chaussée :
— l’état de surface du rez-de-chaussée existant était de 173,5 de SHOB et comprenait une cuisine, une salle à manger, une entrée, des sanitaires, une bibliothèque et un salon,
— l’état de surface du sous-sol projeté est de 231,5 de SHOB (173,5 + 58) et comprend désormais un espace vestiaire sanitaire hamam (17,5 m2) remplaçant la cuisine, une salle de détente (21 m2) remplaçant la salle à manger, un escalier et local technique (7 m2) remplaçant une partie des sanitaire, un sas (3 m2) remplaçant une petite partie du salon, et un espace bain (piscine) (148 m2 au total) remplaçant une grande partie du salon, la bibliothèque et l’entrée, outre une surface de 58 m2 créée (extrêmité du bassin);
Qu’il convient de rappeler que la taxe est calculée “par mètre carré de surface construite, reconstruite ou modifiée et par étage”; qu’il apparaît que les travaux ont d’une part construit (notamment par la construction d’une piscine) et modifié les lieux tant au sous-sol qu’au rez-de-chaussée (189,5 m2 [dont 17 m2 “à démolir”, étant précisé qu’une démolition constitue une modification] + 173,5 m2 de SHOB) et d’autre part créé une nouvelle surface (58 m2 de SHOB), soit un total de 421 m2 de SHOB;
Que dès lors, la taxe se calcule ainsi : 421 m2 x 37,37 euros = 15.732,77 euros;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2012, l’ASPVM a mis en demeure Monsieur Z de payer l’acompte déjà appelé de la taxe sur travaux, soit 15.000 euros, sous peine de majoration de 25%; qu’à défaut de paiement dans le délai susindiqué, l’acompte de la taxe se voit majorer de 25%, soit une somme de 3750 euros (15.000 x 25%);
* sur la majoration :
Que l’article 1152 du Code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite”;
Qu’il est établi que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée; que toutefois, les majorations de retard appliquées à des cotisations ou taxes dues ont la même nature que ces cotisations ou taxes, et sont dues de plein droit et ne sont assimilables à aucun titre à des dommages-intérêts évalués par les tribunaux; qu’elles ne peuvent être modérées ou augmentées par le juge en application de l’article 1152 précité;
Qu’aux termes de la résolution n°6 de l’assemblée générale de l’ASPVM du 28 mai 1991, “L’AGO du 28 mai 1991 approuve la majoration des taxes sur travaux de 50% lorsque les travaux durent plus d’un an et de 100% lorsqu’ils durent plus de dix-huit mois, après la date d’ouverture du chantier.”; qu’il s’agit donc d’une majoration de la taxe résultant de la simple durée des travaux, et non d’une clause pénale sanctionnant l’inexécution d’une obligation contractuelle;
Qu’il convient donc de débouter les défendeurs de leur demande de réduction de clause pénale;
Que la majoration pour durée des travaux de 100% porte la taxe à la somme de 31.465,54 euros (15.732,77 x 2), à laquelle il convient d’ajouter la majoration pour retard de paiement de 25% (3750 euros), soit au total une somme de 35.215,54 euros (31.465,54 + 3750);
Attendu qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs à payer à l’ASPVM la somme de 35.215,54 euros au titre de la taxe majorée sur travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, et avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil.
— Sur la demande de dommages-intérêts :
Attendu que compte tenu de la solution donnée au litige, le caractère abusif de la présente procédure n’est pas justifié; qu’en tout état de cause, le fait même de voir sa prétention écartée ne démontre pas l’abus de droit, sauf à démontrer une intention de nuire; qu’il convient de débouter les défendeurs de cette demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’il convient de les condamner à payer à la demanderesse la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
— Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’afin d’assurer la sécurité juridique au sein de la copropriété, il est nécessaire de prononcer l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause de Monsieur D Z,
DECLARE l’Association Syndicale des Propriétaires de la Villa Montmorency recevable en sa demande principale,
CONDAMNE Monsieur D Z, es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, X et Y Z, Madame E I A, en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, X et Y Z, et la Société IMMOBILIERE FRADERO à payer à l’Association Syndicale des Propriétaires de la Villa Montmorency (ASPVM) la somme de 35.215,54 euros au titre de la taxe particulière sur travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur D Z, es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, X et Y Z, Madame E I A, en son nom personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, X et Y Z, et la Société IMMOBILIERE FRADERO à payer à l’Association Syndicale des Propriétaires de la Villa Montmorency (ASPVM) la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE les défendeurs aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL PARME, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 26 Mai 2016
Le Greffier Le Président
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