Entrée en vigueur le 28 avril 2021
Est créé par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 20
En vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités défini à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein des établissements publics de santé peut, sans préjudice de l'article L. 8271-1 du code du travail, consulter le fichier national de déclaration à l'embauche, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibération n° 2023-019 du 9 mars 2023 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à la consultation par les établissements publics de santé des données issues de la déclaration à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail (Demande d'avis n° 23000269) […] Fondement de la saisine : article L. 1451-5 du code de la santé publique […] — le respect du principe de minimisation (projet d'article R. 1451-21 du CSP) ;
[…] en application de l'article L. 1451-5 du code de la santé publique créé par ladite loi. […] Le texte qui encadre les modalités de contrôle du cumul irrégulier d'activités précité, insére de nouvelles dispositions dans le code de la santé publique, codifiées aux articles R. 1451-17 à R. 1451-24. […] Il relève donc d'un périmètre bien inférieur à celui des établissements et groupements susceptibles d'employer des agents publics hospitaliers en application de l'article L. 5 du code général de la fonction publique. […] Le nouvel article R. 1451-21 issu du décret prévoit que l'établissement public de santé informe les agents, par tout moyen, […]
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