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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 avr. 2025, n° 2502968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502968 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 31 mars 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des risques qu’il encourt en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée, qui a informé les parties de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité, relevée d’office, des conclusions à fin d’annulation des décisions du 7 août 2024 en raison de leur tardiveté,
— les observations de Me Lebeaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par le même moyen,
— et celles de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 17 juillet 1994, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2024 selon ses déclarations. Par décisions du 7 août 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an. Par décision du 6 mars 2025, la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions des 7 août 2024 et 6 mars 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de cet article L. 911-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 7 août 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé d’obliger M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an ont été notifiées à l’intéressé le jour même avec la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours contentieux, d’une durée de trente jours, était ainsi expiré le 11 mars 2025, date d’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions du 7 août 2024 sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
4. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques qu’il encourt en cas de retour en Algérie, à l’encontre de la décision prononçant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant, que le requérant ait entendu le fonder sur les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502968
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