Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 18 mai 2021, n° 20/03599
TGI Valence 8 octobre 2020
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CA Grenoble
Confirmation 18 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Créance liquide et exigible

    La cour a estimé que la créance n'était pas exigible au moment des saisies, car Mme A avait présenté un calcul forfaitaire qui ne respectait pas les conditions d'exigibilité.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a jugé qu'aucune considération d'équité ne justifiait l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais bancaires dus aux saisies-attribution

    La cour a confirmé que M. A avait droit à des dommages-intérêts pour les frais bancaires résultant des saisies-attribution, en raison de leur illégalité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame B A conteste la nullité des saisies-attribution effectuées sur les comptes de Monsieur D A, en affirmant que la créance de 1.013,75€ est liquide et exigible. Le juge de première instance a déclaré ces saisies nulles, estimant que la créance n'était pas exigible. La cour d'appel, adoptant le raisonnement du premier juge, confirme que la créance, bien que liquide, n'était pas exigible car Madame A avait présenté un calcul forfaitaire incluant des frais futurs. La cour rejette également la demande de Madame A pour les frais de saisie et confirme la condamnation de celle-ci à verser des dommages-intérêts à Monsieur A. En somme, la cour d'appel confirme intégralement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 18 mai 2021, n° 20/03599
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 20/03599
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Valence, JEX, 8 octobre 2020, N° 20/01485
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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