Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 mai 2021, n° 20/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JEX, 8 octobre 2020, N° 20/01485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03599 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTUI
JB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MAI 2021
Appel d’une décision (N° RG 20/01485)
rendue par le Juge de l’exécution de VALENCE
en date du 08 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 17 Novembre 2020
APPELANTE :
Mme B A
née le […] à CARRIERES-SOUS-POISSY
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/12677 du 22/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
M. D A
né le […] à OUJDA
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000143 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 avril 2021 Madame BLATRY Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Du mariage de Madame B A et de Monsieur D A sont issus trois enfants, X né le […], Y née le […] et Z né le […].
La convention de divorce des époux A du 13 juin 2019 prévoit :
«Un partage des frais ne se rapportant pas à une période de résidence déterminée (tels notamment que les frais scolaires, de cantine, de garderie ou d’activités péri-scolaires, d’activités de loisirs, de vêtements, d’équipement sportifs, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation au permis de conduire, d’études supérieures, d’écoles privées, de logement étudiant, de transport, de téléphonie et les frais médicaux non remboursés) après décision commune d’engagement des frais (sauf pour les frais scolaire, de cantine, de garderie ou d’activités péri-scolaire, de vêtements et les frais médicaux non remboursés) et sur présentation du justificatif de paiement.
Ce partage s’effectuera par moitié pour chaque parent.
Le remboursement des frais s’effectuera à la fin de chaque mois, et au plus tard le 5 du mois suivant.
Les frais engagés par un parent se compenseront avec ceux engagés par l’autre parent.
Après compensation des frais payés par chacun, celui des parent qui aura payé plus que l’autre sera remboursé à hauteur de la moitié par l’autre parent du surplus du paiement.
Le montant du remboursement des frais mensuels demandés à l’autre parent ne pourra pas excéder 200,00€ par mois, sans autorisation préalable expresse de l’autre parent.»
Le 11 mars 2020, Madame A a, en vertu de cette décision, fait pratiquer des saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur A détenus auprès de la Société Générale et du Crédit
Lyonnais pour la somme totale de 1.489,40€.
Ces actes ont été dénoncés à Monsieur A le même jour.
Suivant exploit d’huissier du 16 juin 2020, Monsieur A a fait citer Madame A en nullité des saisies-attribution.
Par jugement du 8 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valence a :
• déclaré recevable l’action de Monsieur A en contestation des saisies-attribution,
• dit que la convention de divorce, signée entre les époux A le 13 juin 2019 et déposée le 9 juillet 2019 au rang des minutes en l’étude de Maître E F, notaire à Montmeyran, constitue le titre exécutoire,
• dit que Madame A ne justifie pas d’une créance liquide et exigible,
• prononcé la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution du 11 mars 2020 délivrés entre les mains de la Société Générale et du Crédit Mutuel sur les comptes bancaires de Monsieur A pour la somme de 1.489,40€,
• ordonné la main-levée de ces saisies-attribution,
• dit que Madame A conservera la charge des frais de saisies et de main-levée,
• condamné Madame A à payer à Monsieur A la somme de 146,59€ à titre de dommages-intérêts,
• dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
• condamné Madame A aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2020, Madame A a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 17 décembre 2020, Madame A demande de :
• constater que Monsieur A a avoué qu’elle était légitime à solliciter la somme de 1.013,75€,
• dire en conséquence que les saisies-attribution pratiquées le 11 mars 2020 sont légitimes,
• en tant que de besoin, constater que la dette de 1.013,75€ est parfaitement liquide et exigible,
• dire que les frais de saisie seront mis à la charge de Monsieur A,
• condamner Monsieur A à lui payer une indemnité de procédure de 1.000,00€.
Elle fait valoir que :
• depuis le prononcé du divorce, soit 22 mois, Monsieur A n’a jamais rien versé pour l’entretien des enfants alors que son compte bancaire à la Société générale affichait un solde de 16.036,87€ le 5 mars 2020,
• il est maintenant évident que Monsieur A en signant la convention de divorce n’a jamais eu l’intention de contribuer à l’entretien des enfants,
• par courriel officiel du 25 mars 2020, le conseil de Monsieur A a indiqué que ce dernier ne contestait pas la légitimité de son ex-épouse à réclamer la somme de 1.013,75€,
• il s’agit d’un aveu judiciaire que le premier juge a totalement occulté,
• les frais de mutuelle sont à inclure dans les frais à partager, la liste prévue à la convention n’étant pas exhaustive au regard de la mention «'tels que notamment'»,
• elle justifie du montant de ces frais pour la somme de 673,88€ soit 225,00€ par enfant,
• elle justifie également des frais d’assurance scolaire dont le montant est exactement rapporté dans le tableau récapitulatif fondant les saisies-attribution,
• elle a considéré que les enfants allaient en moyenne 15 fois par mois à la cantine mais ce peut être plus,
• elle justifie des montants des abonnements des portables comme des cartes de transport,
• dès lors, elle rapporte la preuve d’une créance liquide et exigible justifiant le bien-fondé des saisies.
Aux termes de ses dernières écritures du 14 janvier 2021, Monsieur A demande de confirmer le jugement déféré, à défaut déduire la somme de 613,75€ qu’il a engagée pour l’entretien des enfants, et, en tout état de cause, de condamner Madame A à lui payer une indemnité de procédure de 1.500,00€.
Il expose que :
• bien que l’accusation de mauvaise foi contractuelle soit sans incidence sur la présente procédure, il entend la contester,
• il a subi la procédure de divorce, Madame A ayant fait le choix de refaire sa vie,
• il est auto entrepreneur en bâtiment avec un revenu moyen mensuel de 1.100,00€ et un crédit immobilier à charge,
• il utilise son compte bancaire pour acheter les matériaux pour le compte de ses clients et encaisse de ce fait les règlements d’acomptes,
• la saisie-attribution ne peut se fonder que sur une créance échue à la date où la saisie-attribution est pratiquée,
• c’est justement parce que la créance de Madame A n’était pas exigible à la date de la saisie-attribution que la main-levée a été ordonnée,
• si son conseil a pu reconnaître une dette à sa charge et avant compensation, à la date où la saisie-attribution a été pratiquée, cette prétendue dette n’était pas exigible,
• le courrier produit par Madame A pour fonder la saisie-attribution est basé sur le montant annuel de quatre postes de dépenses divisé par 12 puis par deux,
• ce mode de calcul n’est pas conforme au titre et ne saurait servir de fondement à une mesure d’exécution dès lors qu’il est effectué sur une base forfaitaire qui ne correspond ni à la réalité des dépenses engagées ni à la date d’engagement des dépenses,
• le mode de calcul prévu par le titre est un mode de calcul mensuel sur présentation de justificatifs avec compensation et non une part contributive qui est une évaluation forfaitaire,
• il est fondé à demander des dommages-intérêts correspondant aux frais bancaires qu’il a dû engagés.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 avril 2021.
SUR CE
1/ sur la contestation des saisies-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Une créance est certaine lorsqu’on ne peut en contester le fondement, liquide quand elle est exprimée en devises et exigible lorsque sa date d’échéance est dépassée.
Il n’est pas contesté que la convention de divorce signée par les parties le 13 juin 2019 et déposée au rang des minutes de Maître E F, notaire à Montmeyran, constitue le titre fondant les saisies-attribution litigieuses.
Il est également constant que la créance litigieuse est liquide.
En revanche concernant la condition d’exigibilité de la créance et selon une motivation pertinente et
détaillée du premier juge que la cour adopte, Madame A, en présentant un calcul forfaitaire mensualisé dans lequel elle a inclu par anticipation les frais à venir, ne satisfait pas à la troisième condition cumulative d’exigibilité de la créance pour fonder les saisies-attributions du 11 mars 2020.
Au regard de ces considérations, le fait que Monsieur A ne conteste pas l’exactitude des calculs de Madame A ne suffit pas pas à rendre exigible la créance non échue alléguée par l’appelante.
Par voie de conséquence, le jugement déféré qui ordonne la main-levée des saisies-attribution, sera confirmé sur ce point.
2/ sur la demande en dommages-intérêts de Monsieur A
C’est également à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de l’intimé au titre des frais bancaires qu’il a engagé du fait des saisies-attribution.
La décision entreprise, qui condamne Madame A à payer la somme de 146,59€ à titre de dommages-intérêts, sera confirmée.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame A supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame B A aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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