Irrecevabilité 15 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 15 févr. 2017, n° 16/23840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23840 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 – Chambre 1 ORDONNANCE DU 15 FÉVRIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23840 Saisine : assignation en référé délivrée le 18/11/2016 DEMANDEUR Madame X Y 6, XXX Représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099 DEFENDEUR Fondation DE L’ARMEE DU SALUT 60 XXX Représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665 PRESIDENT : Florence PERRET, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Marine CARION DEBATS : audience publique du 18 janvier 2017 NATURE DE LA DECISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 15 février 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, conformérment à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Florence PERRET, Présidente, et par Marine CARION, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement du conseil de prud’hommes de MEAUX en date du 20 octobre 2016 ayant sursis à statuer sur les demandes de X Y tendant à voir résilier judiciairement son contrat de travail aux torts de la Fondation de l’Armée du Salut jusqu’à la décision du tribunal administratif de MELUN saisi par cette dernière aux fins de contester la décision administrative de fermeture ayant frappé son établissement du 'Domaine de Morfondé’ situé à Villeparisis, au sein duquel était employée X Y jusqu’à son licenciement par lettre du 17 avril 2014, Vu l’assignation en référé délivrée le 18 novembre 2016 et les conclusions ultérieures en date du 07 décembre 2016 par lesquelles X Y demande notamment au premier président de la cour d’appel de Paris l’autorisation d’interjeter appel de cette décision pour des motifs qualifiés de graves et légitimes, tenant essentiellement selon elle à l’impossibilité de faire valoir ses droits alors qu’ elle a été illégalement licenciée selon elle et ce, pendant des délais qu’elle ne maîtrise pas puisque n’étant pas partie à la procédure administrative, cela l’empêcherait en outre de solliciter le ré-enrôlement de la procédure devant les prud’hommes, Vu les conclusions aux fins de déclaration par le premier président de l’irrecevabilité des demandes adverses, et à défaut de leur caractère mal fondé, déposées par la Fondation de l’Armée du Salut, gestionnaire du Centre éducatif et de formation professionnelle du Domaine de Morfondé qui accueille des enfants en difficulté sous le contrôle du Conseil général de Seine et Marne, que l’intimée invoque son suivi scrupuleux de la procédure de licenciement économique mise en oeuvre en concertation avec les représentants du personnel après l’arrêté de fermeture définitif du site en date du 26 septembre 2013 émanant des services du Conseil général, la dispense d’activité de la majorité de ses employés, le plan de sauvegarde de l’emploi proposé, les actions de reclassement et de formation entreprises, toutes mesures parallèles à l’introduction d’un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif pour faire reconnaître l’illégalité de l’acte administratif du 26 septembre 2016, lequel conditionnerait toute la suite de la procédure prud’homale selon la défenderesse, Considérant que le tribunal administratif de MELUN a vidé son délibéré quelques jours après l’audience tenue devant le premier président de la cour d’appel de Paris, qu’il a été ordonné une réouverture des débats à l’audience du 18 janvier 2017 aux fins de production de sa décision, MOTIFS : Considérant que la demande de jonction des procédures formée par la Fondation de l’Armée du Salut , qui n’a d’autre fondement que le fait que celle-ci n’a fait qu’un seul jeu de conclusions n’a pas d’utilité particulière; qu’elle sera rejetée, les uniques écritures relatives au litige qui l’opposent à 34 autres demandeurs dans la même audience étant considérées comme communes ; Considérant que l’article 380 du code de procédure civile énonce que :' La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l’article 948, selon le cas.' Considérant que le fondement juridique de la demande est clairement exposé tant dans les motifs de l’assignation délivrée que dans son dispositif, l’article 380 du code de procédure civile correctement visé et que la présente ordonnance est effectivement rendue dans la forme des référés conformément au fondement juridique des prétentions ; qu’en outre aucun grief n’est invoqué par la Fondation de l’Armée du Salut, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par X Y dans son assignation; Considérant que la décision dont il est demandé l’autorisation de faire appel comporte les motifs suivants : 'la décision administrative attendue dira si la fermeture de l’Etablissement a été prononcée dans le respect du droit par l’Administration territoriale et sans abus, éclairera le fait de savoir si la légèreté blâmable de l’employeur, évoquée dans la décision de la DIRECCTE, pour refuser le licenciement des salariés protégés, peut être mise en cause dans les relations de travail maintenues avec les demandeurs à l’instance lors de la fermeture administrative et ensuite leur licenciement quelques mois plus tard…[…] que de plus, cette décision précisera si le licenciement économique est la conséquence de l’illégalité ou non d’un acte administratif ', Considérant que X Y, embauchée au sein de la Fondation en avril 1997 comme agent administratif principal, a saisi le Conseil de prud’hommes le 25 novembre 2013 d’une demande principale de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de l’employeur pour manquements graves et d’une demande subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que tous les salariés ont connu pendant plusieurs mois une inactivité totale qui obère leur chance de retrouver un emploi ; Considérant que le fondement de la demande de résiliation judiciaire repose sur les fautes prétendûment commises par la Fondation Armée du Salut dans l’exercice de ses devoirs d’employeur et dont la demanderesse fournit de multiples illustrations à travers la production de deux rapports d’audit réalisés en 2010-2011 faisant état en conclusion 'd’énorme gâchis de moyens humais et matériels… de dysfonctionnements conséquents, de situation réelle de danger pour les jeunes accueillis dans le centre’ et de courriers successifs échangés par le CG92 et la direction du Domaine sur fond d’enquête administrative, de contrôles et d’injonctions de la part de l’autorité de tutelle ; Que pour cette raison, la demanderesse considère l’issue de la procédure administrative comme indifférente ; Considérant que si le premier président en tant que juge des référés ne peut examiner directement le bien-fondé de la décision de sursis à statuer et se substituer ainsi purement et simplement au juge prud’homal, il peut en revanche rappeler quelques principes juridiques gouvernant la matière prud’homale et en tirer des conséquences, notamment que le droit du licenciement répond à des considérations de forme qui peuvent éventuellement dicter l’issue du litige sans examen au fond des justifications de l’employeur, rendant ainsi éventuellement inutile l’attente de la fin de la procédure administrative ; Considérant en outre que la décision du tribunal administratif rendue le 07 décembre 2016 qui a rejeté les motifs d’illégalité de l’arrêté administratif de fermeture du Domaine de Morfondé , vient conforter les griefs faits par les anciens salariés de la Fondation au soutien de leur future demande de résiliation judiciaire de contrat de travail; Que si cette décision du tribunal administrative marque, aux termes de la décision déférée, la fin du délai de sursis à statuer, il est possible que l’intimée exerce une voie de recours ce qui pourrait être logiquement admis de nouveau comme cause de sursis à statuer, repoussant grandement l’attente de l’examen de ses droits pour X Y au delà d’un délai raisonnable en violation du principe fondamental posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; que la Fondation Armée du Salut devait, à la demande du premier président, informer ce dernier avant le délibéré de sa décision à ce sujet, le délai d’appel expirant le 07 février 2017 ; que celle-ci a informé le premier président en cours de délibéré qu’elle avait effectivement interjeté appel de la décision rendue par le tribunal administratif de Melun ; qu’enfin, l’ex-salariée n’a aucun moyen de faire valoir aucun argument dans cette procédure administrative qui lui est étrangère et dont l’issue ne conditionne pas celle de l’instance concernant la relation contractuelle entre la Fondation et ses anciens salariés alors qu’elle ne travaille plus depuis plusieurs années ; Considérant qu’en conséquence de ces motifs graves et légitimes qu’elle invoque et du contexte des importants et anciens manquements de l’employeur, X Y sera autorisée à faire appel immédiatement de la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de MEAUX le 20 octobre 2016 alors qu’elle a saisi cette juridiction dès le mois de novembre 2013 ; Considérant que la Fondation de l’Armée du Salut sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, Florence PERRET, magistrat délégué par le premier président, Vu l’article 380 du code de procédure civile, Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Fondation de l’Armée du Salut ; Autorisons X Y à interjeter appel immédiat de la décision de sursis à statuer rendue le 20 octobre 2016 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX ; Disons que les parties seront fixées par le greffe du pôle social du jour et de la chambre où l’affaire sera examinée ; Déboutons la Fondation de l’Armée du Salut de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons les parties de toutes demandes contraires ou plus amples ; Condamnons la Fondation de l’Armée du Salut aux dépens.
La Greffière Le Président
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