Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2502415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et 18 mars 2025, Mme C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice générale du CROUS Grenoble Alpes l’a mutée d’office sur le poste de responsable de la cafétéria Polygone, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CROUS Grenoble Alpes de la réintégrer dans son emploi de responsable de self dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que ne lui a pas été communiqué son dossier administratif
— elle ne repose pas sur les besoins réels du service ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes (CROUS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de requête en annulation ;
— la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur ;
— l’urgence n’est pas caractérisée et aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 mars 2025 sous le numéro 2502413
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme B épouse C,
— les observations de Mme D, représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, agente du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes affectée au restaurant Arsonval en tant que responsable de plonge demande la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle la directrice générale du Crous Grenoble Alpes l’a mutée d’office sur le poste de responsable de la cafétéria Polygone à Grenoble.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l’intérêt du service d’un agent public d’un poste à un autre n’a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu’elle constitue une situation d’urgence.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, Mme C soutient que sa nouvelle affectation a pris effet à compter du 10 mars 2025, que les nouvelles fonctions qui lui sont assignées sont incompatibles avec son état de santé et sont d’un niveau de qualification inférieur à celles qu’elle exerçait précédemment du fait de la perte des fonctions d’encadrement. Toutefois, il est constant que la décision contestée n’emporte aucune perte de rémunération ou de changement d’affectation géographique. Si elle est susceptible d’entraîner une perte des fonctions d’encadrement, cette circonstance, au demeurant susceptible d’évolution, n’est en tout état de cause pas suffisante pour caractériser l’existence d’une urgence à suspendre la décision de mutation d’office dans l’intérêt du service. Enfin, il résulte des observations prononcées à l’audience par la représentante du CROUS Grenoble-Alpes que des aménagements de poste pourront être mis en place pour pallier à l’interdiction de port de charges lourdes, résultant de l’expertise médicale du 28 février 2022. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le juge des référés,La greffière,
J. A J. Bonino
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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