Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2300126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le numéro 2300126, Mme A Poirier doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la lettre du 13 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche l’a informée de la fin de son agrément à compter du 7 février 2023 dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement.
Mme Poirier soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 avril 2023 et 20 novembre 2024, le président du conseil départemental de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, aucun moyen n’est fondé.
II. Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 13et 20 novembre 2023, le 12 janvier 2024 sous le numéro 2302962, Mme A Poirier demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a refusé de faire droit à sa demande d’agrément en qualité d’assistante maternelle.
Mme Poirier soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023 et 24 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°S 2300126 et 2302962 présentées par Mme Poirier concernent la délivrance à son bénéfice d’un agrément en qualité d’assistante maternelle et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Le 29 janvier 2018, Mme A Poirier s’est vu délivrer par le président du conseil départemental de la Manche un agrément d’une durée de cinq ans en qualité d’assistante maternelle. Par un courrier du 13 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Manche a accusé réception de sa demande de renouvellement et l’a notamment informée que son droit d’accueil prendrait fin le 7 février 2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2300126, Mme Poirier doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ce courrier. Le 25 juillet 2023, elle a déposé une nouvelle demande d’agrément en qualité d’assistante maternelle. Par une lettre du 10 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Manche a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée sous le n° 2302962, Mme Poirier demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions formées à l’encontre de la lettre du 13 janvier 2023
3. Aux termes de l’article D. 421-12 du code de l’action sociale et des familles « l’agrément d’assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus aux articles D. 421-21 et D. 421-21-1. (). ». Aux termes de l’article D. 421-19 du même code, « Dans l’année qui précède la date d’échéance de l’agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil départemental indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l’article L. 421-3, qu’elle doit présenter une demande de renouvellement d’agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément. (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 1er août 2022, le président du conseil départemental de la Manche a informé Mme Poirier que son agrément arrivait à échéance le 6 février 2022, qu’il lui a adressé le dossier de demande de renouvellement, et l’a avertie qu’elle devait lui en faire retour trois mois avant l’échéance. Les conséquences d’un dépôt tardif sur la continuité de l’agrément ont également été exposées à Mme Poirier. Malgré cette lettre, ainsi qu’une lettre de rappel adressée le 3 octobre 2022, elle a déposé sa demande moins d’un mois avant l’échéance de son agrément. Dès lors, le président du conseil départemental de la Manche n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui indiquant, dans sa lettre du 13 janvier 2023, qu’elle ne serait plus titulaire d’un agrément à compter du 7 février 2023, et qu’ainsi, elle ne serait plus autorisée à accueillir d’enfants dans l’attente de l’instruction de son dossier.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 13 janvier 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de la Manche.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 octobre 2023
6. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside.() L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () / 3° Disposer d’un logement () dont l’état, les dimensions, les conditions d’accès et l’environnement permettent d’assurer le bien-être et la sécurité des mineurs, compte tenu du nombre d’enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d’assistant maternel () . Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les entretiens avec un candidat à des fonctions d’assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d’exercice doivent permettre d’apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d’agrément sont remplies. ». Cette annexe prévoit que soient pris en compte notamment " 1° La capacité à appliquer les règles relatives à la sécurité de l’enfant accueilli, notamment les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson ; / 2° La capacité à appliquer les règles relatives à l’administration des médicaments ; /3° La capacité à appliquer les règles relatives à l’hygiène, notamment alimentaire, et à respecter les interdictions alimentaires signalées par les parents ; / 4° Les incidences possibles sur la santé de l’enfant d’éventuels comportements à risque, dont le tabagisme, chez les personnes vivant au domicile et présentes durant l’accueil ; (). « . Concernant la capacité et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants, la même annexe indique que doivent être pris en compte, d’une part, la capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales, et d’autre part, la capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l’acquisition progressive de l’autonomie, respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l’enfant entre la vie familiale et le mode d’accueil. Enfin, aux termes de l’article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, » dans le cadre des modes d’accueil du jeune enfant mentionnés au I de l’article L. 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles, les professionnels prenant en charge les enfants peuvent administrer à ces derniers, (.), des soins ou des traitements médicaux (). « . Aux termes de l’article R. 2111-1 du même code : » Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : 1° Le nom de l’enfant ; 2° La date et l’heure de l’acte ; 3° Le nom du professionnel de l’accueil du jeune enfant l’ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande d’agrément présentée par Mme Poirier, le président du conseil départemental de la Manche a relevé, sur la base du rapport d’évaluation du 19 septembre 2023, plusieurs manquements aux dispositions législatives et réglementaires exposées au point précédent, en particulier une méconnaissance par Mme Poirier des obligations professionnelles qui incombent à l’assistante maternelle, des connaissances inadaptées en matière de développement psychomoteur, de langage, d’alimentation et de sommeil de l’enfant, des postures professionnelles inadaptées en matière de respect des besoins de l’enfant en cas de demandes parentales incohérentes (refus de sieste, période d’adaptation), un non-respect des règles relatives à la sécurité de l’enfant et plus particulièrement en ce qui concerne les règles de couchage permettant la prévention de la mort subite du nourrisson, une mauvaise connaissance des règles relatives à l’administration des médicaments, et des réponses inadaptées ne permettant pas de s’assurer de sa capacité à s’adapter à une situation d’urgence ou à prendre les mesures nécessaires. Il a également relevé des difficultés à échanger avec les services de la protection maternelle et infantile, ainsi que des risques d’accident domestique persistants liés aux caractéristiques de son logement.
8. Il ressort également du rapport d’évaluation du 19 septembre 2023, établi après deux rencontres avec Mme Poirier, que cette dernière n’a pas été en mesure de définir de façon précise et réfléchie son projet d’accueil en fonction de l’âge des enfants et de ses propres capacités, et qu’elle tient parfois un discours confus, ce qui ne peut que préjudicier à la communication avec les parents des enfants accueillis et les services de la protection maternelle et infantile. Sa connaissance des responsabilités incombant aux assistantes maternelles, définies à l’annexe 4.8 ci-dessus, apparait lacunaire, dès lors qu’elle n’est en mesure de citer aucune des obligations liées à l’exercice de ses fonctions, et notamment l’obligation de formation qu’elle n’estime pas nécessaire. Enfin, le logement de Mme Poirier ne présente pas le niveau de sécurité adapté à l’accueil des enfants qui lui sont confiés, à raison de l’absence de protection de la cave à vin, du toboggan, des angles de meubles, et de la présence de certains équipements dangereux, qui sont aisément accessibles et susceptibles de générer des accidents domestiques. Dans ces conditions, et en dépit des trois lettres de parents versées au débat par la requérante et témoignant du bon accueil réservé à leurs enfants par Mme Poirier, c’est par une exacte application des dispositions précitées et sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil de départemental de la Manche a rejeté de la demande d’agrément d’assistante maternelle formée par Mme Poirier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Poirier doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme Poirier sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Poirier et au président du conseil départemental de la Manche.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur
Signé
J-F MELLET
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYERLe greffier
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. BLOYET
2, 230296
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