Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Un établissement dit “ jardin d'éveil ” est autorisé à accueillir simultanément entre douze et quatre-vingts enfants de deux ans ou plus en vue de faciliter leur intégration dans l'enseignement du premier degré.
Au moins la moitié du personnel chargé de l'encadrement des enfants détient l'une des qualifications prévues au 1° de l'article R. 2324-42. L'autre partie du personnel détient une qualification ou justifie d'une expérience dans le domaine de la petite enfance, définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
La direction d'un jardin d'éveil est assurée par une des personnes mentionnées aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35 ou à défaut par une personne détenant une qualification et une expérience dans le domaine de la petite enfance définies par arrêté du ministre chargé de la famille. Les fonctions de direction peuvent être exercées à temps partiel, pour une durée au moins égale au quart de la durée légale du travail.
Les dispositions de l'article R. 2324-27 ne sont pas applicables aux jardins d'éveil.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 2324-43, l'effectif du personnel encadrant les enfants est calculé de manière à assurer la présence d'un professionnel pour douze enfants.
Le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29 répond aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.
-Dans les jardins d'enfants, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de quatre-vingts places. Article R2324-47-1 NOTA : Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021 sous réserve des dispositions des II à IX. […] Conformément au IX de l'article 15 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, l'article R. 2324-47-6 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue dudit décret, est abrogé au 1er septembre 2024. […] Les dispositions de l'article R. 2324-27 ne sont pas applicables aux jardins d'éveil. […]
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