Entrée en vigueur le 3 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-304 du 1er avril 2025 - art. 1
Les établissements et services d'accueil élaborent un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le projet d'établissement ou de service comprend les éléments suivants :
1° Un projet d'accueil. Ce projet présente les prestations d'accueil proposées, précisant les durées et les rythmes d'accueil. Il détaille les dispositions prises pour l'accueil d'enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique. Il intègre une description des compétences professionnelles mobilisées, exprimées par qualification, fonction et en équivalents temps plein notamment en application de l'article R. 2324-38 du présent code, ainsi que des actions menées en matière d'analyse des pratiques professionnelles en application de l'article R. 2324-37 et de formation, y compris, le cas échéant, par l'apprentissage ;
2° Un projet éducatif. Ce projet précise les dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin, le développement, le bien-être et l'éveil des enfants, notamment en matière artistique et culturelle, et pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons ;
3° Un projet social et de développement durable. Ce projet précise les modalités d'intégration de l'établissement ou du service dans son environnement social et vis-à-vis de ses partenaires extérieurs. Il intègre les modalités de participation des familles à la vie de l'établissement ou du service et les actions de soutien à la parentalité proposées, le cas échéant dans le cadre du conseil d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-32. Il détaille les dispositions prises pour la mise en œuvre du droit prévu au dernier alinéa de l'article L. 214-2 et au II de l'article L. 214-7 du code de l'action sociale et des familles. Il décrit comment l'établissement inscrit son activité dans une démarche en faveur du développement durable ;
4° Un projet d'évaluation de la qualité d'accueil, établi sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles. Ce projet décrit les modalités de suivi des résultats de l'évaluation et des actions correctives mises en œuvre.
C'est aussi grâce à ces femmes et à ces hommes que je construis mon identité. » De plus, l'article 6 du décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants, qui modifie l'article R. 2324-29 du Code de la santé publique, énonce : « 2° Un projet éducatif. Ce projet précise les dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin, le développement, le bien-être et l'éveil des enfants, notamment en matière artistique et culturelle, et pour favoriser l'égalité entre les filles et les garçons ».
Lire la suite…Article D214-7 Le nombre de places garanties en application de l'article L. 214-7 est fixé chaque année par la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du service. Ce nombre ainsi que les modalités selon lesquelles le gestionnaire s'organise pour garantir l'accueil de ces enfants figurent dans une annexe au projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Monsieur [N] [R] […] En tout état de cause, le projet d'établissement prévu à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige vise à présenter, notamment, le projet éducatif précisant les dispositions prises pour assurer l'accueil, le soin, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation. () ». A termes de l'article R. 2324-18 du même code : « () IV.- Dès réception de la demande d'autorisation, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique : « II.- Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments suivants : () 9° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article R. 2324-30, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation () ». L'article R. 2324-18 de ce code précise que : " () II.- Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments suivants : () / 5° Une étude des besoins dans le territoire d'implantation de l'établissement ou du service projeté, […] d'autre part, de ce que les modalités d'intégration de la micro-crèche dans son environnement social n'étaient pas précisées conformément à l'article R. 2324-29 du code de la santé publique. […] O R D O N N E :
Missions principales: En collaboration avec la direction de la structure et dans le respect du cadre réglementaire, l'adjoint(e) à la direction : Contribue à la gestion administrative, technique, logistique et financière de l'Etablissement d'Accueil de Jeunes Enfants Organise le quotidien des professionnels, des familles et autres interlocuteurs Participe à l'élaboration et garantit le projet d'établissement selon l'article R2324-29 du code de la santé publique Contribue à la gestion et au management d'une équipe de 20 professionnels Assure avec l'équipe la cohérence de l'action éducative Favorise
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